Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée (SAS) Mega International a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des suppléments de retenue à la source mis à sa charge au titre des années 2014 et 2015.
Par un jugement n° 1905369 du 8 novembre 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2023, la SAS Mega International, représentée par Me Bonin, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1905369 du 8 novembre 2022 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles R. 207-1 du livre des procédures fiscales, 75 de la loi n° 95-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la société Flemaire Investments Corp, bénéficiaire des dividendes soumis aux retenues à la source en litige, est résidente fiscale au Panama, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, et y est assujettie à l'impôt sur les sociétés ;
- les retenues à la source en litige ont subi un taux effectif d'imposition de 42,855%, qui est contraire aux principes dégagés par la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne en ce qu'il est supérieur au taux national de l'impôt sur les sociétés ;
- le montant des suppléments de retenue à la source contestés doit être ramené à 30%, dès lors qu'il est démontré que la société bénéficiaire des distributions en litige a versé à la contribuable les fonds nécessaires au règlement desdits suppléments.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2023, le ministre chargé des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la SAS Mega International ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- la convention signée le 30 juin 2011 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Panama en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Marjanovic,
- et les conclusions de M. Perroy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Mega International, qui exerce des activités de conseil en organisation et systèmes d'information et d'édition de logiciels, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016 à l'issue de laquelle l'administration fiscale a remis en cause le taux de 5% des retenues à la source appliquées aux distributions de dividendes versées à la société Flemaire Investments Corp, laquelle détient 18,20% de son capital social et a son siège social au Panama. Elle relève régulièrement appel du jugement n° 1905369 du 8 novembre 2022 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments de retenue à la source mis à sa charge au titre des années 2014 et 2015, à l'issue de ce contrôle.
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne le taux de retenue à la source applicable :
2. Aux termes de l'article 119 bis du code général des impôts : " 2. Les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à l'application d'une retenue à la source dont le taux est fixé par l'article 187 lorsqu'ils bénéficient à des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France, autres que des organismes de placement collectif constitués sur le fondement d'un droit étranger situés dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales et qui satisfont aux deux conditions suivantes : 1° Lever des capitaux auprès d'un certain nombre d'investisseurs en vue de les investir, conformément à une politique d'investissement définie, dans l'intérêt de ces investisseurs ; / 2° Présenter des caractéristiques similaires à celles d'organismes de placement collectif de droit français relevant des 1,5 ou 6 du I de l'article L. 214-1 du code monétaire et financier. ". Aux termes de l'article 187 de ce code : " 1. Sous réserve des dispositions du 2, le taux de la retenue à la source prévue à l'article 119 bis est fixé à : / (...) 30 % pour tous les autres revenus ".
3. En application des dispositions citées au point précédent, les dividendes versés en 2014 et 2015 par la SAS Mega International à la société Flemaire Investments Corp, qui détient 18,20 % de son capital et a son siège social au Panama, sont en principe soumis, en vertu de la loi fiscale nationale, à une retenue à la source au taux de 30 %. Au soutien de sa requête, la SAS Mega International persiste à revendiquer l'application du taux de 5% prévu par la convention fiscale franco-panaméenne.
4. Aux termes de l'article 10 de la convention conclue le 30 juin 2011 entre la France et Panama : " 1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. / 2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l'autre Etat contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder: a) 5 pour cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société (autre qu'une société de personnes) qui détient directement au moins 10 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes ". L'article 4 de cette même convention précise que " l'expression " résident d'un Etat contractant " désigne toute personne qui, en vertu de la législation en vigueur de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction, de son lieu d'enregistrement ou de tout autre critère de nature analogue et s'applique aussi à cet Etat ainsi qu'à toutes ses collectivités territoriales et aux personnes morales de droit public de cet Etat ou des collectivités territoriales ". Enfin, l'article 2 de cette même convention stipule qu'elle " s'applique aux impôts sur le revenu perçus pour le compte d'un Etat contractant ou de ses collectivités territoriales quel que soit le système de perception ", que " sont considérés comme impôts sur le revenu, les impôts perçus sur le revenu total ou sur des éléments du revenu, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant global des salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values ", que " les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont notamment : (...) b) En ce qui concerne Panama : L'impôt sur le revenu prévu au Titre I, Livre IV du Code des Impôts et les décrets et règlements y relatifs. (ci-après dénommés "impôt panaméen") " et que " la Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. (...) ".
5. Les stipulations rappelées au point précédent doivent être interprétées conformément au sens à attribuer à leurs termes, dans le contexte et à la lumière de leur objet et de leur but. Il résulte desdites stipulations, conformément à leur objet qui est d'éviter les doubles impositions, que les personnes qui ne sont pas soumises à l'impôt en cause par la loi de l'État concerné à raison de leur statut ou de leur activité ne peuvent être regardées comme assujetties à l'impôt au sens de ces stipulations.
