Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, pour un montant total de 34 045 euros.
Par un jugement n° 2111657/2-3 du 9 mars 2023, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 9 mai 2023, Mme C..., représentée par Me Ahcène Bozetine, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 9 mars 2023 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer la décharge sollicitée devant le tribunal ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la vérification de comptabilité a excédé le délai de six mois en méconnaissance de l'article L 52 du livre des procédures fiscales.
- la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires était viciée.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 septembre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 29 janvier 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 20 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme de Phily,
- et les conclusions de M. Segretain, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. L'entreprise individuelle de restauration exploitée par Mme C... sous l'enseigne le " Tizi " rue du château à Paris a fait l'objet d'une vérification de comptabilité pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017. A l'issu de ce contrôle, Mme C... a été assujettie à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée assortis d'intérêt de retard pour un montant total de 34 045 euros, Par un jugement du 9 mars 2023, dont Mme C... relève appel, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions.
Sur la régularité de la procédure :
2. Aux termes de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable : " I. -Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : 1° Les entreprises industrielles et commerciales ou les contribuables se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d'affaires ou le montant annuel des recettes brutes n'excède pas les limites prévues au I de l'article 302 septies A du code général des impôts ; (...) II. - Par dérogation au I, l'expiration du délai de trois mois n'est pas opposable à l'administration : (...) 4° En cas de graves irrégularités privant de valeur probante la comptabilité. Dans ce cas, la vérification sur place ne peut s'étendre sur une durée supérieure à six mois. (...) / III. - En cas de mise en œuvre du I de l'article L. 47 A, les délais de trois ou six mois prévus, respectivement, au I et au 4° du II du présent article sont suspendus jusqu'à la remise de la copie des fichiers des écritures comptables à l'administration ". Aux termes de l'article L. 47 A du même livre : " I. - Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contribuable qui fait l'objet d'une vérification de comptabilité satisfait à l'obligation de représentation des documents comptables mentionnés au premier alinéa de l'article 54 du code général des impôts en remettant au début des opérations de contrôle, sous forme dématérialisée répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget, une copie des fichiers des écritures comptables définies aux articles 420-1 et suivants du plan comptable général (...) ". Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que la vérification sur place des livres et documents mentionnée à l'article L. 52 précité débute à la date à laquelle le vérificateur commence à contrôler sur place la sincérité des déclarations fiscales, et se trouve suspendue, dans le cas de remise incomplète des écritures comptables, jusqu'au jour de la remise complète des documents comptables informatisés de l'entreprise vérifiée.
3. Il résulte de l'instruction et n'est d'ailleurs pas contesté que la vérification de comptabilité a commencé le 7 novembre 2018 à la suite du report demandé par la requérante. Par ailleurs, il est constant qu'à cette date, la requérante a indiqué ne pas être en mesure de produire les pièces détaillées justificatives de recettes et qu'un procès-verbal de défaut de présentation desdites pièces justificatives de recettes a été établi le 12 décembre 2018. Il suit de là qu'eu égard aux graves irrégularités de la comptabilité, le délai fixé à l'article L. 52 du livre des procédures fiscales était porté à six mois en application du II de cet article, et que ce délai était suspendu, à compter du 7 novembre 2018, jusqu'au 25 avril 2019, date de remise de la copie des fichiers des écritures comptables. La vérification a pris fin le 28 mai 2019, soit un mois et trois jours après la remise des fichiers. Dès lors le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales doit être écarté.
4. La requérante ne saurait utilement invoquer les dispositions du 2ème alinéa du III de l'article L. 53 du livre des procédures fiscales aux termes duquel : " III. - (...) En cas de mise en œuvre du II de l'article L. 47 A, la limitation à trois mois ou à six mois de la durée de la vérification sur place est prorogée de la durée comprise entre la date du choix du contribuable pour l'une des options prévues à cet article pour la réalisation du traitement et, respectivement selon l'option choisie, soit celle de la mise à disposition du matériel et des fichiers nécessaires par l'entreprise, soit celle de la remise des résultats des traitements réalisés par l'entreprise à l'administration, soit celle de la remise des copies de fichiers nécessaires à la réalisation des traitements par l'administration. Cette dernière date fait l'objet d'une consignation par écrit. ", dès lors que l'administration n'a pas mis en œuvre le II de l'article L. 47 précité, qui concerne les retraitements informatiques effectués sur les fichiers fournis.
