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28/06/2024 | FRANCE | N°23PA03465

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 3ème chambre, 28 juin 2024, 23PA03465


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du

24 mars 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", dans un délai de 24 heures, ou, à défaut, de lui d

livrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation, dans un d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du

24 mars 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", dans un délai de 24 heures, ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte, et de mettre à la charge de l'État une somme de 1 600 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2206859 du 6 juillet 2023 le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de M. B....

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 31 juillet 2023, M. B..., représenté par Me Tavares de Pinho, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2206859 du tribunal administratif de Montreuil ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 24 mars 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour " salarié " ou " vie privée et familiale " sous astreinte de 200 euros par jour de retard en application de l'article L911-1 du code de justice administrative ou à défaut de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours sous les mêmes conditions d'astreinte et en lui délivrant entretemps une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne le refus de tire de séjour :

- la décision est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'erreur de fait dès lors d'une part qu'il était titulaire d'une autorisation de travail obtenue antérieurement et qui est toujours valable, d'autre part qu'il n'est pas établi par l'administration qu'il aurait été invité à redéposer une demande via la plateforme ministérielle, ce qu'il conteste ;

- le requérant n'a jamais été invité à compléter son dossier, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration, ce qui l'a privé d'une garantie ;

- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il satisfaisait à toutes les conditions posées par l'article R. 5221-20 du code du travail pour se voir accorder une autorisation de travail ;

- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- elle est entachée d'illégalité par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- elle est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet s'est apparemment cru tenu de prononcer une telle obligation de quitter le territoire français, alors que tel n'est pas le cas et qu'il doit au contraire procéder à l'examen de la situation du requérant ;

- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne la décision fixant à 30 jours le délai de départ volontaire :

- cette décision est entachée d'illégalité par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ;

- compte tenu de l'ancienneté de son séjour en France il aurait dû bénéficier d'un délai de départ volontaire plus long.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- elle est entachée d'illégalité par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code du travail ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- et les observations de Me Tavares de Pinho, représentant M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., ressortissant ivoirien, déclare être né le 27 avril 1973 à Séguéla (Côte d'Ivoire) et être entré sur le territoire français le 1er janvier 2002. Titulaire d'une carte de séjour portant la mention " salarié ", valable du 6 mai 2018 au 6 mai 2019, il a sollicité, le 11 juin 2019, son renouvellement sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 24 mars 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer le titre de séjour ainsi sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Il a dès lors saisi le tribunal administratif de Montreuil d'une demande tendant à l'annulation de cet arrêté mais le tribunal a rejeté sa demande par un jugement du 6 juillet 2023 dont il relève dès lors appel.

Sur la régularité du jugement :

2. Il ressort des termes mêmes du jugement attaqué, d'ailleurs cités dans la requête de

M B..., que le tribunal, dans son considérant 7, a expressément retenu que si l'intéressé " soutient que la décision en litige porte atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale, il ressort néanmoins des pièces du dossier qu'il est célibataire, sans enfant, et qu'il justifie d'une présence sur le territoire français depuis 2018 et non pas, comme il l'allègue, depuis 2002. Par ailleurs, il n'établit, ni même allègue, être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine. Il n'établit pas davantage les solides liens privés en France qu'il fait valoir. Dans ces conditions, en lui refusant le séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale " ; dès lors, alors même que le tribunal n'a pas cité expressément les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il a, en écartant l'existence d'une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale, répondu au moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations. Par ailleurs cette motivation, qui est bien présentée dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour, est suffisamment précise et détaillée. De même, alors que le requérant faisait valoir qu'il aurait répondu à la demande de complément de l'administration, le tribunal, en indiquant qu'il ne l'établissait pas, a suffisamment répondu à cette argumentation. Par suite, à supposer que le requérant ait entendu invoquer l'irrégularité du jugement du fait d'un défaut de réponse à moyens et d'une insuffisance de motivation, ces moyens manquent en fait.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

3. Si en application des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration une décision rejetant une demande de titre de séjour, qui a le caractère d'une décision administrative individuelle défavorable, doit être motivée, le requérant ne peut, à l'appui de son moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision, en contester utilement le bien-fondé.

4. Par ailleurs il ressort de l'arrêté attaqué qu'il vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le code de l'entrée et du séjour des étrangers, le code du travail et le code des relations entre le public et l'administration, ainsi que la demande de renouvellement de carte de séjour présentée par M. B... ; il relève ensuite que celui-ci n'a produit aucune autorisation de travail à l'appui de sa demande, qu'invité par mail du

10 décembre 2021 à déposer sa demande vie le portail internet de la DRIETTS il n'a depuis lors annexé aucun complément et que sa demande n'est dès lors pas conforme aux dispositions applicables, et par ailleurs que, célibataire et sans charge de famille il ne justifie pas d'une situation personnelle et familiale à laquelle la décision porterait une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi. Ainsi cette décision comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde, et est ainsi suffisamment motivée. Par suite le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait.

5. En deuxième lieu il ne ressort pas de l'arrêté attaqué que le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui rappelle les circonstances de fait propres à l'intéressé, n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation.

6. En troisième lieu aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail ". Aux termes de l'article L. 421-4 du même code : " Conformément à l'article L. 414-13, lorsque la demande de l'étranger concerne un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement, les cartes de séjour prévues aux articles L. 421-1 et L. 421-3 lui sont délivrées sans que lui soit opposable la situation de l'emploi (...) ".

