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27/06/2024 | FRANCE | N°24PA00910

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 9ème chambre, 27 juin 2024, 24PA00910


Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2023 par lequel le préfet de police a décidé sa remise aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 2328760 du 23 janvier 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté, enjoint au préfet de police de délivrer à Mme B... une attestation de demande d'asile en procédure normale dans un dél

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Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2023 par lequel le préfet de police a décidé sa remise aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 2328760 du 23 janvier 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté, enjoint au préfet de police de délivrer à Mme B... une attestation de demande d'asile en procédure normale dans un délai de dix jours suivant la notification du jugement et mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 23 février 2024, le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 23 janvier 2024 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme B... devant ce tribunal. Il soutient que : - c'est à tort que le moyen tiré de la méconnaissance des articles 3-2 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013/UE du 26 juin 2013 a été retenu comme fondé par le jugement attaqué ; - les autres moyens soulevés en première instance ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2024, Mme B..., représentée par Me Fauveau Ivanovic conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle fait valoir que les moyens soulevés par le préfet de police ne sont pas fondés. Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 avril 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris. Par une ordonnance du 9 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Boizot, - et les observations de Me Fauveau Ivanovic pour Mme B.... Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 4 décembre 2023, le préfet de police a décidé du transfert de Mme B..., ressortissante guinéenne née le 1er avril 2000, aux autorités italiennes aux fins d'examen de sa demande d'asile. Par un jugement du 23 janvier 2024, dont le préfet de police relève régulièrement appel, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté, enjoint au préfet de police de délivrer à Mme B... une attestation de demande d'asile en procédure normale dans un délai de dix jours suivant la notification du jugement et mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal : 2. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 : " Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable ". En vertu de l'article 17 du même règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. (...) ". 3. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. 4. Pour annuler l'arrêté portant transfert de Mme B... aux autorités italiennes, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a relevé qu'en l'absence de demande d'asile effectivement déposée l'intimée en Italie et compte tenu du risque élevé que les autorités de ce pays ne l'autorisent pas à solliciter une protection internationale au regard de la circulaire du 5 décembre 2022, par laquelle le ministre de l'intérieur italien a informé ses homologues membres de l'espace Schengen de la suspension temporaire, pour des raisons techniques, des transferts de demandeurs d'asile vers l'Italie, le requérant était fondé à soutenir qu'un transfert vers les autorités italiennes l'exposerait à un risque sérieux de ne pas voir sa demande d'asile traitée dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Il a, par suite, retenu que le préfet de police avait méconnu, en ne les mettant pas en œuvre, les dispositions dérogatoires prévues par les articles 3-2 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013/UE du 26 juin 2013. 5. Toutefois, le système européen commun d'asile a été conçu de telle sorte qu'il est permis de supposer que l'ensemble des Etats y participant respectent les droits fondamentaux. Ainsi, il est présumé que l'Italie, Etat membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, assure un traitement des demandeurs d'asile respectueux de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Cependant, cette présomption est réfragable s'il y a des raisons sérieuses de croire sur la base d'éléments objectifs, fiables, précis et dûment actualisés et au regard du standard de protection des droits fondamentaux garanti par le droit de l'Union, qu'il existe des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitements inhumains ou dégradants au sens de l'article 4 de la charte. 6. En l'espèce, Mme B... soutient qu'il existe en Italie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile. Au soutien de ce moyen, l'intéressée fait valoir d'une part, la lettre circulaire du 5 décembre 2022 émanant du ministère de l'intérieur italien aux termes de laquelle l'Italie sollicite la suspension temporaire des transferts à destination de son territoire et, d'autre part, des rapports rédigés par le comité contre la torture des Nations Unis, par Human Rights Watch et Amnesty Internationale qui indiquent que les migrants en Italie sont exposés à la discrimination et aux violences pour des motifs raciaux. Toutefois, aucune pièce du dossier ne permet de démontrer qu'à la date de la décision contestée, la demande de suspension des transferts vers l'Italie était encore en vigueur. De plus, aucune pièce n'est versée à l'appui de ces allégations, en particulier celles qui seraient susceptibles d'apporter des éléments relatifs à des traitements inhumains et dégradants dont aurait pu faire l'objet Mme B... ou encore à des discriminations raciales ou des violences policières dont elle aurait été victime. En outre, si Mme B... fait état d'une situation de vulnérabilité dès lors qu'elle est enceinte et bénéficie actuellement d'un suivi médical en France, où le père de l'enfant réside également, les documents qu'elle produit à l'appui de ces affirmations ne permettent pas de tenir pour établi qu'elle ne pourrait pas bénéficier d'une prise en charge médicale équivalente à celle qu'elle serait susceptible de recevoir en France dans le cadre du suivi de sa grossesse, dénuée de pathologie particulière, en Italie. Dans ces conditions, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a annulé son arrêté du 4 décembre 2023. 7. Il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme B... devant le tribunal administratif de Paris. Sur les autres moyens soulevés par Mme B... : 8. En premier lieu, la décision attaquée qui précise notamment que l'intéressée a franchi irrégulièrement les frontières italiennes le 9 mai 2023, que les autorités italiennes doivent être regardées comme responsables de sa demande d'asile en application de l'article 13 du règlement n° 604/2013, que saisies le 2 octobre 2023 d'une demande de prise en charge, ces autorités l'ont implicitement acceptée le 3 décembre 2023 et que Mme B... ne relève pas des dérogations prévues par les articles 3-2 ou 17 du règlement n° 604/2013, est suffisamment motivée en fait. 9. