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01/07/2024 | FRANCE | N°23PA05312

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 3ème chambre, 01 juillet 2024, 23PA05312


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 11 avril 2022 par lequel le préfet de police a retiré sa carte de résident.



Par un jugement n° 2209698/3-2 du 20 octobre 2023, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 11 avril 2022 et a enjoint au préfet de police ou tout préfet territorialement compétent de réexaminer la situation administrative de M. A... dans le délai de trois mois.



Procédure devant la cour :



Par une requête enregistrée le 22 décembre 2023, le préfet de police dema...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 11 avril 2022 par lequel le préfet de police a retiré sa carte de résident.

Par un jugement n° 2209698/3-2 du 20 octobre 2023, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 11 avril 2022 et a enjoint au préfet de police ou tout préfet territorialement compétent de réexaminer la situation administrative de M. A... dans le délai de trois mois.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 22 décembre 2023, le préfet de police demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 20 octobre 2023 ;

2°) de rejeter les demandes de première instance de M. A....

Il soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'il avait commis une erreur de droit en prenant l'arrêté litigieux, dès lors que les dispositions des articles L. 432-1, R. 432-4 6° et R. 432-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lui permettaient de procéder au retrait de la carte de résident de M. A... ;

- eu égard à la nature de l'infraction reprochée à M. A..., il pouvait procéder à ce retrait, et délivrer à l'intéressé une carte de séjour temporaire valable un an ;

- les autres moyens soulevés par M. A... en première instance ne sont pas fondés.

La requête a été communiquée à M. A..., qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant tunisien né le 10 septembre 1977, déclare être entré en France en 2002. Il a bénéficié d'une carte de résident valable du 10 février 2015 au 9 février 2025. Par un arrêté du 11 avril 2022, le préfet de police a retiré cette carte de résident et a indiqué à l'intéressé qu'une carte de séjour temporaire valable un an lui serait délivrée. Le préfet de police demande à la cour d'annuler le jugement du 20 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention "résident de longue durée-UE". ". Aux termes de l'article

L. 432-4 du même code : " Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ". Aux termes de l'article L. 432-5 dudit code : " Si l'étranger cesse de remplir l'une des conditions exigées pour la délivrance de la carte de séjour dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations, la carte de séjour peut lui être retirée par une décision motivée. La décision de retrait ne peut intervenir qu'après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration. / N'est pas regardé comme ayant cessé de remplir la condition d'activité prévue aux articles L. 421-1,

L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-21 l'étranger involontairement privé d'emploi au sens de ces mêmes articles. ". Enfin, aux termes de l'article R. 432-4 de ce code : " Sans préjudice des dispositions des articles R. 421-41, R. 422-7, R. 423-2 et R. 426-1, le titre de séjour peut être retiré dans les cas suivants : / 1° L'étranger, titulaire d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle, a commis des faits qui l'exposent à l'une des condamnations prévues aux articles 222-34 à 222-40,224-1-A à 224-1-C, 225-4-1 à 225-4-4,225-4-7,225-5 à 225-11,225-12-1 et 225-12-2,225-12-5 à 225-12-7,225-13 à 225-15, au 7° de l'article 311-4 et aux articles 312-12-1 et 321-6-1 du code pénal ; / 2° L'étranger, titulaire d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle, a occupé un travailleur étranger en infraction avec les dispositions de l'article L. 5221-8 du code du travail ou a méconnu les dispositions de l'article L. 5221-5 du même code ou a exercé une activité professionnelle non salariée sans en avoir l'autorisation ; / 3° L'étranger autorisé à séjourner en France au titre du regroupement familial n'est plus en situation de vie commune avec le conjoint qu'il est venu rejoindre dans les trois ans qui suivent la délivrance du visa d'entrée par l'autorité diplomatique ou consulaire, sauf dans les cas mentionnés aux troisième et quatrième alinéas de l'article

L. 423-17 et à l'article L. 425-6 ; / 4° Sous réserve des dispositions des articles L. 611-3,

L. 631-2 et L. 631-3, si l'étranger a fait venir son conjoint ou ses enfants en dehors de la procédure de regroupement familial, sauf s'il est titulaire de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " prévue aux articles L. 421-12, L. 421-25, L. 424-5,

