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21/06/2024 | FRANCE | N°23PA02967

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 4ème chambre, 21 juin 2024, 23PA02967


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 19 juin 2020 par laquelle le Centre national de la recherche scientifique l'a admis à faire valoir ses droits à la retraite par limite d'âge à compter du 19 décembre 2020, ainsi que les décisions implicites de rejet de ses recours gracieux et hiérarchiques formés le 24 septembre 2020, et d'annuler la décision du 3 décembre 2020 par laquelle le Centre national de la recherche scientifique l'a

admis à faire valoir ses droits à la retraite par limite d'âge à compter du 18 décembr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 19 juin 2020 par laquelle le Centre national de la recherche scientifique l'a admis à faire valoir ses droits à la retraite par limite d'âge à compter du 19 décembre 2020, ainsi que les décisions implicites de rejet de ses recours gracieux et hiérarchiques formés le 24 septembre 2020, et d'annuler la décision du 3 décembre 2020 par laquelle le Centre national de la recherche scientifique l'a admis à faire valoir ses droits à la retraite par limite d'âge à compter du 18 décembre 2020.

Par un jugement n° 2101265 du 16 novembre 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 juillet et 27 novembre 2023, M. A..., représenté par Me Henni, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris et de renvoyer l'affaire devant le tribunal ;

2°) subsidiairement, d'annuler la décision du 19 juin 2020 du Centre national de la recherche scientifique l'admettant à faire valoir ses droits à la retraite à compter du

19 décembre 2020 ainsi que ses décisions implicites de rejet de ses recours gracieux et hiérarchiques formés le 24 septembre 2020 et sa décision du 3 décembre 2020 l'admettant à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 18 décembre 2020 ;

3°) d'enjoindre au directeur du Centre national de la recherche scientifique de reconstituer sa carrière dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge du Centre national de la recherche scientifique une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa requête n'est pas tardive ;

- le jugement est irrégulier en ce qu'il a omis de statuer sur le moyen tiré de l'incompétence des signataires des décisions des 19 juin et 3 décembre 2020 et est insuffisamment motivé quant à l'application de l'article L. 952-10 du code de l'éducation et la méconnaissance du principe de non-discrimination en raison de l'âge ;

- il a été rendu en méconnaissance du principe de contradictoire ;

- les décisions contestées des 19 juin et 3 décembre 2020 ont été signées par une autorité incompétente ;

- elles sont entachées d'une erreur de droit dès lors que sa qualité de directeur de recherche devait lui permettre, en vertu de l'article L. 952-10 du code de l'éducation, de se voir appliquer une limite d'âge de 67 ans ;

- elles méconnaissent les principes de non-discrimination en raison de l'âge et d'égalité de traitement devant la loi.

Par des mémoires en défense enregistrés les 12 octobre et 28 décembre 2023, le Centre national de la recherche scientifique, représenté par la SARL Meier-Bourdeau Lécuyer et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A... une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la requête de M. A... est tardive ;

- les moyens qu'il soulève ne sont pas fondés.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrégularité du jugement attaqué en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de la décision du 19 juin 2020 et des décisions rejetant les recours formés à son encontre alors qu'elle avait perdu son objet.

M. A... a présenté des observations sur ce moyen le 16 mai 2024.

Le Centre national de la recherche scientifique a présenté des observations sur ce moyen le 17 mai 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive n° 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 ;

- le code de l'éducation ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 ;

- le décret n° 2011-2103 du 30 décembre 2011 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Saint-Macary,

- les conclusions de Mme Lipsos, rapporteure publique,

- et les observations de Me Henni, représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., né le 17 mai 1954, a été recruté par le Centre national de la recherche scientifique (CNRS) en 1978 et y a travaillé depuis cette date, d'abord en qualité de chargé de recherche puis, à compter de 2002, en qualité de directeur de recherche. Par une décision du 19 juin 2020, le président-directeur général du CNRS l'a admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 19 décembre 2020 avec un maintien en activité jusqu'à la fin de l'année universitaire, soit le 31 août 2021. M. A... a exercé un recours gracieux et un recours hiérarchique contre cette décision, en tant qu'elle l'admet à la retraite à compter du

19 décembre 2020. Par une nouvelle décision du 3 décembre 2020, le CNRS l'a admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 18 décembre 2020 avec maintien en activité jusqu'à la fin de l'année universitaire. M. A... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation des décisions des 19 juin et

3 décembre 2020 et des décisions de rejet de ses recours administratifs.

