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01/07/2024 | FRANCE | N°23PA04594

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 3ème chambre, 01 juillet 2024, 23PA04594


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.



Par un jugement n° 2302052 du 4 octobre 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :<

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I) Par une requête enregistrée le 8 novembre 2023 sous le numéro 23PA04594, M. C..., représenté par Me ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2302052 du 4 octobre 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

I) Par une requête enregistrée le 8 novembre 2023 sous le numéro 23PA04594, M. C..., représenté par Me Malterre, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 4 octobre 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 27 janvier 2023 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le tribunal n'a pas examiné sa demande au regard de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de sa vie privée et familiale ;

- l'arrêté préfectoral contesté a été pris au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations orales et écrites ;

- cet arrêté n'est pas suffisamment motivé en ce qu'il ne comporte pas d'élément relatif à sa vie privée et familiale ;

- il viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

II) Par une requête enregistrée le 8 novembre 2023 sous le numéro 23PA04604, M. C..., représenté par Me Malterre, doit être regardé comme demandant à la cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Montreuil du 4 octobre 2023.

Il soutient que les moyens qu'il invoque à l'appui de sa requête d'appel sont sérieux et que les conséquences de l'exécution du jugement attaqué seraient difficilement réparables.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code des relations entre le public et l'administration,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- et les observations de Me Malterre, représentant M. C....

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant congolais né le 11 mars 2004, déclare être entré en France en octobre 2019 sous couvert d'un visa de long séjour. Il a demandé la délivrance d'un premier titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 27 janvier 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. C... demande à la cour d'annuler le jugement du 4 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la jonction :

2. Les requêtes susvisées concernent le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu par suite de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt.

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Contrairement à ce que soutient M. C..., les premiers juges ont répondu au moyen tiré de ce que l'arrêté préfectoral du 27 janvier 2023 aurait porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et ainsi violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au point 8 du jugement attaqué. Ils n'étaient en tout état de cause pas tenus de viser la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, que l'appelant n'avait pas invoquée devant le tribunal. Par suite, ce jugement n'est pas entaché d'irrégularité.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". Et aux termes de l'article L. 122-1 du même code : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. / L'administration n'est pas tenue de satisfaire les demandes d'audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique. ".

5. Si M. C... fait valoir que l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance du principe du contradictoire dès lors qu'il n'a pas pu faire valoir des observations orales ou écrites préalablement à son édiction, il résulte des dispositions précitées qu'elles ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour, prise en réponse à une demande formulée par l'intéressé. Par ailleurs, il ressort des dispositions du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles est soumise l'intervention et l'exécution d'une décision par laquelle l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de l'article L. 211-2 du même code, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré d'une méconnaissance du principe du contradictoire doit donc être écarté.

6. En deuxième lieu, l'arrêté préfectoral litigieux mentionne les textes de droit et les considérations de fait sur lesquels il est fondé, et indique notamment les éléments relatifs à la vie privée et familiale de M. C..., précisant qu'il est célibataire sans enfant et qu'il peut poursuivre sa vie privée et familiale dans son pays d'origine. Cet arrêté est, par suite, suffisamment motivé, alors même qu'il ne mentionne pas les activités scolaires ou professionnelles de l'intéressé.

7. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

8. M. C... soutient qu'il réside en France depuis octobre 2019, alors qu'il était âgé de quinze ans. Il fait valoir qu'il est venu, accompagné de sa mère et de son frère, rejoindre son père de nationalité française. Il indique enfin qu'il suit une formation scolaire d'installateur de réseaux de télécommunications. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il ne vivait sur le territoire français que depuis trois ans à la date de l'arrêté attaqué, qu'il est célibataire et sans charge de famille, et qu'il a été condamné par le tribunal pour enfants de B... le 16 juin 2022 pour des faits de vol en réunion et menaces de mort réitérés, ayant conduit le préfet de la Seine-Saint-Denis à relever un défaut manifeste d'intégration et une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, compte tenu notamment du caractère très récent de sa condamnation et eu égard aux buts de l'arrêté contesté, le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations précitées, en prenant ledit arrêté.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 27 janvier 2023. Ses conclusions à fin d'annulation ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent donc être rejetées.

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement attaqué :

10. La cour se prononçant, par le présent arrêt, sur la requête n° 23PA04594 du préfet de la Seine-Saint-Denis, tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Montreuil du 4 octobre 2023, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête n° 23PA04604 par laquelle l'appelant sollicite que soit ordonné le sursis à exécution dudit jugement.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 23PA04604 de M. C....

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 25 juin 2024 à laquelle siégeaient :

- M. Ivan Luben, président de chambre,

- Mme Marianne Julliard, présidente assesseure,

- Mme Gaëlle Mornet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2024.

La rapporteure,

G. A...Le président,

I. LUBENLa greffière,

N. DAHMANI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°s 23PA04594, 23PA04604

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA04594
Date de la décision : 01/07/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: Mme Gaëlle MORNET
Rapporteur public ?: Mme DÉGARDIN
Avocat(s) : CABINET MALTERRE - DIETSCH

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-01;23pa04594 ?
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