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27/06/2024 | FRANCE | N°23PA00987

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 1ère chambre, 27 juin 2024, 23PA00987


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, saisi en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à lui verser une provision de 1 300 600 XPF en réparation du préjudice que lui ont causé ses conditions de détention au centre pénitentiaire de Nouméa.



Par une ordonnance n° 2200351 du 23 février 2023, le président du tribunal administratif de Nouvelle-Calédoni

e, statuant en référé, a condamné l'Etat à verser à M. B... une provision de 7 800 euros, fixé le nomb...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, saisi en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à lui verser une provision de 1 300 600 XPF en réparation du préjudice que lui ont causé ses conditions de détention au centre pénitentiaire de Nouméa.

Par une ordonnance n° 2200351 du 23 février 2023, le président du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, statuant en référé, a condamné l'Etat à verser à M. B... une provision de 7 800 euros, fixé le nombre d'unités de base dues à Me Kaigre, avocat de M. B..., à 2, et rejeté le surplus des conclusions de la requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 9 mars et 5 octobre 2023, M. A... B..., représenté par Me Kaigre, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de réformer l'ordonnance n° 2200351 du 23 février 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie en portant à 3 309 351 XPF, somme à parfaire au jour du prononcé de la décision à intervenir, le montant de la provision que l'Etat a été condamné à lui verser en réparation du préjudice moral résultant de ses conditions de détention ;

2°) d'assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter de son recours administratif préalable et de la capitalisation des intérêts ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) d'écarter des débats sa fiche pénale.

Il soutient que :

- le jugement n'est pas suffisamment motivé ;

- ses conditions de détention indignes constituent une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;

- l'ordonnance aurait dû se fonder sur le mode de calcul retenu par le Conseil d'Etat ;

- le préjudice présente un caractère continu et évolutif jusqu'au prononcé de la décision juridictionnelle ;

- la présence de la fiche pénale dans son dossier porte atteinte à sa vie privée et familiale et à sa réputation.

Par un mémoire en défense et un appel incident enregistré le 4 août 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut à la réformation de l'ordonnance n° 2200351 du 23 février 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie en tant qu'elle a condamné l'Etat à verser à M. B... la somme de 7 800 euros et au rejet des conclusions de M. B... présentées en appel et en première instance.

Il soutient que :

- l'ordonnance du juge des référés est entachée d'une erreur de fait s'agissant du nombre de jours durant lesquels le requérant a pu bénéficier d'un espace personnel supérieur à 3 m² ;

- la période antérieure au 1er janvier 2018 est prescrite ;

- à titre principal, les conditions de détention du requérant ne sauraient être regardées comme caractérisant un traitement inhumain et dégradant au sens des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au regard de l'ensemble des critères permettant d'apprécier les conditions ;

- à titre subsidiaire, le montant de l'indemnité accordée au requérant par le premier juge est deux fois plus élevé que le montant habituellement alloué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code pénitentiaire ;

- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

- la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gobeill, rapporteur,

- et les conclusions de M. Doré, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... a été incarcéré au centre pénitentiaire de Nouméa du 20 novembre 2019 au 5 juillet 2023. Le 21 juin 2022, il a saisi le garde des sceaux, ministre de la justice, d'une demande d'indemnisation du préjudice moral qu'il estimait avoir subi du fait de ses conditions de détention. Cette demande préalable a été implicitement rejetée et M. B... a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, en sollicitant le versement d'une provision d'un montant de 1 300 600 XPF. M. B... relève appel de l'ordonnance du 23 février 2023 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a limité à 7 800 euros la provision qui lui a été accordée et demande que cette indemnité provisionnelle soit portée à la somme à parfaire de 3 309 351 XPF. Par la voie de l'appel incident, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut à la réformation de cette ordonnance et au rejet des conclusions de M. B... présentées en appel et en première instance.

