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28/06/2024 | FRANCE | N°23PA03083

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 5ème chambre, 28 juin 2024, 23PA03083


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil, d'une part, d'annuler la décision en date du 11 mai 2020 par laquelle le maire de la commune du Blanc-Mesnil l'a affectée dans l'intérêt du service sur un poste de chargée de mission " aménagements des espaces publics des projets urbains ", d'autre part, de condamner la commune à lui verser la somme de 34 004,45 euros en réparation des préjudices matériels et moraux résultant de l'illégalité de cette décision de

mutation ainsi que des faits de harcèlement moral dont elle estime avoir été victime dans...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil, d'une part, d'annuler la décision en date du 11 mai 2020 par laquelle le maire de la commune du Blanc-Mesnil l'a affectée dans l'intérêt du service sur un poste de chargée de mission " aménagements des espaces publics des projets urbains ", d'autre part, de condamner la commune à lui verser la somme de 34 004,45 euros en réparation des préjudices matériels et moraux résultant de l'illégalité de cette décision de mutation ainsi que des faits de harcèlement moral dont elle estime avoir été victime dans l'exercice de ses fonctions.

Par un jugement nos 2006377, 2101862 du 12 mai 2023, le tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision du 11 mai 2020 du maire de la commune du Blanc-Mesnil et a rejeté le surplus de ses demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et deux mémoires enregistrés le 11 juillet 2023, le 18 décembre 2023 et le 17 janvier 2024, Mme A..., représentée par Me Riccardi, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 12 mai 2023 en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;

2°) de condamner la commune du Blanc-Mesnil à lui verser la somme de 34 004,45 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'une erreur de droit en ce que les premiers juges se sont abstenus d'appliquer le régime d'administration de la preuve prévu en matière de harcèlement moral ;

- la décision de mutation d'office est entachée d'inexactitude matérielle des faits ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à l'intérêt du service ;

- elle constitue une sanction disciplinaire déguisée ;

- ces illégalités sont constitutives de fautes de nature à engager la responsabilité de la commune ;

- elle a été victime d'un ensemble de faits susceptibles de caractériser des faits de harcèlement moral engageant ainsi la responsabilité de la commune ;

- le préjudice financier résultant, d'une part, de la baisse de sa rémunération en raison du changement de régime indemnitaire ainsi que du passage à mi-traitement, d'autre part, des frais médicaux qu'elle a dû exposer, doit être évalué à la somme de 34 004,45 euros ;

- le préjudice moral résultant d'une dégradation de sa situation professionnelle, du développement d'un trouble anxio-dépressif et du refus de reconnaître l'imputabilité au service d'un accident doit être indemnisé à hauteur de 10 000 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2023, la commune du Blanc-Mesnil conclut au rejet de la requête de Mme A... et à ce que soit mise à sa charge une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable dès lors qu'elle se borne à reproduire intégralement et exclusivement le texte du mémoire en première instance ;

- les autres moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Dubois ;

- les conclusions de M. Perroy, rapporteur public.

- et les observations de Me Benmerad, substituant Me Cazin, avocat de la commune du Blanc-Mesnil ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... A..., ingénieure territoriale principale, occupait le poste de directrice des espaces publics au sein de la commune du Blanc-Mesnil à compter du 16 septembre 2015. Par une décision du 11 mai 2020, le maire de la commune du Blanc-Mesnil l'a mutée, dans l'intérêt du service, sur les fonctions de chargée de mission " aménagement des espaces publics des projets urbains " à compter de la notification de cette décision. Par un jugement du 12 mai 2023, le tribunal administratif de Montreuil a, d'une part, annulé cette décision pour vice de procédure, d'autre part, rejeté les conclusions de Mme A... tendant à l'engagement de la responsabilité de la commune à raison de l'illégalité fautive de la décision du 11 mai 2020 et de faits constitutifs de harcèlement moral. Mme A... demande l'annulation de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".

3. Les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à l'ensemble des arguments présentés par Mme A... à l'appui de ses moyens, ont notamment indiqué de manière suffisamment précise aux points 4 et 12 de leur jugement les raisons pour lesquelles ils ont écarté les moyens d'erreur de fait, d'erreur manifeste d'appréciation quant à l'intérêt du service et de détournement de pouvoir, et celles pour lesquelles ils ont considéré que le vice de procédure affectant la décision de mutation dans l'intérêt du service, bien que présentant un caractère fautif, n'était pas à l'origine du préjudice invoqué par la requérante. Dès lors, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation du jugement attaqué ne peut qu'être écarté.

