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26/06/2024 | FRANCE | N°23PA01984

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 2ème chambre, 26 juin 2024, 23PA01984


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. et Mme Frédéric Lingomba Moy BOMPIYO ont demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2013 et 2014 pour un montant total de 88 751 euros.



Par un jugement n° 1909233/3 du 16 mars 2023, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande.



Pr

océdure devant la Cour :



Par une requête et des mémoires enregistrés les 9 mai et 18 octobre 2023 et...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme Frédéric Lingomba Moy BOMPIYO ont demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2013 et 2014 pour un montant total de 88 751 euros.

Par un jugement n° 1909233/3 du 16 mars 2023, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 9 mai et 18 octobre 2023 et 31 janvier 2024, M. et Mme Frédéric Lingomba Moy BOMPIYO, représentés par Me Jacques Wenisch, demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 16 mars 2023 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée devant le tribunal.

Ils soutiennent que :

- le jugement est irrégulier à défaut pour le tribunal d'avoir ordonné à l'administration la production des pièces relatives à la vérification de la SARL FB Sécurité, lesquelles n'étaient pas jointes à la proposition de rectification qui leur a été adressée ;

- les sommes versées par la société FB Sécurité à M. LINGOMBA MOY BOMPIYO correspondent aux remboursements de charges acquittées par ce dernier pour la société.

Par des mémoires en défense enregistrés les 5 septembre et 26 octobre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 18 avril 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 21 mai 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme de Phily

- et les conclusions de M. Segretain, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. A la suite de la vérification de comptabilité de la SARL FB Sécurité, l'administration a imposé en tant que revenus distribués, sur le fondement de l'article 111 c du code général des impôts, entre les mains de M. et Mme Frédéric Lingomba Moy BOMPIYO, les sommes de 14 909 euros au titre de l'année 2013 et 105 076 euros au titre de l'année 2014, correspondant à des virement de la société sur le compte de M. LINGOMBA MOY BOMPIYO, associé de la société FB Sécurité du 30 septembre 2013 au 1er décembre 2015. Par un jugement du 16 mars 2023 dont les requérants relèvent appel, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des impositions qui leur ont été assignées en conséquence.

Sur la régularité du jugement :

2. M. et Mme LINGOMBA MOY BOMPIYO font grief aux premiers juges de ne pas avoir fait droit à leurs conclusions tendant à ce qu'ils mettent en œuvre leur pouvoir d'instruction pour faire produire les pièces de la procédure de vérification dont avait fait l'objet la société FB Sécurité. Toutefois, une telle production n'était pas utile dès lors que le tribunal, qui dirige seul l'instruction, disposait de tous les éléments utiles, dont l'intéressé a eu connaissance, pour statuer en toute connaissance de cause sur le litige qui lui avait été soumis. Il suit de là que le moyen tiré la méconnaissance des droits de la défense doit être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement :

3. Aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification (...), le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d'après le contenu d'un acte présenté par lui à la formalité de l'enregistrement ".

4. Il résulte de l'instruction que M. et Mme LINGOMBA MOY BOMPIYO n'ont pas produit d'observations dans le délai de trente jours à compter de la notification de la proposition de rectification du 12 décembre 2016. Il incombe donc aux requérants, en application des dispositions précitées de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, de démontrer le caractère exagéré des impositions en litige.

5. Aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) c. Les rémunérations et avantages occultes (...) ".

6. Il n'est pas contesté que M. LINGOMBA MOY BOMPIYO, associé de la société FB Sécurité, a perçu de cette société des virements d'un montant total de 14 909 euros en 2013 et de 105 076 euros en 2014. Les requérants soutiennent que lesdites sommes correspondent au remboursement de charges acquittées pour la société par M. LINGOMBA MOY BOMPIYO. A l'appui de leurs dires, ils produisent des copies de chèques libellés à l'ordre de salariés de la société ainsi que les fiches de paye correspondant aux montants des chèques pour un montant total de 3 598,78 euros en 2013 et de 20 371,16 euros en 2014. Par ailleurs, il est constant que les relevés de comptes des requérants, permettant de vérifier les débits correspondant aux paiements invoqués, ont été produits devant l'administration. Si l'administration fait valoir qu'aucun lien n'a pu être établi entre les dates d'établissement des chèques ainsi que leur montant et les sommes versées sur le compte du requérant par la société, il résulte de l'instruction que les dates des chèques correspondent bien aux périodes de versement de sommes sur le compte du requérant, telles que précisées dans la proposition de rectification, et que les montants sont cohérents. Par ailleurs, l'administration ne soutient pas, alors qu'elle a contrôlé les comptes de la société, que cette dernière avait procédé elle-même aux paiements correspondant aux fiches de paye produites. Dès lors, en l'état de l'instruction, les requérant doivent être regardé comme apportant la preuve que les sommes versées par la société FB Sécurité à M. LINGOMBA MOY BOMPIYO correspondaient au remboursement de charges exposées pour le compte de la société à hauteur de 3 598,78 euros en 2013 et 20 371,16 euros en 2014, les requérants ne produisant aucun justificatif pour le surplus.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme LINGOMBA MOY BOMPIYO sont seulement fondés à obtenir la réduction de leur base imposable à l'impôt sur le revenu au titre des années 2013 et 2014 à hauteur de respectivement 3 599 euros et 20 371 euros, et la décharge, en droits et pénalités, des cotisations d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux correspondant, ainsi que la réformation en conséquence du jugement attaqué.

DECIDE :

Article 1er : La base de l'imposition de M. et Mme LINGOMBA MOY BOMPIYO à l'impôt sur le revenu est réduite de 3 599 euros au titre de l'année 2013 et de 20 371 euros au titre de l'année 2014.

Article 2 : M. et Mme LINGOMBA MOY BOMPIYO sont déchargés, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux qui leur ont été assignées au titre des années 2013 et 2014 en conséquence de la réduction de base prononcée à l'article 1er.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Melun est réformé en ce qu'il est contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme LINGOMBA MOY BOMPIYO et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris.

Délibéré après l'audience du 12 juin 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- Mme Topin, présidente assesseure,

- Mme de Phily, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2024.

La rapporteure,

A. DE PHILYLe président,

I. BROTONS

Le greffier,

C. MONGIS

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 23PA01984 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA01984
Date de la décision : 26/06/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: Mme Alix DE PHILY
Rapporteur public ?: M. SEGRETAIN
Avocat(s) : WENISCH

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-26;23pa01984 ?
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