2. Aux termes de l'article L. 511-2 du code de justice administrative : " Sont juges des référés les présidents des (...) cours administratives d'appel ainsi que les magistrats qu'ils désignent à cet effet (...) / Lorsque la nature de l'affaire le justifie, le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux peut décider qu'elle sera jugée, dans les conditions prévues au présent livre, par une formation composée de trois juges des référés, sans préjudice du renvoi de l'affaire à une autre formation de jugement dans les conditions de droit commun. ".

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

3. Le moyen tiré de ce que le calcul retenu par le juge des référés ne répondrait pas à l'obligation de motivation prévu à l'article L. 9 du code de justice administrative n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, l'ordonnance mentionnant en tout état de cause l'ensemble des éléments sur lesquels le juge des référés s'est fondé pour retenir le montant des indemnités qu'il a accordées et étant ainsi suffisamment motivée.

Sur les conclusions tendant à ce que soient écartées des débats les données personnelles et confidentielles de la fiche pénale de l'intéressé :

4. Le requérant invoque une atteinte à sa vie privée et à sa réputation et demande à ce que soit écartée des débats la fiche pénale produite en défense par le ministre de la justice. Une telle pièce qui figure au dossier et qui se borne à exposer des faits relatifs au requérant éclaire la Cour sur la situation de ce dernier et lui est de ce fait nécessaire, ainsi qu'il résultera de ce qui suit, pour le calcul de la durée de détention, à son information sur d'éventuelles mesures d'aménagement de peine, aux périodes pendant lesquelles le détenu a pu s'évader ou pendant lesquelles son incarcération a été suspendue, qu'il convient de déduire des périodes susceptibles de donner lieu à indemnisation. Le présent arrêt n'ayant pas vocation à faire l'objet d'une diffusion auprès du public sans qu'il ait été préalablement anonymisé, le requérant ne peut se prévaloir d'une atteinte à sa réputation ou à sa vie privée. Enfin, la branche du moyen relative au règlement européen sur la protection des données du 27 mai 2016 est dépourvu de toute précision permettant d'en apprécier le bien-fondé.

Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée :

En ce qui concerne la prescription quadriennale :

5. Aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'État, les départements, les communes et les établissements publics susvisée : " Sont prescrites, au profit de l'État, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis (...) ". Aux termes de l'article 2 de cette même loi " La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l'administration saisie n'est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. / Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance. (...). / Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. Toutefois, si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée ". Aux termes de l'article 3 de la même loi : " La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement ". Aux termes du premier alinéa de son article 7 : " L'administration doit, pour pouvoir se prévaloir, à propos d'une créance litigieuse, de la prescription prévue par la présente loi, l'invoquer avant que la juridiction saisie du litige au premier degré se soit prononcée sur le fond ".

6. Lorsque la responsabilité d'une personne publique est recherchée, les droits de créance invoqués en vue d'obtenir l'indemnisation des préjudices doivent être regardés comme acquis, au sens de ces dispositions, à la date à laquelle la réalité et l'étendue de ces préjudices ont été entièrement révélées, ces préjudices étant connus et pouvant être exactement mesurés. La créance indemnitaire relative à la réparation d'un préjudice présentant un caractère continu et évolutif doit être rattachée à chacune des années au cours desquelles ce préjudice a été subi. Dans ce cas, le délai de prescription de la créance relative à une année court, sous réserve des cas visés à l'article 3 précité, à compter du 1er janvier de l'année suivante, à la condition qu'à cette date le préjudice subi au cours de cette année puisse être mesuré.

7. M. B... ayant été incarcéré à compter du 20 novembre 2019, le moyen tiré de ce que les sommes antérieures au 1er janvier 2018 sont prescrites ne peut qu'être écarté.

En ce qui concerne le caractère non sérieusement contestable de la provision demandée :

8. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable (...) ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui paraît revêtir un caractère de certitude suffisant.