4. En second lieu, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels les juges de première instance se sont prononcés sur les moyens qui leur étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Par suite, Mme A... ne peut utilement se prévaloir de ce que le jugement attaqué serait entaché d'erreur de droit faute d'avoir appliqué le régime de preuve pertinent en matière de harcèlement moral.

Sur les conclusions indemnitaires :

En ce qui concerne la faute tenant à l'illégalité de la décision du 11 mai 2020 :

5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que pour décider de la mutation dans l'intérêt du service de Mme A... de son poste de directrice des espaces publics sur le poste de chargé de mission " aménagement des espaces publics des projets urbains ", le maire de la commune du Blanc-Mesnil s'est appuyé sur un rapport du directeur général des services de la ville faisant état de l'incapacité de celle-ci à " tenir [ses] fonctions de directrice des espaces publics " en raison de ses " manquements dans la conduite des opérations qui [lui ont été] confiées, [son] manquement dans la gestion de ses ressources humaines, [son] absence d'esprit de responsabilité, [son] absence de vision stratégique tant dans la gestion de ses ressources et des moyens que dans la planification et la priorisation des projets ou opérations ". La décision contestée ne retient pas le grief de refus d'obéissance à son supérieur hiérarchique figurant dans le rapport mais fait état de plusieurs manquements attestant de l'inadéquation de Mme A... à son poste. La décision fait ainsi état de plusieurs griefs tirés de " l'absence de suivi de l'opérationnalité des projets d'aménagement ", de l'absence d'anticipation budgétaire et d'une absence de contrôle des éléments transmis par sa direction ayant conduit à un refus de réalisation des opérations d'aménagement extérieur de la maison des arts martiaux, du manque de rigueur dans le suivi des relations contractuelles avec l'entreprise prestataire de la voirie, d'une absence de fiabilité du reporting quant aux travaux d'extension du chauffage urbain et d'une absence de vision stratégique dans la conduite des opérations de sa direction. Si la requérante conteste la matérialité des manquements qui lui sont imputés, le rapport hiérarchique émis par le directeur général des services rédigé en des termes suffisamment précis et détaillés permet de tenir pour établis les griefs tenant à l'inadaptation de l'intéressée au poste de directrice des espaces publics et à son insuffisante appréhension des enjeux stratégiques inhérents à ce poste. Mme A... n'est ainsi pas fondée à soutenir que la décision de mutation dans l'intérêt du service serait entachée d'une erreur de fait.

6. En second lieu, une mutation d'office revêt le caractère d'une mesure disciplinaire déguisée lorsque, tout à la fois, il en résulte une dégradation de la situation professionnelle de l'agent concerné et que la nature des faits qui ont justifié la mesure et l'intention poursuivie par l'administration révèlent une volonté de sanctionner cet agent.

7. Il résulte de l'instruction que la décision de mutation dont a fait l'objet Mme A... a eu pour effet la perte de ses fonctions d'encadrement et, conséquemment, celle de la prime attachée à ces fonctions. Cette décision a ainsi eu pour effet une dégradation de la situation professionnelle de l'intéressée. Toutefois, les faits ayant motivé la décision en litige, rappelés au point 5 du présent arrêt, se rapportent non à des manquements disciplinaires de l'intéressée mais à son positionnement hiérarchique inadapté et à son inadéquation au poste de directrice des espaces publics compte tenu de son incapacité à prendre la mesure des fonctions impliquées, le maire de la ville ayant par ailleurs estimé que l'intéressée présentait en revanche toutes les aptitudes requises pour occuper le poste, plus technique et dépourvu de dimension stratégique, de chargé de mission " aménagement des espaces publics des projets urbains ". Contrairement à ce que soutient la requérante, la seule circonstance que des procédures disciplinaires aient été envisagées puis abandonnées par l'exécutif municipal ne saurait suffire à révéler au cas d'espèce une volonté de la sanctionner. Dans ces conditions, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que la décision de mutation dans l'intérêt du service dont elle a fait l'objet serait constitutive d'une sanction déguisée dont l'illégalité devrait ouvrir droit à la réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi, alors au demeurant que le préjudice dont elle demande l'indemnisation est lié aux seuls faits de harcèlement moral qu'elle impute à son employeur et non à la sanction déguisée dont elle allègue avoir été victime.

