Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil, à titre principal, de condamner la commune de Villetaneuse à lui verser une somme totale de 256 500,96 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait du harcèlement moral et de diverses fautes dont elle aurait été la victime, à titre subsidiaire, de condamner la commune à l'indemniser des préjudices liés à la maladie professionnelle dont elle souffre, et d'assortir les sommes dues des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande préalable le 5 décembre 2019, avec capitalisation des intérêts.
Par un jugement n° 2001771 du 14 avril 2023, le tribunal administratif de Montreuil a condamné la commune de Villetaneuse à verser à Mme A... une somme de 3 000 euros assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 2 juin et 11 décembre 2023 et
4 janvier 2024, Mme A..., représentée par Me Delpech, demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Montreuil et de condamner la commune de Villetaneuse à lui verser une somme totale de 281 500,96 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis, assortie des intérêts au taux légal à compter du
5 décembre 2019 et de la capitalisation des intérêts échus le 5 décembre 2020 et à chaque échéance annuelle ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Villetaneuse une somme de 5 150 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais engagés en première instance et en appel.
Elle soutient que :
- la responsabilité de la commune de Villetaneuse doit être engagée pour faute dès lors qu'elle a subi des agissements constitutifs de harcèlement moral de la part de ses supérieurs hiérarchiques ;
- elle peut également prétendre à la réparation de ses préjudices sur le fondement de la responsabilité sans faute de la commune dès lors que sa maladie a été reconnue imputable au service ;
- elle a subi une perte de rémunération à hauteur de 9 062,76 euros, des frais de transport à hauteur de 1 438,20 euros, un préjudice d'intégrité physique lié à son taux d'invalidité de 25 % à hauteur de 25 000 euros, un préjudice lié à sa dépression à hauteur de 70 000 euros, un préjudice lié à son isolement et à la perte de ses prérogatives professionnelles à hauteur de 36 000 euros, un préjudice lié aux mesures vexatoires dont elle a fait l'objet à hauteur de 28 000 euros, un préjudice d'agrément à hauteur de 40 000 euros, un préjudice lié aux propos suicidaires qu'elle a tenus à hauteur de 6 000 euros, un préjudice d'anxiété à hauteur de 40 000 euros, une atteinte à sa réputation qui lui a causé un préjudice de 3 000 euros, une atteinte à ses perspectives professionnelles et d'évolution de carrière à hauteur de 20 000 euros, et une atteinte à son droit à la formation qui lui a causé un préjudice de 3 000 euros.
Par des mémoires en défense enregistrés les 11 décembre 2023 et 12 janvier 2024, la commune de Villetaneuse, représentée par la SELAS Seban et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A... une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle n'a commis aucune faute ;
- Mme A... peut seulement prétendre à l'indemnisation de son préjudice moral sur le fondement de la responsabilité sans faute ;
- les préjudices allégués ne sont pas établis ;
- le taux de 25 % retenu par le comité médical a seulement pour objet d'apprécier l'imputabilité au service de la pathologie de Mme A....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Saint-Macary,
- les conclusions de Mme Lipsos, rapporteure publique,
- et les observations de Me Delpech, représentant Mme A..., et de Me Lefébure, représentant la commune de Villetaneuse.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... a été recrutée, le 12 mai 1998, en qualité d'agent contractuel par la commune de Villetaneuse puis titularisée en qualité d'adjoint technique territorial de 2ème classe le 1er octobre 2002. Elle a occupé les fonctions d'agent d'entretien dans les écoles et les bâtiments communaux de 2002 à 2010 puis, à partir de 2010, les fonctions de gestionnaire des stocks des produits d'entretien en charge de l'approvisionnement des différents sites. Par un courrier réceptionné le 5 décembre 2019, elle a demandé à la commune de Villetaneuse de l'indemniser des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait du harcèlement moral et de diverses fautes dont elle aurait été la victime ou, subsidiairement, en raison de l'imputabilité au service de sa maladie. Elle relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montreuil a limité son indemnisation à la somme de 3 000 euros.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la responsabilité pour faute de la commune :
S'agissant des fautes alléguées :
2. Aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983, applicable au litige : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel (...) ". Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
3. En premier lieu, si Mme A... soutient que le directeur général adjoint tenait à son égard des propos agressifs et aurait demandé, le 3 juillet 2018, à son supérieur hiérarchique direct de l'" achever " pour qu'elle devienne " un déchet social ", elle n'apporte pas de précisions sur la teneur de ces propos agressifs et n'indique pas comment les propos qui auraient été tenus le 3 juillet 2018 et qui sont contestés en défense lui seraient parvenus. Si le directeur général adjoint a admis, le 13 juillet 2019, s'être parfois irrité et avoir haussé le ton, les propos agressifs voire insultants que Mme A... lui impute n'apparaissent en revanche pas établis. En revanche, les allégations de Mme A... selon lesquelles ce directeur général adjoint l'aurait saisie violemment par le col, le 8 décembre 2016, au cours d'une réunion où était en cause son travail, sont corroborées par l'attestation de son supérieur hiérarchique direct de l'époque, qui assistait à cette réunion, dont il ressort que ce geste avait pour objet de faire rasseoir Mme A.... Dans ces conditions, la réalité de ce geste inapproprié est établie.
