Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris l'annulation de l'arrêté du 11 mai 2023 par lequel le préfet de police lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.
Par un jugement n° 2314149 du 14 septembre 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2023, régularisée par un mémoire enregistré le 6 novembre 2023, M. B..., représenté par Me Charles, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2314149 du 14 septembre 2023 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 11 mai 2023 du préfet de police ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de le munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement attaqué :
- les premiers juges ont dénaturé les faits de l'espèce ;
Sur la légalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire :
- elles sont insuffisamment motivées et entachées d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elles sont entachées d'un vice de procédure, le préfet ayant consulté le fichier du traitement d'antécédents judiciaires (TAJ) sans respecter les prescriptions du 5° du I de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
- elles sont entachées d'une erreur de fait quant à l'existence d'une condamnation pénale pour exécution d'un travail dissimulé et recel habituel de bien provenant d'un vol ;
- elles sont entachées d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation quant à la menace qu'il représente pour l'ordre public ;
- elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la légalité de la décision portant refus d'un délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît le 1° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour :
- elle est illégale par voie d'exception d'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. B... n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Marjanovic,
- et les observations de Me Charles, représentant M. B....
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant marocain né le 22 septembre 1975 et déclarant être entré en France en 2009 ou 2010, a sollicité le renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dont il était titulaire. Il relève régulièrement appel du jugement du 14 septembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mai 2023 par lequel le préfet de police, au motif que sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public, lui a refusé ce renouvellement, l'a obligé à quitter le territoire sans délai et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Le moyen tiré de la dénaturation des pièces du dossier par le tribunal critique non la régularité mais le bien-fondé du jugement. A supposer que M. B... ait entendu le soulever distinctement des moyens par lesquels il met en cause la légalité de l'arrêté attaqué, il ne peut qu'être écarté comme inopérant eu égard à l'office du juge d'appel.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise notamment le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en particulier ses articles 3 et 8. En outre, cet arrêté, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressé, énonce avec suffisamment de précisions les circonstances de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé pour lui refuser, eu égard notamment à la menace qu'il représente pour l'ordre public, la délivrance du titre de séjour sollicité. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cet arrêté doit être écarté.
4. En deuxième lieu, eu égard notamment à ce qui a été exposé au point précédent, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé avant de prendre l'arrêté attaqué.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale : " I. - Dans le cadre des enquêtes prévues à l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, (...) les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l'exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : 1° Les personnels de la police et de la gendarmerie habilités selon les modalités prévues au 1° et au 2° du I de l'article R. 40-28 ; / (...) / 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l'Etat. L'habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l'identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l'enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorables sans la saisine préalable, pour complément d'information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d'information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d'antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l'autorité de police administrative à l'origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l'article 230-8 du présent code (...) ".
6. Si M. B... soutient que le préfet de police, pour caractériser la menace qu'il représenterait pour l'ordre public, s'est nécessairement fondé sur des informations contenues dans le fichier du traitement des antécédents judiciaires (TAJ) sans justifier avoir préalablement saisi, pour complément d'information, les services de la police nationale ou les unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d'information sur les suites judiciaires, le ou les procureurs de la République compétents, cette carence alléguée, à la supposer même avérée, n'est en tout état de cause pas, par elle-même, de nature à entacher d'irrégularité les décisions contestées portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire. Dès lors, le moyen analysé ci-dessus doit être écarté comme inopérant.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ". ".
8. D'une part, si M. B... relève à juste titre que l'arrêté attaqué mentionne à tort que la peine de douze mois d'emprisonnement assorti du sursis total pour laquelle il a été condamné par le tribunal judiciaire de Nanterre le 29 juin 2022 se rapporterait à des faits d' " exécution d'un travail dissimulé et recel habituel de bien provenant d'un vol " alors qu'il a été reconnu coupable des faits de complicité d'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d'un étranger en France en bande organisée, de complicité de fourniture frauduleuse habituelle de document administratif, de complicité de faux dans un document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation, d'usage de faux documents administratifs et de détention frauduleuse de plusieurs faux documents administratifs, il ressort des mentions mêmes de l'arrêté contesté que les faits précités y sont expressément mentionnés au titre de l'appréciation de la menace à l'ordre public représentée par la présence en France de l'intéressé. Compte tenu de la multiplicité et de la gravité de ces faits, relevés dans l'arrêté, il doit être tenu pour établi que le préfet de police aurait pris la même décision s'il ne s'était pas mépris sur la détermination de ceux ayant fonné lieu à la condamnation pénale dont le requérant a fait l'objet. Par suite, le moyen d'erreur de fait doit être écarté.