L. 424-14 ou L. 426-17 accordée par la France ; / 5° L'étranger admis à séjourner en France pour y exercer une activité salariée se voit retirer son autorisation de travail au motif qu'il ne s'est pas conformé à l'obligation de produire le certificat médical prévu par l'article L. 5221-5 du code du travail ; / 6° L'étranger titulaire d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle constitue une menace pour l'ordre public ; / 7° L'étranger titulaire du titre de séjour fait obstacle aux contrôles nécessaires à la vérification du maintien des conditions de délivrance de son titre de séjour ou ne défère pas aux convocations ; / 8° L'étranger, titulaire d'une carte de résident portant la mention "résident de longue durée-UE" dans un autre Etat membre, autorisé à séjourner en France en application de l'article L. 426-11, exerce dans les douze mois qui suivent la délivrance de la carte de séjour temporaire prévue aux articles

L. 421-1, L. 421-3 ou L. 421-5 des activités salariées autres que celles pour lesquelles il s'est vu accorder son droit au séjour en France ; / 9° L'étranger, titulaire d'une carte de résident, a occupé un travailleur étranger en infraction avec les dispositions de l'article L. 5221-8 du code du travail ; / 10° L'étranger, titulaire de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " prévue aux articles L. 424-5, L. 424-14 ou L. 426-17, délivrée par la France, perd la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire dans les cas mentionnés aux articles L. 424-8 et L. 424-17. ".

3. Pour décider de retirer la carte de résident délivrée à M. A..., valable du 10 février 2015 au 9 février 2025, le préfet de police s'est fondé sur les dispositions précitées des articles L. 412-5 et L. 432-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sur la circonstance qu'il était défavorablement connu des services de police pour des faits de violences volontaires sur conjoint particulièrement vulnérable, cette infraction le conduisant à estimer que la présence en France de l'intéressé constituait une menace pour l'ordre public. Toutefois, comme l'ont relevé à bon droit les premiers juges, ces dispositions, ainsi que celles de l'article L. 432-4 dudit code, ne visent pas la carte de résident mais la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle. Par ailleurs, les dispositions, invoquées en appel par le préfet de police, du 6° de l'article R. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne concernent également que les cartes de séjour temporaire ou pluriannuelle, et non les cartes de résident, qui font l'objet des derniers alinéas de cet article. Enfin, le préfet de police se prévaut encore des dispositions de l'article R. 432-5 du même code, qui prévoient qu'une carte de résident peut être retirée et remplacée de plein droit par une carte de séjour temporaire lorsque l'étranger ne peut faire l'objet d'une mesure d'expulsion en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3 et a été condamné de manière définitive sur le fondement des articles 433-3,433-4, des deuxième à quatrième alinéas de l'article 433-5, du deuxième alinéa de l'article 433-5-1 ou de l'article 433-6 du code pénal, ou lorsque l'étranger, titulaire de la carte de résident portant la mention "résident de longue durée-UE" prévue aux articles L. 421-12, L. 421-25, L. 424-5, L. 424-14 ou

L. 426-17, accordée par la France, et dont la présence sur le territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public, ne peut faire l'objet d'une mesure d'expulsion en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3. Le préfet de police n'établit cependant pas que M. A... se trouverait dans l'une de ces situations. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé, pour annuler son arrêté du 11 avril 2022, qu'il avait commis une erreur de droit.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête du préfet de police tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris du 20 octobre 2023 doit être rejetée.

D É C I D E :

Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au préfet de police, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. B... A....

Délibéré après l'audience du 25 juin 2024 à laquelle siégeaient :

- M. Ivan Luben, président de chambre,

- Mme Marianne Julliard, présidente-assesseure,

- Mme Gaëlle Mornet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2024.

La rapporteure,

G. C...Le président,

I. LUBENLa greffière,

N. DAHMANI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 23PA05312

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA05312
Date de la décision : 01/07/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: Mme Gaëlle MORNET
Rapporteur public ?: Mme DÉGARDIN

Origine de la décision
Date de l'import : 07/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-01;23pa05312 ?
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