4. En deuxième lieu, si Mme A... soutient que son supérieur hiérarchique a, le 3 juillet 2018, dénigré le travail qu'elle était en train d'accomplir, le qualifiant d' " inutile " et de " perte de temps ", il ne résulte pas de l'instruction que ces propos, à les supposer avérés, auraient été infondés et auraient ainsi excédé l'exercice de son pouvoir hiérarchique par l'intéressé compte tenu de leur caractère ponctuel et de ce qu'ils n'ont pas été prononcés en public.
5. En troisième lieu, d'une part, Mme A... produit un certificat médical du
27 mars 2017 d'un médecin généraliste indiquant que son état de santé " ne lui permet pas les déplacements à domicile pour une durée indéterminée ainsi que dans les gymnases. Et les endroits confinés ". Il résulte toutefois de l'instruction, et de la fiche de poste de Mme A... mise à jour le 27 février 2015, que le travail dans un sous-sol, lieu de stockage des produits d'entretien, faisait partie de ses conditions de travail, dès lors qu'elle était chargée de la gestion de ces produits. Il ne résulte pas de l'instruction que Mme A... aurait demandé un aménagement de son poste ou un changement de poste. D'autre part, il résulte de l'instruction, notamment du rapport de visite du médecin du travail du 9 juillet 2018, que les conditions de travail de Mme A... ont été aménagées après son retour de congé maladie à la suite d'un accident de travail, ce rapport indiquant que le poste de travail est compatible avec l'état de santé de Mme A... sous réserve des contre-indications impliquant l'absence de port de charges et de manutention en hauteur, ce que ne contredit pas l'extrait du courrier du médecin du travail du 30 août 2018 cité par la requérante. Dans ces conditions, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que la commune de Villetaneuse aurait refusé d'aménager son poste de travail.
6. En quatrième lieu, ainsi qu'il vient d'être dit, le poste de Mme A... impliquait pour partie un travail en sous-sol. Si, à compter du 3 juillet 2018, elle n'était plus affectée que dans ce sous-sol, il ne résulte pas de l'instruction que cette affectation exclusive soit étrangère à l'aménagement de son poste de travail, les fonctions de livraison lui ayant été retirées. Il résulte également de l'instruction que la demande qui lui a été faite à cette date de restituer son téléphone portable professionnel, les clefs et les papiers de son véhicule de fonction et son badge d'accès au parking est étrangère à tout harcèlement dès lors que ces outils de travail ne lui étaient plus nécessaires, compte tenu de l'aménagement de son poste. Si Mme A... soutient également que son supérieur hiérarchique direct aurait refusé, à compter de cette date, de lui adresser la parole, la commune produit un rapport d'incident de l'intéressé du 16 juillet 2018 relevant que c'est Mme A... qui, n'ayant pas accepté l'aménagement de son poste, refusait de lui parler. Enfin, il résulte de l'instruction que Mme A... utilisait ponctuellement un bureau situé au deuxième étage et qui disposait d'un poste informatique, lequel a été supprimé fin octobre 2017, lors de son retour de congé. Il n'est toutefois pas contesté par Mme A... que ce bureau ne lui était pas officiellement affecté et la commune fait valoir qu'un poste informatique a été installé dans le local en sous-sol pour éviter à Mme A... des déplacements inutiles.
7. En cinquième lieu, les allégations de Mme A... selon lesquelles, le 3 juillet 2018, elle a été prise de panique et s'est sentie mal alors qu'elle était sur son poste de travail, situé en sous-sol, et qu'alerté par son adjoint, son supérieur hiérarchique direct a refusé d'intervenir et n'a émis par la suite aucun regret, sont étayées par deux attestations, tandis que la commune n'apporte, en défense, aucun élément de nature à les remettre en cause. Par ailleurs, la circonstance que ce malaise s'est avéré sans gravité n'est pas de nature à justifier, a postériori, le comportement de son supérieur hiérarchique.
8. En sixième lieu, il ressort du compte-rendu de l'entretien d'évaluation de Mme A... au titre de l'année 2012 que le directeur général adjoint avait émis un avis favorable à sa demande de formation portant sur la gestion des stocks. Mme A... a elle-même indiqué, lors de son entretien d'évaluation au titre de l'année 2015, que les rendez-vous pour la formation de gestion des stocks qu'elle souhaitait suivre ont été annulés à trois reprises. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que la commune lui aurait refusé cette formation alors que cette dernière fait valoir qu'elle était organisée par le Centre national de la fonction publique territoriale et qu'elle n'est ainsi pas responsable de son annulation.