5. Enfin, à supposer qu'elle ait entendu se fonder sur les dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, Mme C... ne peut utilement invoquer l'instruction BOI - CF.PGR - 20-30 du 20 décembre 2017, qui prescrit à l'administration, en cas de report de vérification, de remettre au contribuable un courrier lui confirmant la nouvelle date retenue, dès lors que cette note traite de questions touchant à la procédure d'imposition.
Sur le bien-fondé de l'imposition :
6. Aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré ". Il est constant, en l'espèce, que Mme C... s'est abstenue de répondre dans le délai de trente jours aux propositions de rectification qui lui ont été adressées les 18 décembre 2018 et 4 juin 2019. Il lui appartient donc d'établir le caractère exagéré des impositions qu'elle conteste.
7. Il est constant que la requérante n'a présenté aucune pièce comptable justificative de recettes. Dès lors c'est à bon droit que l'administration a écarté la comptabilité et procédé à la reconstitution du chiffre d'affaires.
8. Pour procéder à cette reconstitution pour les années 2016 et 2017, seules contestées par la requérante, le vérificateur a constaté que le chiffre d'affaires était constitué par la vente de produits alimentaires préparés et de boissons, et que les produits alimentaires et les boissons non alcoolisées étaient soumis au taux de taxe sur la valeur ajoutée de 10 % alors que les boissons alcoolisées étaient taxées à 20 %. Le vérificateur a conclu de son analyse de la comptabilité présentée que la part du chiffre d'affaires correspondant à la taxe de 20 % représentait 11 % du volume total tandis que la part à 10 % s'établissaient à 89 %. Le vérificateur s'est alors attaché à dépouiller les factures d'achats de boissons réalisés auprès du fournisseur du restaurant, afin d'obtenir la quantité totale achetée pendant les exercices 2016 et 2017. Le dépouillement des achats pour l'année 2016 étant incohérent, une partie des boissons achetées, qui ne figuraient pas sur les menus du restaurant, et dont l'administration a admis qu'elles étaient destinées à un autre établissement, a été écartée. Pour les boissons figurant sur les menus du restaurant, un volume égal d'achat à celui de l'année 2017 a été retenu pour le rhum et la vodka ainsi que pour le gin et le whisky, seules les bouteilles d'une contenance de 70 cl ayant été retenues. Le chiffre d'affaires des boissons alcoolisées a été reconstitué à partir du volume d'achats revendus et des prix mentionnés sur la carte, en tenant compte du conditionnement propre à chaque type de boisson. Le vérificateur a ensuite appliqué un abattement de 10 % afin de tenir compte de la consommation du personnel, des boissons offertes aux clients et des pertes. Le vérificateur a ainsi calculé pour 2016 un chiffre d'affaires hors taxe au taux normal de 16 526 euros pour 2016 et 16 538 euros pour 2017, et en a déduit, d'après le ratio définit précédemment, un chiffre d'affaires hors taxe au taux réduit de 133 710 euros pour 2016 et 133 807 euros pour 2017.
9. Si Mme C... soutient que la méthode appliquée est peu en adéquation avec la particularité de son restaurant dont la spécialité est le couscous et qu'une méthode fondée sur les achats de semoule serait plus pertinente, elle ne conteste pas que la reconstitution a été effectuée à partir des données comptables disponibles et n'établit donc pas que la méthode serait radicalement viciée. Par ailleurs elle ne présente aucun élément justificatif permettant de calculer le chiffre d'affaires à partir d'une autre méthode. Dès lors, la requérante n'apporte pas la preuve, ainsi qu'elle en a la charge, du caractère exagéré de l'imposition.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que la requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête présentée par Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., épouse C... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l'audience du 12 juin 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Brotons, président de chambre,
- Mme Topin, présidente assesseure,
- Mme de Phily, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2024.
La rapporteure,
A. DE PHILYLe président,
I. BROTONS
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 23PA01985 2