En ce qui concerne le harcèlement moral :

8. Aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure concernant notamment (...) l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa (...). ". Il résulte de ces dispositions que le harcèlement moral est constitué, indépendamment de l'intention de son auteur, dès lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité de l'agent, d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel.

9. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

10. Mme A... soutient qu'elle a été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral ayant eu pour effet une altération de son état de santé psychique. A cet égard, elle fait valoir qu'elle a été écartée de manière soudaine, en mars 2020, du projet d'aménagement du square des coccinelles, qu'elle a fait l'objet de procédures disciplinaires injustifiées, que l'accès à son véhicule de fonction lui a été supprimé de manière vexatoire par notification intervenue par voie d'huissier tout comme l'ouverture des procédures de sanctions ultérieurement abandonnées, qu'elle a fait l'objet de multiples reproches injustifiés, qu'elle a été privée du droit d'accès à son dossier dans le cadre de la procédure de mutation d'office et qu'elle a été convoquée à un contrôle médical à la suite du dépôt d'un arrêt maladie visant à faire reconnaitre imputable au service le trouble anxiodépressif qu'elle a développé. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que Mme A... ait été écartée du projet d'aménagement du square des coccinelles comme elle le prétend mais qu'elle s'en est elle-même retirée à la suite d'un différend avec son supérieur hiérarchique consécutif à la désignation comme référent direct de cette opération d'un technicien des espaces verts. Par ailleurs, la seule circonstance que l'autorité hiérarchique lui ait notifié la mise en œuvre de deux procédures disciplinaires à raison des motifs rappelés au point 5 avant d'abandonner ces procédures et de leur préférer une procédure de mutation dans l'intérêt du service ne révèle pas un agissement susceptible d'être qualifié de harcèlement moral. La suspension de l'accès au véhicule de fonction dont elle bénéficiait en sa qualité de directrice des espaces publics n'est pas davantage constitutif de harcèlement moral, dès lors que les nouvelles fonctions sur lesquelles elle a été nommée ne justifiaient plus le bénéfice de cet avantage lié à ses précédentes fonctions. La circonstance que les courriers précités initiant des procédures disciplinaires et lui retirant le bénéfice de son véhicule de fonctions aient été notifiés par voie d'huissier ne suffit pas davantage à caractériser un agissement constitutif de harcèlement moral. Par ailleurs, ainsi qu'il a été dit au point 5 du présent arrêt, il résulte de l'instruction que les reproches qui ont été émis à son égard sont justifiés par son positionnement hiérarchique inadapté et ses difficultés à prendre la pleine mesure des attentes et enjeux attachés à son poste de directrice des espaces publics. Emis dans le cadre de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, de tels reproches ne sont pas de nature à caractériser un agissement constitutif de harcèlement moral. Encore, la circonstance que la décision de mutation dans l'intérêt du service dont elle a fait l'objet ait, par jugement n° 2006377 du tribunal administratif de Montreuil non frappé d'appel, été annulée pour un vice de procédure tenant à ce qu'elle n'a pas été mise à même de solliciter la communication de son dossier n'est pas davantage de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre. Enfin, la circonstance que, à la suite du dépôt d'un arrêt maladie et de sa demande visant à reconnaitre imputable au service le trouble anxiodépressif qu'elle a développé, Mme A... ait été convoquée en vue d'un contrôle médical par un médecin agréé ne saurait être regardé comme un agissement vexatoire revêtant un caractère harcelant, dès lors notamment que cette convocation s'est inscrite dans le cadre réglementaire qui lui était applicable. Dans ces conditions, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que les agissements de la commune à son égard seraient constitutifs de harcèlement moral et donc d'une faute de nature à engager sa responsabilité.

11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée par la commune du Blanc-Mesnil, que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses conclusions à fin d'indemnisation.

Sur les frais liés à l'instance :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune du Blanc-Mesnil, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que Mme A... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

13. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A... le versement d'une somme à la commune du Blanc-Mesnil sur le fondement des mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune du Blanc-Mesnil présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et à la commune du Blanc-Mesnil.

Délibéré après l'audience du 6 juin 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Vinot, présidente de chambre,

- M. Marjanovic, président-assesseur,

- M. Dubois, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2024.

Le rapporteur,

J. DUBOIS

La présidente,

H. VINOT

La greffière,

A. MAIGNAN

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

2

N° 23PA03083


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA03083
Date de la décision : 28/06/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: M. Jacques DUBOIS
Rapporteur public ?: M. PERROY
Avocat(s) : RICCARDI

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-28;23pa03083 ?
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