Sur la régularité du jugement :

En ce qui concerne l'ensemble du jugement :

2. En premier lieu, d'une part, lorsque le juge déduit des motifs d'une décision administrative que l'administration se trouvait en situation de compétence liée et écarte l'ensemble des moyens dirigés contre cette décision comme inopérants, il ne relève pas d'office un moyen mais se borne à exercer son office en répondant aux moyens soulevés devant lui. Il n'est, par suite, pas tenu de communiquer, comme moyen d'ordre public, l'existence de cette situation de compétence liée sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative. Dès lors, le tribunal n'a pas méconnu le caractère contradictoire de la procédure en n'informant pas les parties de ce qu'il était susceptible d'écarter le moyen tiré de l'incompétence des signataires des décisions contestées en se fondant sur la situation de compétence liée dans laquelle se trouvait l'administration. D'autre part, le tribunal a visé, et écarté comme inopérant au point 15 du jugement attaqué, le moyen tiré de l'incompétence des signataires des décisions des 19 juin 2020 et 3 décembre 2020. Ce moyen étant bien inopérant, le jugement attaqué n'est pas entaché d'omission à statuer sur ce point.

3. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient M. A..., le tribunal a pris en compte la qualité de directeur de recherche au CNRS dont il se prévalait en citant les dispositions de l'article L. 952-10 du code de l'éducation.

4. En dernier lieu, le tribunal a écarté de manière suffisamment motivée, aux points 18 et 19 du jugement attaqué, le moyen tiré de l'existence d'une discrimination en raison de l'âge au regard de l'objectif légitime qu'il a mentionné au point 16 du jugement, et, au point 20 du jugement, le moyen tiré d'une discrimination par rapport aux professeurs du Collège de France. Le tribunal n'était par ailleurs pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments de M. A....

En ce qui concerne le jugement en tant qu'il a rejeté les conclusions dirigées contre la décision du 19 juin 2020 et les décisions rejetant les recours formés à son encontre :

5. Lorsque le juge est parallèlement saisi de conclusions tendant, d'une part, à l'annulation d'une décision et, d'autre part, à celle de son retrait et qu'il statue par une même décision, il lui appartient de se prononcer sur les conclusions dirigées contre le retrait puis, sauf si, par l'effet de l'annulation qu'il prononce, la décision retirée est rétablie dans l'ordonnancement juridique, de constater qu'il n'y a plus lieu pour lui de statuer sur les conclusions dirigées contre cette dernière.

6. Comme l'a relevé le tribunal au point 2 du jugement attaqué, la décision du 3 décembre 2020 par laquelle le CNRS a admis M. A... à la retraite à compter du

18 décembre 2020 a implicitement retiré la décision du 19 juin 2020 par laquelle il avait admis M. A... à la retraite à compter du 19 décembre 2020. Dans ces conditions, après avoir rejeté les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 3 décembre 2020, le tribunal aurait dû constater que les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 19 juin 2020 et des décisions rejetant les recours formés à son encontre avaient perdu leur objet. En rejetant ces conclusions, il a entaché son jugement d'irrégularité. Le jugement attaqué du 16 novembre 2022 doit, dès lors, être annulé en tant qu'il rejette les conclusions dirigées contre la décision du

19 juin 2020 et les décisions implicites de rejet des recours formés à son encontre.

7. Il y a lieu de se prononcer immédiatement par la voie de l'évocation sur ces conclusions et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les autres conclusions.

Sur bien-fondé du surplus du jugement :

8. D'une part, aux termes de l'article L. 952-10 code de l'éducation, dans sa rédaction résultant de la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites : " Sous réserve des reculs de limite d'âge pouvant résulter des textes applicables à l'ensemble des agents de l'Etat, la limite d'âge des professeurs de l'enseignement supérieur, des directeurs de recherche des établissements publics à caractère scientifique et technologique relevant de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France et des personnels titulaires de l'enseignement supérieur assimilés aux professeurs d'université pour les élections à l'instance nationale mentionnée à l'article

