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27/06/2024 | FRANCE | N°23PA03609

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 9ème chambre, 27 juin 2024, 23PA03609


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Le syndicat de la région de Montereau-Fault-Yonne pour le traitement des ordures ménagères (Sirmotom) a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 3 février 2021 par laquelle le maire de la commune de Montereau-Fault-Yonne (Seine-et-Marne) a refusé de lui communiquer le dossier individuel de Mme B..., d'enjoindre à la commune de Montereau de lui communiquer le document sollicité dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à i

ntervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et de condamner la commune d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat de la région de Montereau-Fault-Yonne pour le traitement des ordures ménagères (Sirmotom) a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 3 février 2021 par laquelle le maire de la commune de Montereau-Fault-Yonne (Seine-et-Marne) a refusé de lui communiquer le dossier individuel de Mme B..., d'enjoindre à la commune de Montereau de lui communiquer le document sollicité dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et de condamner la commune de Montereau à lui verser une somme de 20 256 euros au titre des préjudices subis.

Par un jugement n° 2105460 du 11 octobre 2022, le tribunal administratif de Melun a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête et a rejeté le surplus de sa demande.

Par une ordonnance n° 22PA04679 du 15 novembre 2022, enregistrée le 15 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 31 octobre 2022 au greffe de cette Cour, présenté par le Sirmotom.

Par un arrêt n° 468907 du 4 août 2023, le Conseil d'Etat a estimé qu'un litige relatif à l'obligation de transmission du dossier individuel d'un agent par son administration d'origine à son administration d'accueil en cas de mutation ne peut être regardé comme un litige de communication de documents administratifs au sens de l'article R. 811-1 du code de justice administrative et qu'il doit être regardé comme un appel qui ressort de la compétence de la cour administrative d'appel de Paris et a renvoyé le jugement à la Cour.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 31 octobre 2022, le syndicat de la région de Montereau-Fault-Yonne pour le traitement des ordures ménagères (Sirmotom), représenté par Me Chanlair, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2105460 du 11 octobre 2022 du tribunal administratif de Melun ;

2°) de condamner la commune de Montereau au paiement de la somme de 15 768 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Montereau une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le Sirmotom soutient que :

- le tribunal a omis de répondre au moyen tiré de la méconnaissance de l'obligation de transmission du dossier d'un agent pour laquelle l'employeur public a compétence liée, quand bien même cet agent aurait été révoqué par son employeur puis recruté par une nouvelle administration ;

- le jugement est insuffisamment motivé ;

- le jugement est entaché d'une erreur de droit en ce que le décret du 15 juin 2011, en ce qu'il a trait à la transmission du dossier en cas de mutation d'un agent, ne crée pas un régime distinct de celui prévu entre administrations à l'article 1er de la loi du 7 octobre 2016 et de celui prévu à l'article L. 114-8 du code des relations entre le public et l'administration ;

- il n'y a pas de non-lieu à statuer au motif que le dossier qui lui a été communiqué diffère de la version transmise à Mme B... ;

- la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure, dès lors que la commune admet que Mme B... a été révoquée par décision du 28 septembre 2020, alors qu'elle n'a pas expressément prolongé le préavis préalable à la mutation de l'agent à trois mois ;

- la décision de refus de communication du dossier sollicité méconnaît les dispositions de l'article L. 114-8 du code des relations entre le public et l'administration ;

- elle méconnait les dispositions de l'article 8 du décret n° 2011-675 du 15 juin 2011 ;

- le refus de transmission du dossier est illégal du fait de l'irrégularité de la révocation de l'agent ;

- la décision de révocation étant intervenue postérieurement à la décision de mutation de l'agent, elle est illégale ;

- la décision de révocation contestée est entachée d'un défaut de base légale, dès lors que la décision implicite de fixer à trois mois le préavis imposé à Mme B... est elle-même illégale ;

- la décision attaquée est entachée d'un vice de forme ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'erreur d'appréciation ;

- elle est entachée de détournement de pouvoir ;

- en édictant la décision du 3 février 2021, qui est illégale, la commune a commis une faute de nature à engager sa responsabilité et a causé un retard considérable de transmission du dossier ;

- il a subi un préjudice lié au manque d'efficacité et d'efficience de la gestion du personnel, un préjudice moral, un préjudice financier lié aux frais d'avocat engagés et à la somme de 15 768 euros allouée à l'agent concerné pour le retard subi dans l'accès aux pièces de son dossier ;

- il n'a pas reçu l'entier dossier de Mme B....