9. L'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 22 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 : " L'administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits (...) ". Le code pénitentiaire, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-479 du 30 mars 2022 portant partie réglementaire du code pénitentiaire, dispose, à l'article R. 321-1 que : " Chaque personne est détenue dans des conditions satisfaisantes d'hygiène et de salubrité, tant en ce qui concerne l'aménagement et l'entretien des bâtiments, le fonctionnement des services économiques et l'organisation du travail, que l'application des règles de propreté individuelle et la pratique des exercices physiques. ", à l'article R. 321-2 que : " Les locaux de détention et, en particulier, ceux qui sont destinés au logement des personnes détenues, doivent répondre aux exigences de l'hygiène, compte tenu du climat, quant au cubage d'air, à l'éclairage, au chauffage et à l'aération. " et à l'article R. 321-3 que : " Dans tout local où les personnes détenues séjournent, les fenêtres doivent être suffisamment grandes pour que celles-ci puissent lire et travailler à la lumière naturelle. L'agencement de ces fenêtres doit permettre l'entrée d'air frais. La lumière artificielle doit être suffisante pour permettre aux personnes détenues de lire ou de travailler sans altérer leur vue. / Les installations sanitaires doivent être propres et décentes. Elles doivent être réparties d'une façon convenable et leur nombre proportionné à l'effectif des personnes détenues. / Lorsqu'une cellule est occupée par plus d'une personne, un aménagement approprié de l'espace sanitaire est réalisé en vue d'assurer la protection de l'intimité des personnes détenues ".

10. En raison de la situation d'entière dépendance des personnes détenues vis-à-vis de l'administration pénitentiaire, l'appréciation du caractère attentatoire à la dignité des conditions de détention dépend notamment de leur vulnérabilité, appréciée compte tenu de leur âge, de leur état de santé, de leur personnalité et, le cas échéant, de leur handicap, ainsi que de la nature et de la durée des manquements constatés et eu égard aux contraintes qu'implique le maintien de la sécurité et du bon ordre dans les établissements pénitentiaires. Les conditions de détention s'apprécient au regard de l'espace de vie individuel réservé aux personnes détenues, de la promiscuité engendrée, le cas échéant, par la sur-occupation des cellules, du respect de l'intimité à laquelle peut prétendre tout détenu, dans les limites inhérentes à la détention, de la configuration des locaux, de l'accès à la lumière, de l'hygiène et de la qualité des installations sanitaires et de chauffage. Seules des conditions de détention qui porteraient atteinte à la dignité humaine, appréciées à l'aune de ces critères et des dispositions précitées du code pénitentiaire, révèlent l'existence d'une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique. Une telle atteinte, si elle est caractérisée, est de nature à engendrer, par elle-même, un préjudice moral pour la personne qui en est la victime qu'il incombe à l'Etat de réparer. A conditions de détention constantes, le seul écoulement du temps aggrave l'intensité du préjudice subi.

11. M. B..., incarcéré du 20 novembre 2019 au 5 juillet 2023, soutient que ses conditions de détention sont indignes, s'agissant notamment de la sur-occupation des cellules compte tenu en particulier de la durée quotidienne d'encellulement, de l'organisation de la détention dans des conteneurs qui ne sont pas prévus à cet effet, de l'absence de respect tant des règles sanitaires que de l'intimité des détenus, de l'accès limité à la lumière naturelle, de la présence d'animaux nuisibles et de moustiques dans les cellules et dans l'établissement, du manque de sécurité des installations électriques, de l'inadaptation des repas aux exigences des règles d'hygiène nutritionnelle, du caractère déplorable dans lequel sont organisées les visites familiales, de l'état des cours de promenade et des autres espaces collectifs ou encore du caractère déficient de l'organisation de l'accès aux soins médicaux.