L. 952-6 est fixée à soixante-sept ans. Toutefois, la limite d'âge des professeurs au Collège de France reste fixée à soixante-dix ans (...). Les professeurs de l'enseignement supérieur, les directeurs de recherche des établissements publics à caractère scientifique et technologique et les autres personnels enseignants qui relèvent du ministre chargé de l'enseignement supérieur restent en fonctions jusqu'au 31 août quand ils atteignent la limite d'âge en cours d'année universitaire, si les besoins du service d'enseignement le justifient ". Aux termes de l'article 28 de la loi du 9 novembre 2010 : " I. ' Pour les fonctionnaires relevant de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée dont la limite d'âge était de soixante-cinq ans en application des dispositions législatives et réglementaires antérieures à l'entrée en vigueur de la présente loi et nés à compter du 1er janvier 1955, la limite d'âge est fixée à soixante-sept ans. / II. ' Cette limite d'âge est fixée par décret dans la limite de l'âge mentionné au I pour les fonctionnaires atteignant avant le 1er janvier 2015 l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite applicable antérieurement à la présente loi et, pour ceux atteignant cet âge entre le 1er juillet 2011 et le 31 décembre 2014, de manière croissante à raison : / 1° De quatre mois par génération pour les fonctionnaires atteignant cet âge entre le 1er juillet et le 31 décembre 2011 ; / 2° De cinq mois par génération pour les fonctionnaires atteignant cet âge entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2014 (...) ". L'article 38 de la même loi modifie plusieurs statuts particuliers, dont l'article L. 952-10 du code de l'éducation en portant l'âge limite de 65 à 67 ans. Le XIX de cet article précise : " La limite d'âge de ces agents évolue dans les conditions fixées par le décret prévu au II de l'article 28 et au II de l'article 31 ".

9. D'autre part, l'article 8 du décret du 30 décembre 2011 portant relèvement des bornes d'âge de la retraite des fonctionnaires, des militaires et des ouvriers de l'Etat prévoit : " I.- Comme il est dit aux II des articles 28 et 31 de la loi du 9 novembre 2010 (...), les limites d'âge applicables aux agents nés avant les dates mentionnées aux I de ces mêmes articles sont fixées, à titre transitoire, pour ceux atteignant avant le 1er janvier 2015 l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite qui leur était applicable avant l'entrée en vigueur de ladite loi, de manière croissante à raison : / 1° De quatre mois par génération pour les fonctionnaires atteignant cet âge entre le 1er juillet et le 31 décembre 2011 ; / 2° De cinq mois par génération pour les fonctionnaires atteignant cet âge entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2014 (...) ".

10. En premier lieu, M. A... étant né le 17 mai 1954, il a atteint l'âge de 60 ans le 17 mai 2014. En vertu de l'article 8 du décret du 30 décembre 2011, l'âge limite qui lui était applicable était donc de soixante-cinq ans plus dix-neuf mois, soit soixante-six ans et sept mois. M. A... ayant atteint cet âge le 17 décembre 2020, le président-directeur général du CNRS n'a pas commis d'erreur de droit en l'admettant à la retraite à compter du 18 décembre 2020.

11. En deuxième lieu, M. A... ayant demandé la prolongation de son activité sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 952-10 du code de l'éducation, et les limites d'âge fixées par les dispositions statutaires s'imposant à l'administration, le président-directeur général du CNRS était tenu de l'admettre à la retraite à compter du 18 décembre 2020. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait été signée par une autorité incompétente ne peut être utilement invoqué à l'encontre de cette décision.

12. En dernier lieu, l'article 1er de la directive 2000/78/CE du Conseil du

27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail précise que : " La présente directive a pour objet d'établir un cadre général pour lutter contre la discrimination fondée sur la religion ou les convictions, l'handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle, en ce qui concerne l'emploi et le travail, en vue de mettre en œuvre, dans les États membres, le principe de l'égalité de traitement ". Aux termes du 1 de l'article 2 de la même directive : " Aux fins de la présente directive, on entend par "principe de l'égalité de traitement" l'absence de toute discrimination directe ou indirecte, fondée sur un des motifs visés à l'article 1er ". Aux termes de l'article 6 de cette même directive : " (...) les États membres peuvent prévoir que des différences de traitement fondées sur l'âge ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées, dans le cadre du droit national, par un objectif légitime, notamment par des objectifs légitimes de politique de l'emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle, et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires (...) ". Au nombre de ces objectifs légitimes figurent, compte tenu de la marge d'appréciation dont disposent les Etats membres en matière de politique sociale, la politique nationale visant à promouvoir l'accès à l'emploi par une meilleure distribution de celui-ci entre les générations.

13. D'une part, pour les personnes nées avant le 1er janvier 1955, le relèvement progressif de l'âge limite auquel un agent est admis à la retraite à l'initiative de son employeur constitue une différence de traitement en fonction de l'âge. Cette différence de traitement est toutefois justifiée par la nécessité de ne pas pénaliser de manière significative l'accès à l'emploi pendant les premières années suivant l'entrée en vigueur du nouvel âge limite. Le rehaussement de l'âge limite pour les personnes nées à compter du 1er janvier 1955 n'ayant commencé à produire des effets qu'à compter du 1er janvier 2020, la circonstance que le rehaussement de l'âge limite avait été décidé depuis dix ans à la date de la décision contestée n'a pas fait perdre à l'objectif poursuivi sa légitimité.