Par un mémoire en défense enregistré le 23 février 2024 la commune de Montereau-Fault-Yonne, représentée par Me de Faÿ, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge du Sirmotom la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête de première instance est tardive ;

- les autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Par un mémoire en réplique enregistré le 26 mars 2024, le Sirmotom, représenté par Me Chanlair, conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures et porte ses prétentions indemnitaires au paiement de la somme de 25 493 euros et 8 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les décisions de retrait de la décision de révocation et celle nommant Mme B... sont devenues définitives, faute d'avoir fait l'objet d'un recours ;

- le seul fait effet de la révocation, à la supposer légale, pour les besoins de la cause en vigueur, serait de constater que l'agent n'aurait plus été fonctionnaire ce qui n'empêche en aucun cas qu'elle reste un agent de la collectivité notamment en qualité de contractuelle et qu'un dossier administratif unique aurait dû lui être transféré.

Par une ordonnance de report de clôture d'instruction en date du 29 février 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 mars 2024, à 12 heures.

Un mémoire a été enregistré le 29 mai 2024 pour la commune de Montereau-Fault-Yonne, soit postérieurement à la clôture d'instruction et n'a pas été communiqué.

Vu :

- l'arrêt du Conseil d'Etat n° 468907 du 4 août 2023 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code général de la fonction publique ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 2011-675 du 15 juin 2011 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Boizot ;

- les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public.

- les observations de Me Chanlair pour le Sirmotom ;

- et les observations de Me Belal-Cordebar, substituant Me de Faÿ, pour la commune de Montereau-Fault-Yonne.

Considérant ce qui suit :

1. Du 7 juin 2016 au 2 octobre 2020 Mme A... B... a été agent titulaire au sein de la commune de Montereau-Fault-Yonne. Par courrier du 29 juin 2020, elle a sollicité sa mutation au sein du syndicat de la région de Montereau-Fault-Yonne pour le traitement des ordures ménagères (Sirmotom). Par arrêté du 23 septembre 2020, Mme B... a été nommée agent titulaire du Sirmotom par voie de mutation à compter du 2 octobre 2020. Par arrêté du 28 septembre 2020, le maire de la commune de Montereau-Fault-Yonne a pris un arrêté portant révocation de Mme B.... Par deux arrêtés du 7 janvier 2021, le Sirmotom a, d'une part, modifié la date de nomination de Mme B... au 2 septembre 2020, et d'autre part, retiré la sanction de révocation prise par le maire de la commune de Montereau-Fault-Yonne à l'encontre de Mme B.... Par un jugement du 16 juin 2022 n° 2009704, le tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du 28 septembre 2020 portant révocation de Mme B..., à l'encontre duquel un appel a été formé devant la cour administrative d'appel de Paris. Par un arrêt n° 22PA03737 du 28 août 2023 devenu définitif, la Cour a annulé le jugement précité.

2. Le Sirmotom a, par courriers des 13 octobre 2020 et 11 janvier 2021, sollicité du maire de la commune de Montereau-Fault-Yonne la communication du dossier individuel de Mme B..., en sa qualité de nouvelle administration employeur. Par courriers des 20 octobre 2020 et 3 février 2021, le maire de la commune a refusé de faire droit à cette demande. Le 12 février 2021, le Sirmotom a saisi la commission d'accès aux documents administratifs (" CADA ") d'une demande d'avis sur le caractère communicable du dossier individuel de cet agent. Par un avis du 15 avril 2021, cette commission s'est déclarée incompétente pour en connaître. Par un jugement n° 2105460 du 11 octobre 2022 dont le Sirmotom interjette régulièrement appel, le tribunal administratif de Melun a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête et a rejeté le surplus de sa demande.

Sur l'exception de non-lieu à statuer :

3. Par le jugement dont il est interjeté appel, le tribunal administratif de Melun a décidé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de transmission du dossier de Mme B... au motif que ledit dossier a été communiqué au Sirmotom le 12 septembre 2022, ce que ce dernier a confirmé lors de l'audience publique devant le tribunal. Le Sirmotom fait valoir que si le dossier lui a effectivement été transmis en cours d'instance, il ne correspond pas à la version du dossier transmis à Mme B... le 11 mai 2021 alors qu'une seule version du dossier administratif d'un agent doit exister et qu'en conséquence, il existe toujours un objet à sa demande.

4. Si le contenu du dossier du fonctionnaire est intangible et que l'administration ne peut le modifier même si un fonctionnaire en fait la demande, il n'en demeure pas moins qu'elle doit le faire lorsque la loi l'y oblige. Or, en vertu d'un principe juridique ferme, un acte administratif annulé est, du fait même de la décision d'annulation, censé n'être jamais intervenu, il doit par conséquent être retiré du dossier.

5. En l'espèce, par un jugement n° 2009704 du 16 juin 2022, le tribunal administratif de Melun a annulé la sanction de révocation de Mme B.... Si cette dernière a fait appel de cette décision, un tel appel n'est pas suspensif, l'intéressée n'ayant pas demandé le sursis à exécution du jugement. Or, l'exécution du jugement rendu par le tribunal administratif de Melun impliquait le retrait des pièces relatives à la sanction de révocation de Mme B.... En conséquence, c'est à bon droit que les pièces relatives à cette décision ont été retirées du dossier personnel de l'agent lors de la communication dudit dossier au syndicat requérant, nonobstant la circonstance que le dossier communiqué à Mme B... le 11 mai 2021 contenait cette décision, cette communication étant intervenue antérieurement au jugement du 16 juin 2022. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de transmission du dossier de Mme B....

