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28/06/2024 | FRANCE | N°23PA04624

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 5ème chambre, 28 juin 2024, 23PA04624


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil l'annulation de l'arrêté du 27 janvier 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure.



Par un jugement n° 2203195 du 4 octobre 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.



P

rocédure devant la Cour :



Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2023, M. A..., représenté par Me...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil l'annulation de l'arrêté du 27 janvier 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure.

Par un jugement n° 2203195 du 4 octobre 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2023, M. A..., représenté par Me Nganga, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2203195 du 4 octobre 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les premiers juges ont dénaturé les pièces du dossier en considérant qu'il ne justifiait ni de l'ancienneté de la communauté de vie avec son épouse, ni de considérations humanitaires ;

- le refus de séjour qui lui a été opposé méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marjanovic,

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant marocain né le 1er février 1986 et déclarant être entré en France le 12 mai 2018, a sollicité, le 24 juin 2021, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il relève régulièrement appel du jugement du 4 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 janvier 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance de ce titre.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Le moyen tiré de la dénaturation des pièces du dossier par le tribunal critique non la régularité mais le bien-fondé du jugement. A supposer que M. A... ait entendu le soulever distinctement des moyens par lesquels il met en cause la légalité de l'arrêté attaqué, il ne peut qu'être écarté comme inopérant eu égard à l'office du juge d'appel.

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

3. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ".

4. En se bornant à faire état de la pathologie psychiatrique chronique invalidante affectant son épouse, bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapées prévue à l'article L. 821-1 du code de l'action sociale et des familles en faveur des personnes dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80%, M. A... ne justifie pas d'éléments suffisants à établir que son admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait par des motifs exceptionnels. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.

5. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

6. Pour soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations rappelées au point précédent, M. A... se borne à invoquer la durée de la communauté de vie avec son épouse et la circonstance qu'un enfant est issu de leur union. Toutefois, il n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu à tout le moins jusqu'à l'âge de 32 ans, et ne fait état d'aucune circonstance qui s'opposerait à ce que la vie familiale qu'il a constitruite en France avec une compatriote se poursuive au Maroc. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise.

7. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, sous astreinte, ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 6 juin 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Vinot, présidente de chambre,

- M. Marjanovic, président assesseur,

- M. Dubois, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 28 juin 2024.

Le rapporteur,

V. MARJANOVICLa présidente,

H. VINOT

La greffière,

A. MAIGNAN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

No 23PA04624


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA04624
Date de la décision : 28/06/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: M. Vladan MARJANOVIC
Rapporteur public ?: M. PERROY
Avocat(s) : NGANGA

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-28;23pa04624 ?
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