14. Par ailleurs, la circonstance que la sortie des seniors du marché du travail n'entraînerait pas la réduction du chômage, de même que celle de la perte alléguée de l'attractivité du CNRS, à les supposer avérées, ne seraient pas de nature à révéler le caractère inapproprié du régime transitoire en litige, dont l'objectif est de lisser les effets de l'entrée en vigueur d'un nouvel âge limite. Il en est de même de la circonstance que des jeunes ne pourraient pas être recrutés en qualité de directeur de recherche au CNRS compte tenu de l'expérience qui est nécessaire pour occuper les emplois correspondant, dès lors que l'objectif poursuivi est de permettre de nouveaux recrutements, quel que soit l'âge des personnes recrutées, l'accès de chercheurs aux emplois de directeurs de recherche permettant au demeurant de favoriser l'accès à des emplois impliquant une expérience moindre. M. A... confirme d'ailleurs le caractère approprié de l'instauration d'un régime transitoire visant à éviter une restriction excessive des recrutements en indiquant que le marché de l'emploi scientifique est " un marché international dans lequel les meilleures institutions se disputent les talents les plus prometteurs ". En outre, il résulte du III de l'article 28 de la loi du 9 novembre 2010 que le législateur a fixé à 65 ans au maximum l'âge auquel s'annule le coefficient de minoration prévu à l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite pour les fonctionnaires nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1955 dont la limite d'âge était fixée à soixante-cinq ans avant l'entrée en vigueur et remplissant certaines conditions, et les dispositions précitées de l'article L. 952-10 du code de l'éducation qui permettent le maintien en activité jusqu'au 31 août suivant la date à laquelle les agents concernés atteignent l'âge de soixante-huit ans s'appliquent quelle que soit la date de naissance des intéressés. Dans ces conditions, les dispositions transitoires en litige, qui poursuivent un objectif légitime, sont appropriées et strictement limitées à ce qui est nécessaire pour leur permettre d'atteindre cet objectif.

15. D'autre part, l'instauration d'un régime transitoire applicable aux fonctionnaires nés avant le 1er janvier 1955 pour le rehaussement progressif de l'âge légal de la retraite de 65 à 67 ans prévue par loi du 9 novembre 2010 est dépourvue de lien avec la différence entre l'âge limite applicable aux directeurs de recherche au CNRS, qui est fixé à 67 ans, et celui qui s'applique aux professeurs au Collège de France, qui est fixé à 70 ans et n'a pas été modifié par la loi du

9 novembre 2010. Au demeurant, M. A... ne peut utilement soutenir que cette différence d'âge méconnaitrait l'article 6 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dès lors qu'elle résulte de l'article L. 952-10 code de l'éducation, lui-même législatif. Il ne peut davantage utilement invoquer l'incompatibilité de cet article avec la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000, dès lors que la différence de traitement qu'il instaure, fondée sur l'appartenance à des corps différents, n'entre pas dans le champ de cette directive tel que défini par son article 1er.

16. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 3 décembre 2020.

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 19 juin 2020 :

17. La décision du 19 juin 2020 ayant été retirée par la décision du 3 décembre 2020, il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision du

19 juin 2020 et des décisions implicites de rejet des recours formés par M. A... à leur encontre ont perdu leur objet.

Sur les frais du litige :

18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CNRS, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A... demande sur ce fondement. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le CNRS et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2101265 du 16 novembre 2022 du tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il rejette les conclusions dirigées contre la décision du 19 juin 2020 et les décisions implicites de rejet des recours formés à son encontre.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision du

19 juin 2020 et les décisions implicites de rejet des recours formés à son encontre.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : M. A... versera au CNRS une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au Centre national de la recherche scientifique.

Délibéré après l'audience du 7 juin 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Bruston, présidente,

M. Mantz, premier conseiller,

Mme Saint-Macary, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2024.

La rapporteure,

M. SAINT-MACARY

La présidente,

S. BRUSTON

La greffière,

A. GASPARYAN

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23PA02967


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA02967
Date de la décision : 21/06/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BRUSTON
Rapporteur ?: Mme Marguerite SAINT-MACARY
Rapporteur public ?: Mme LIPSOS
Avocat(s) : HENNI

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-21;23pa02967 ?
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