6. Il résulte ce qui a été dit que tant les moyens tirés de l'irrégularité du jugement pour défaut de motivation ou de réponse à divers moyens soulevés par le Sirmotom en première instance à l'appui de ses conclusions aux fins d'annulation, que ceux tirés de l'illégalité de la décision de refus de communication du 3 février 2021 en litige, sont inopérants.

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

7. Le syndicat requérant fait valoir que le refus de transmission du dossier individuel de Mme B... lui a occasionné d'importantes difficultés internes le mettant dans l'impossibilité de gérer convenablement la carrière de son nouvel agent, faute de disposer des éléments indispensables. Il estime que les agissements de la commune de Montereau-Fault-Yonne sont de nature à engager sa responsabilité.

8. En premier lieu, si le Sirmotom soutient que la commune de Montereau-Fault-Yonne a irrégulièrement prolongé le préavis de Mme B... en méconnaissance des dispositions des articles 14 bis et 51 de la loi du 26 janvier 1984 visée ci-dessus relative à la fonction publique territoriale avant sa mutation, et, en conséquence, entaché sa décision de révocation d'illégalité, de telles dispositions ne sont pas applicables à une décision portant refus de communication d'un dossier personnel. Dès lors, le syndicat requérant ne peut utilement invoquer la violation des dispositions précitées.

9. En second lieu, le Sirmotom fait valoir que la commune de Montereau-Fault-Yonne a méconnu l'obligation générale de transmission du dossier d'un agent en méconnaissance des dispositions des articles L. 114-8 du code des relations entre le public et l'administration et 8 du décret n° 2011-675 du 15 juin 2011 relatif au dossier individuel des agents publics et à sa gestion sur support électronique.

10. Mme B... n'ayant pas fait l'objet d'une mesure de mutation, le Sirmotom ne peut utilement se prévaloir, au soutien de l'existence d'une faute résultant du défaut de transmission de dossier en litige, des irrégularités ou défauts de base légale ayant entaché une telle mesure de mutation.

11. Si, en application de l'article 8 du décret du 15 juin 2011 visé ci-dessus, lors de la mutation d'un fonctionnaire, son dossier individuel est obligatoirement transmis par l'administration ou collectivité d'origine à la collectivité d'accueil, il résulte de l'instruction que Mme B... a été radiée des cadres de la commune de Montereau-Fault-Yonne par un arrêté du 28 septembre 2020 qui est devenu définitif suite à la décision du Conseil d'Etat n° 468907 du 4 août 2023 refusant d'admettre le pourvoi formé contre l'arrêt n° 22PA03737 du 28 août 2023 de la Cour qui a reconnu le bien-fondé de cette décision. Or, dans une telle hypothèse, il n'existe aucune obligation de transmission du dossier personnel à une collectivité ou administration nonobstant la circonstance que la demande ait été formée antérieurement à la décision de révocation. De même, Mme B... n'ayant pas fait l'objet d'une mesure de mutation, le Sirmotom ne peut utilement se prévaloir, au soutien de l'existence d'une faute résultant du défaut de transmission de dossier en litige, des irrégularités ou défauts de base légale ayant entaché une telle mesure de mutation.

12. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune de Montereau-Fault-Yonne, qu'en l'absence de faute de nature à engager la responsabilité de cette dernière, le Sirmotom n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Melun a rejeté ses conclusions indemnitaires.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

14. La commune de Montereau-Fault-Yonne n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions du Sirmotom tendant à mettre à sa charge une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Il y a lieu en l'espèce, de mettre à la charge du Sirmotom la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête du Sirmotom est rejetée.

Article 2 : Le Sirmotom versera à la commune de Montereau-Fault-Yonne la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Montereau-Fault-Yonne est rejetée.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat de la région Montereau-Fault-Yonne pour le traitement des ordures ménagères (Sirmotom) et à la commune de Montereau-Fault-Yonne.

Copie en sera adressée à Mme A... B....

Délibéré après l'audience du 7 juin 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Carrère, président,

- M. Soyez, président assesseur,

- Mme Boizot, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 27 juin 2024.

La rapporteure,

S. BOIZOTLe président,

S. CARRERELa greffière,

C. DABERT

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 23PA03609 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA03609
Date de la décision : 27/06/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CARRERE
Rapporteur ?: Mme Sabine BOIZOT
Rapporteur public ?: M. SIBILLI
Avocat(s) : CHANLAIR

Origine de la décision
Date de l'import : 07/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-27;23pa03609 ?
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