12. Il résulte de l'instruction que des travaux ont été engagés, principalement à compter de l'année 2020, à la suite du rapport du contrôleur général des lieux de privation de liberté en 2019, afin d'assurer la rénovation du centre pénitentiaire. Ainsi que l'attestent en particulier les rapports de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer, ces travaux ont eu pour objet, s'agissant de l'année 2020, la pose des rideaux de douche et le changement des ampoules dans les cellules, s'agissant de l'année 2021, la réfection des parloirs, des cours de promenades, des blocs sanitaires dans plusieurs bâtiments, dont le plateau sportif et le bâtiment du centre de détention pour femmes, ce dernier n'ayant pas pu bénéficier à M. B..., s'agissant de l'année 2022 la construction d'une cellule de protection d'urgence près de l'unité sanitaire, l'installation de ventilateurs livrés en janvier 2023, la réfection de la cour de promenade de la maison d'arrêt des hommes, du préau devant le bâtiment d'accueil des familles, ainsi que des planchers, l'installation de moustiquaires et enfin la pose des fenêtres livrées en février 2023. Par ailleurs, ce n'est qu'en février 2022 que la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer a sollicité le centre hospitalier de Nouméa pour se faire affecter un médecin addictologue, les détenus ayant pu bénéficier de permissions de sortie en attendant cette affectation. Outre que le garde des sceaux, ministre de la justice reconnait que les fautes de l'Etat invoquées par l'intéressé ont, pour la période allant jusqu'à la fin de l'année 2020, un degré suffisant de certitude, la nature et l'étalement dans le temps de ces travaux, dont les plus significatifs, compte tenu des griefs invoqués, n'ont pas été réalisés avant le courant de l'année 2022 voire n'ont été livrés qu'en 2023, ne permettent de regarder comme sérieusement contestable les fautes de l'Etat et le préjudice qui en a résulté qu'à compter du 1er janvier 2023, M. B... ayant bénéficié, à partir de cette dernière date, d'affectation dans des cellules dans lesquelles il a pu bénéficier d'un espace individuel supérieur à 4 m². Il convient cependant de tenir compte, avant le 1er janvier 2023, d'une période de 39 jours durant laquelle il a bénéficié de permissions de sortie. Il convient également de tenir compte d'une période de 140 jours durant lesquels M. B... a occupé seul sa cellule, correspondant au demeurant à des périodes d'isolement lui permettant de bénéficier d'un espace supérieur à 8 mètres carrés.

13. Il résulte de ce qui précède que les conditions de la détention du requérant au sein du centre pénitentiaire de Nouméa constituent, eu égard à leur nature et à leur durée, une épreuve qui excède les conséquences inhérentes à la détention et qui caractérisent une atteinte à la dignité humaine constitutive d'une faute engendrant, par elle-même, un préjudice moral qu'il incombe à l'Etat de réparer. Compte-tenu de la nature des manquements relevés, de leur durée, M. B... peut se prévaloir d'une créance non sérieusement contestable de 9 000 euros, tous intérêts compris, correspondant, dans les circonstances de l'espèce, à un préjudice de 200 euros mensuels à compter de 2019, augmenté de 100 euros pour chacune des années suivantes.

14. Il résulte de ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a limité à la somme de 7 800 euros l'appréciation de la créance non sérieusement contestable qu'il détient à raison du préjudice résultant de ses conditions de détention. Il y a lieu de porter cette somme à 9 000 euros, tous intérêts compris, et de réformer l'article 1er de l'ordonnance contestée en ce qu'elle a de contraire au présent arrêt.

Sur les frais liés à l'instance :

15. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 750 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La somme de 7 800 euros que l'Etat a été condamné par l'ordonnance n° 2200351 du 23 février 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie à verser à M. B... est portée à 9 000 euros, tous intérêts compris.

Article 2 : Cette ordonnance est réformée en ce qu'elle a de contraire à l'article 1er.

Article 3 : L'Etat (ministère de la justice) versera une somme de 750 euros à M. B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré après l'audience du 16 mai 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- M. Diémert, président-assesseur,

- M. Gobeill, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 juin 2024.

Le rapporteur,

J-F. GOBEILLLe président,

J. LAPOUZADE

La greffière,

Y. HERBER

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 23PA00987

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23PA00987
Date de la décision : 27/06/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Jean-François GOBEILL
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : KAIGRE

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-27;23pa00987 ?
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