6. Il résulte de l'instruction, et en particulier des indications fournies par la société Flemaire Investments Corp elle-même au service vérificateur par courriel du 1er décembre 2017, telles que retranscrites dans les propositions de rectification des 14 décembre 2017 et 13 avril 2018, que celle-ci est une société offshore, qui n'exerce aucune activité au Panama et qui n'est y soumise à aucune autre imposition que la taxe forfaitaire annuelle prévue par la loi du 28 février 1985, d'un montant de 350 balboas, soit environ 300 euros. Cette taxe forfaitaire annuelle, qui n'est pas au nombre des impositions panaméennes visées à l'article 2 de la convention fiscale précitée conclue entre la France et le Panama et n'est pas assise sur les revenus effectivement perçus, n'est par suite ni identique, ni analogue à l'impôt sur le revenu mentionné au b) du 3 du même article. Dès lors, la société offshore panaméenne Flemaire Investments Corp, bénéficiaire des dividendes en litige, doit être regardée comme étant structurellement exonérée des impôts visés par la convention franco-panaméenne, sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'elle paye au Panama un impôt forfaitaire annuel. Par suite, elle n'a pas la qualité de résidente du Panama au sens de la convention fiscale conclue entre la France et cet Etat. Dans ces conditions, l'administration fiscale, contrairement à ce que soutient la SAS Mega International, était fondée, pour déterminer le taux des retenues à la source applicable aux distributions de dividendes en litige, à substituer le taux de 30 % prévu à l'article 187 du code général des impôts au taux de 5 % prévu par les stipulations rappelées ci-dessus de la convention fiscale franco-panaméenne.
En ce qui concerne les modalités de calcul des suppléments de retenue à la source en litige :
7. Lorsque la personne qui assure le paiement des revenus visés par le 2 de l'article 119 bis du code général des impôts n'a pas opéré la retenue à la source prévue par cet article ou ne l'a pas versée au Trésor, le montant brut des revenus mis en paiement sur lequel doit être appliquée la retenue à la source comprend, en plus des produits effectivement versés au bénéficiaire, un montant égal à l'avantage résultant, pour ce dernier, de ce que la somme reçue n'a pas supporté la retenue, sous réserve de la faculté offerte au bénéficiaire par l'article L. 77 du livre des procédures fiscales de demander l'application du mécanisme dit de la " cascade " aux conditions du reversement prévues par cet article.
8. Il résulte de l'instruction, notamment des propositions de rectification des 14 décembre 2017 et 13 avril 2018, que l'administration a calculé le montant des suppléments de retenue à la charge mis à la charge de la SAS Mega International en mettant en œuvre les principes exposés au point précédent, c'est-à-dire en appliquant aux montants bruts distribués un taux de 30/70 afin de prendre en compte l'avantage résultant, pour la société bénéficiaire des distributions en litige, de ce que les sommes qu'elle a reçues n'ont supporté la retenue à la source qu'au taux conventionnel de 5% et non au taux de 30% prévu par l'article 187 du code général des impôts.
9. D'une part, pour contester le taux d'imposition effectif résultant de la mise en œuvre des principes rappelés au point 7, la SAS Mega International ne peut utilement invoquer les décisions de la Cour de justice de l'Union européenne dont elle se prévaut, dès lors que les distributions en litige n'entrent pas dans le champ d'application du droit de l'Union européenne.
10. D'autre part, contrairement à ce que soutient la SAS Mega International, la circonstance que la société bénéficiaire des distributions en litige lui a versé les fonds nécessaires au règlement des suppléments de retenue à la source contestés est sans incidence sur le montant desdits suppléments.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Mega International n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
12. D'une part, aux termes de l'article R. 207-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsqu'une réclamation contentieuse est admise en totalité ou en partie, les frais de signification ainsi que, le cas échéant, les frais d'enregistrement du mandat sont remboursés. Les frais d'expertise sont supportés par la partie qui n'obtient pas satisfaction. Le contribuable qui obtient partiellement gain de cause participe aux frais en proportion de la part de sa demande qui a été rejetée et compte tenu de l'état du litige au début de l'expertise ". La SAS Mega International ne justifiant pas avoir engagé de tels frais à l'occasion de la présente instance, ses conclusions présentées à ce titre doivent en tout état cause être rejetées.
13. D'autre part, les dispositions des articles 75 de la loi du 10 juillet 1991 et
L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la SAS Mega International au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SAS Mega International est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Mega International et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à l'administrateur général de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France.
Délibéré après l'audience du 6 juin 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Vinot, présidente de chambre,
- M. Marjanovic, président assesseur,
- M. Dubois, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 28 juin 2024.
Le rapporteur,
V. MARJANOVICLa présidente,
H. VINOT
La greffière,
A. MAIGNAN
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 23PA00103 2