9. D'autre part, il ressort des pièces qu'outre les faits mentionnés au point précédent pour lesquels il a été pénalement condamné, M. B... est également connu des services de police à raison de faits de blanchiment aggravé et concours habituel à une opération de placement, dissimulation ou conversion du produit d'un délit, commis entre décembre 2018 et décembre 2020. Si l'intéressé souligne qu'il n'a fait l'objet que d'une seule condamnation pénale au cours de ses treize années de présence en France et que celle-ci n'a pas été assortie d'une peine complémentaire d'interdiction du territoire français. Toutefois, eu égard à la gravité des faits concernés, le préfet de police, en refusant à M. B... le renouvellement de son titre de séjour au motif qu'il représente une menace pour l'ordre public, n'a ni entaché sa décision d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation, ni méconnu les dispositions précitées de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
10. En cinquième lieu, M. B... ne peut utilement soutenir que la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le préfet de police ne s'est pas fondé sur la circonstance que le requérant ne remplissait pas les conditions posées par ces dispositions mais sur celle qu'il représente une menace pour l'ordre public. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
11. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
12. Si M. B... se prévaut de la durée de sa présence en France, des liens affectifs, sociaux et culturels qu'il y a noué et de son insertion professionnelle durable en tant qu'agent de service, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il n'est entré sur le territoire national qu'à l'âge de trente-cinq ans et qu'il n'y dispose d'aucune attache familiale, alors qu'il n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, ni être dans l'impossibilité de se réinstaller. Dans ces conditions, et compte tenu de la menace que l'intéressé représente pour l'ordre public, le préfet de police, en refusant de renouveler son titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire national, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en va de même, pour les mêmes motifs, du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences des décisions attaquées sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
13. En premier lieu, la décision attaquée mentionne l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la condamnation pénale dont le requérant a fait l'objet et les faits pour lesquels il est connu des services de police. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
14. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B... avant de prendre la décision attaquée.
15. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; (...). ".
16. Compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, le préfet de police a pu légalement refuser à M. B... un délai de départ volontaire pour le seul motif tiré de la menace à l'ordre public qu'il représente. Par suite, ce préfet n'a pas méconnu les dispositions précitées, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant d'accorder à l'intéressé un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
17. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. (...) ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...) ".
18. En premier lieu, M. B... soutient que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Or, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que cette décision, qui sert de base légale à celle portant interdiction de retour sur le territoire français, n'est entachée d'aucune illégalité. Par suite, ce moyen tiré, par voie d'exception, ne peut qu'être écarté.
19. En deuxième lieu, si M. B... soutient que le préfet de police a entaché sa décision d'un défaut de motivation au regard des dispositions précitées de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'a pas pris en compte l'ensemble des critères mentionnés audit article, il ressort toutefois de ses mentions mêmes que l'arrêté indique qu'il procède d'un examen d'ensemble de la situation de l'intéressé en particulier en ce qui concerne la durée de sa présence en France, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Par ailleurs, il n'appartenait pas au préfet de faire mention d'une précédente mesure d'éloignement dès lors que l'obligation de quitter le territoire français en date du 11 mai 2023, présentement contestée, constitue la première mesure d'éloignement prise à son encontre. Il s'ensuit que les moyens tirés du défaut de motivation et d'un défaut d'examen particulier doivent être écartés.
20. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12, les moyens tirés de ce que la décision portant interdiction de retour d'une durée de trois ans aurait été prise en méconnaissance de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
21. En quatrième et dernier lieu, dès lors qu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à M. B..., l'intéressé n'entre pas dans les prévisions des dispositions de l'article
L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance desdites dispositions est inopérant et doit être écarté comme tel.
22. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, sous astreinte, ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 6 juin 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Vinot, présidente de chambre,
- M. Marjanovic, président assesseur,
- M. Dubois, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 28 juin 2024.
Le rapporteur,
V. MARJANOVICLa présidente,
H. VINOT
La greffière,
A. MAIGNAN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23PA04332