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la décision attaquée, ni des autres pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux et complet de la situation de Mme B.... 10. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement (...) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 (...) 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. (...) ". Aux termes de l'article 5 du même règlement : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4 ". 11. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit également permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations, l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement, par écrit et dans une langue qu'il comprend. 12. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... s'est vue remettre par les services préfectoraux le 4 septembre 2023, la " brochure A " intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et la " brochure B " intitulée " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ". Ces documents ont été remis à l'intéressé en langue française, qu'elle a déclaré comprendre lors de l'entretien individuel ayant eu lieu le même jour, et Mme B... a signé un récépissé de remise de chacune de ces brochures ainsi que le résumé de l'entretien individuel au terme duquel elle a également reconnu que les brochures lui avaient été remises et déclaré comprendre la procédure engagée à son encontre. Elle n'allègue d'ailleurs pas, en tout état de cause, qu'elle aurait été effectivement privée de la possibilité de faire valoir ses arguments dans une mesure telle que la procédure administrative à son égard aurait pu aboutir à un résultat différent. Il s'ensuit que Mme B... n'est pas fondée à soutenir qu'elle a été privée de la garantie prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 13. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / (...) 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. (...) ". 14. Il ressort du résumé de l'entretien individuel que Mme B... a bénéficié d'un entretien conduit par un agent de la préfecture de police du bureau de l'accueil et de la demande d'asile et qui avait pour objet la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile au regard de sa situation en conformité avec les dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Cet agent, dont l'intimée ne peut utilement se plaindre de ce que le nom, la qualité et la signature ne figurent pas dans le compte-rendu, doit être regardé, dans ces conditions et en l'absence de tout élément contraire versé au dossier, comme étant une " personne qualifiée en vertu du droit national " au sens des dispositions précitées de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013. En outre, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le principe de confidentialité n'aurait pas été respecté. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'articles 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 15. En cinquième lieu, aux termes de l'article 23 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Lorsqu'un État membre auprès duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu'un autre État membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac (" hit "), en vertu de l'article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) no 603/2013 (...) / 3. Lorsque la requête aux fins de reprise en charge n'est pas formulée dans les délais fixés au paragraphe 2, c'est l'État membre auprès duquel la nouvelle demande est introduite qui est responsable de l'examen de la demande de protection internationale (...) ". Par ailleurs, il résulte des dispositions des articles 15, 18 et 19 du règlement (CE) de la Commission du 2 septembre 2003 susvisé que le réseau de communication " DubliNet " permet des échanges d'informations fiables entre les autorités nationales qui traitent les demandes d'asile et que les accusés de réception émis par un point d'accès national sont réputés faire foi de la transmission et de la date et de l'heure de réception de la requête ou de la réponse. 16. Il ressort des pièces du dossier de première instance que le préfet de police a saisi les autorités italiennes le 2 octobre 2023, ainsi qu'en atteste l'accusé de réception Dublinet, d'une demande de prise en charge de la demande d'asile de Mme B... sur la base des résultats positifs du système Eurodac communiqués le 29 août 2023. Par suite, Mme B... n'est pas fondée à soutenir qu'il n'est pas justifié de la régularité du délai de saisine des autorités italiennes en méconnaissance des dispositions de l'article 23 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. 17. En dernier lieu, au regard des motifs énoncés aux points 3 à 6 du présent arrêt, le préfet de police n'a pas entaché l'arrêté contesté d'une erreur manifeste d'appréciation au regard dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 18. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 4 décembre 2023 décidant le transfert de Mme B... aux autorités italiennes, lui a enjoint de délivrer à Mme B... une attestation de demande d'asile en procédure normale dans un délai de dix jours suivant la notification du jugement et mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dès lors, il y a lieu d'annuler les articles 2, 3 et 4 de ce jugement et de rejeter la demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Paris. Sur les frais de l'instance : 19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, s'opposent à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse au conseil de Mme B... une somme au titre des frais exposés en lien avec la présente instance et non compris dans les dépens. D E C I D E :Article 1err : Les articles 2, 3 et 4 du jugement du 23 janvier 2024 du tribunal administratif de Paris sont annulés.Article 2 : La demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.Article 3 : Les conclusions présentées par Mme B... au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Mme A... B....Copie en sera adressée au préfet de police.Délibéré après l'audience du 7 juin 2024 à laquelle siégeaient :- M. Carrère, président,- M. Soyez, président assesseur,- Mme Boizot, première conseillère.Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 27 juin 2024.La rapporteure,S. BOIZOTLe président,S. CARRERELa greffière,C. DABERTLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.N° 24PA00910 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 24PA00910
Date de la décision : 27/06/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CARRERE
Rapporteur ?: Mme Sabine BOIZOT
Rapporteur public ?: M. SIBILLI
Avocat(s) : IVANOVIC FAUVEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-27;24pa00910 ?
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