7. Il ressort des pièces versées au dossier par le requérant lui-même que, s'il avait été antérieurement titulaire d'une autorisation de travail, il avait été invité par l'administration à en solliciter une nouvelle, que son employeur a dès lors effectué cette demande pour lui le

30 juillet 2021, que le ministère du travail a invité celui-ci par courriel du 4 août 2021 à produire des pièces complémentaires dans un délai de quatorze jours et qu'il a ensuite clôturé la demande le

2 septembre 2021 sans qu'il ressorte d'aucune pièce du dossier que l'employeur du requérant lui aurait entretemps fourni les pièces demandées. En effet, si la société employeur a contesté cette clôture par courriel du 8 septembre suivant, indiquant aux services du ministère que " je vous ai répondu et j'attends de vos nouvelles ", ce courriel ne permet pas d'établir que les pièces demandées auraient été produites ni moins encore qu'elles l'auraient été en temps utile, ce qui ne ressort non plus d'aucune autre pièce du dossier. La décision attaquée mentionne également que le requérant aurait ensuite été invité, par courriel du 10 décembre 2021, à déposer sa demande via le portail internet dédié de la DRIETTS, et qu'il n'a depuis lors annexé aucun document. Si M. B... conteste avoir jamais reçu ce courriel et si, l'administration n'ayant présenté d'observations ni devant le tribunal ni devant la Cour, l'envoi effectif de ce document ne ressort pas des pièces du dossier, il n'en demeure pas moins qu'en tout état de cause, la demande d'autorisation de travail formulée à son profit par son employeur ayant été clôturée le 2 septembre 2021, il n'était pas titulaire d'une telle autorisation en cours de validité et que, dès lors, il ne satisfaisait pas à la condition posée par l'article L. 421-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour se voir délivrer un titre de séjour en qualité de salarié.

8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsqu'une demande adressée à l'administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations.

Le délai mentionné à l'article L. 114-3 au terme duquel, à défaut de décision expresse, la demande est réputée acceptée ne court qu'à compter de la réception des pièces et informations requises " ; le requérant fait valoir qu'il n'a jamais été invité à produire les pièces manquantes pour l'instruction de sa demande d'autorisation de travail. Toutefois il ressort des pièces du dossier que, ainsi qu'il a été dit au point précédent, cette demande d'autorisation de travail a été présentée au profit du requérant par son employeur, qui avait ainsi la qualité de demandeur, et à qui l'invitation de compléter le dossier a, à juste titre, été adressée par le courriel du 4 aout 2021. Par suite le requérant n'est pas fondé à invoquer la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration.

9. En cinquième lieu, le requérant ne peut soutenir utilement qu'il satisfaisait à toutes les conditions posées par l'article R. 5221-20 du code du travail pour se voir délivrer une autorisation de travail dès lors que la présente requête n'est pas dirigée contre le refus de lui délivrer une telle autorisation mais contre le refus de séjour qui lui a été opposé. Et à supposer même qu'il doive être regardé comme ayant entendu exciper de l'illégalité du refus de délivrance d'une autorisation de travail, il ressort des pièces du dossier que ce refus ne se fonde pas sur le fait qu'il ne satisferait pas aux conditions requises, mais sur la circonstance que son employeur n'a pas complété le dossier lorsqu'il a été invité à le faire le 4 août 2021.

10. En sixième lieu, dès lors que le refus de lui délivrer le titre de séjour sollicité ne se fonde pas sur la situation de l'emploi, M. B... ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles ne dispensent pas l'intéressé de présenter une autorisation de travail.

11. En dernier lieu, si M. B... invoque la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il résulte des pièces du dossier, ainsi que le tribunal l'a à juste titre retenu, qu'il est célibataire et sans charge de famille en France. Par ailleurs il ne justifie pas vivre en France depuis 2002 comme il le soutient, outre qu'en tout état de cause il y serait, dans cette hypothèse même, arrivé à l'âge de vingt-huit ans. Enfin il ne justifie pas ne plus posséder d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a ainsi vécu jusqu'à l'âge adulte. Par suite il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaitrait les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni qu'il serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

12. Il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de titre de séjour n'est entachée d'aucune illégalité. Par suite le requérant n'est pas fondé à exciper de son illégalité à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français.

13. En deuxième lieu, et contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort pas de l'arrêté attaqué que le préfet de la Seine-Saint-Denis se serait cru tenu de prononcer une telle mesure d'éloignement ni qu'il n'aurait pas procédé à l'examen de sa situation, la seule référence par le requérant à la durée de son séjour en France, au demeurant non établie avec certitude, ne permettant aucunement d'établir l'absence d'un tel examen.

14. En troisième lieu, pour les motifs énoncés au point 11, M. B... n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français méconnaitrait les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En ce qui concerne la décision fiant le délai de départ volontaire :

15. Il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français ne sont entachées d'aucune illégalité. Par suite le requérant n'est pas fondé à exciper de leur illégalité à l'encontre de la décision fixant le délai de départ volontaire.

16. Par ailleurs à supposer que le requérant ait entendu soulever un moyen distinct, tiré du caractère insuffisant de ce délai, ce moyen n'est, en tout état de cause, pas assorti de précisions de nature à permettre d'en apprécier le bien-fondé.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

17. Il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français ne sont entachées d'aucune illégalité. Par suite le requérant n'est pas fondé à exciper de leur illégalité à l'encontre de la décision fixant le pays de destination.

18. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Monsieur A... B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 25 juin 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Ivan Luben, président de chambre,

- Mme Marianne Julliard, présidente-assesseure,

- Mme Marie-Isabelle Labetoulle, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2024.

La rapporteure,

M-I. C...Le président,

I. LUBENLa greffière,

N. DAHMANILa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23PA03465


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA03465
Date de la décision : 28/06/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: Mme Marie-Isabelle LABETOULLE
Rapporteur public ?: Mme DÉGARDIN
Avocat(s) : TAVARES DE PINHO

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-28;23pa03465 ?
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