9. En dernier lieu, Mme A... ne produit pas de courriers antérieurs à celui du
6 juillet 2018 qui serait resté sans réponse. Il résulte de l'instruction qu'à compter de cette date, elle a adressé de nombreux courriers à la commune, pour se plaindre de son supérieur hiérarchique mais également pour demander son placement dans plusieurs positions administratives, et que la commune a répondu à plusieurs reprises à ses demandes parfois contradictoires. Mme A... n'est par ailleurs pas fondée à soutenir que la commune n'aurait pas pris de mesures de protection dès lors qu'elle n'a été présente que quelques jours en juillet 2018 avant d'être en arrêt maladie pour plusieurs années.
10. Au regard de tout ce qui précède, si certains des agissements fautifs dont se plaint Mme A... apparaissent fondés et sont de nature à engager la responsabilité de la commune, leur caractère ponctuel n'est pas de nature à caractériser une situation de harcèlement moral.
S'agissant du préjudice :
11. En premier lieu, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral causé à Mme A... par le geste de son directeur général adjoint consistant à la saisir par le col pour la faire rasseoir et le refus de son supérieur hiérarchique de l'assister alors qu'elle avait fait un malaise, en l'évaluant à la somme de 1 000 euros. Mme A... ne peut, en revanche, sérieusement demander à être indemnisée au titre de l'atteinte à sa réputation, alors qu'il résulte de l'instruction qu'elle a elle-même, les 11 et 12 juillet 2019, donné un large écho à ces incidents.
12. En second lieu, en l'absence de lien de causalité entre les deux fautes mentionnées au point précédent et l'état de santé de Mme A..., la demande de l'intéressée tendant à être indemnisée, sur le fondement de la responsabilité pour faute, au titre de la dépression sévère dont elle souffre, ne peut qu'être rejetée.
En ce qui concerne la responsabilité sans faute :
13. Compte tenu des conditions posées à leur octroi et de leur mode de calcul, la rente viagère d'invalidité et l'allocation temporaire d'invalidité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Les dispositions qui instituent ces prestations déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Elles ne font en revanche pas obstacle à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l'invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice. Elles ne font pas non plus obstacle à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la personne publique, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien lui incombait.
14. En premier lieu, si, par un arrêté du 7 février 2020, la commune de Villetaneuse a reconnu l'imputabilité au service de la maladie de Mme A... apparue le 20 juillet 2018, il ne résulte pas de l'instruction que cette maladie soit imputable à une faute de la commune. Dans ces conditions, Mme A... est seulement fondée à rechercher la responsabilité sans faute de la commune. Dès lors, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que les demandes de Mme A... tendant à être indemnisée d'une perte de rémunération et d'un préjudice de carrière à hauteur, respectivement, de 9 062,76 euros et 20 000 euros ne peuvent qu'être rejetées.
15. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que Mme A... a engagé la somme de 11,20 euros au titre de ses frais de transport pour consulter un avocat. Par ailleurs, pour justifier sa demande d'indemnisation des frais de transport engagés pour consulter son psychiatre,
Mme A... se borne à produire cinq pièces médicales correspondant à quatre rendez-vous, dont aucune ne fait état de consultations mensuelles. Au regard de ces pièces médicales, Mme A... peut seulement prétendre à une indemnisation à hauteur de quatre trajets, soit 12,16 euros au regard du barème kilométrique.
16. En troisième lieu, il résulte de l'instruction que l'état de santé de Mme A... est consolidé depuis le 1er août 2023, date à laquelle son déficit fonctionnel permanent a été connu dans toute son ampleur, et que son taux d'invalidité est de 25 %, ce taux n'étant pas utilement contesté par la commune de Villetaneuse qui se borne à soutenir, sans produire d'autres éléments, qu'il n'aurait été retenu par le comité médical que dans le cadre de l'appréciation de l'imputabilité au service de la pathologie de Mme A.... Compte tenu de l'âge de Mme A..., qui avait 53 ans à la date de la consolidation de son état, la somme de 25 000 euros qu'elle demande au titre de cette invalidité permanente n'apparaît pas excessive.
17. En quatrième lieu, Mme A... produit plusieurs attestations indiquant qu'elle pratiquait la course à pied avant sa maladie. Il sera fait une juste appréciation de son préjudice d'agrément en lui accordant une somme de 1 500 euros à ce titre.
18. En dernier lieu, le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice moral de
Mme A..., lequel inclut les idées suicidaires et le préjudice d'anxiété, en l'évaluant à la somme de 3 000 euros.
19. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... est seulement fondée à demander que l'indemnité, que le tribunal administratif a condamné la commune de Villetaneuse à lui verser, soit portée à la somme de 30 523,36 euros.
20. La demande préalable de Mme A... ayant été reçue par la commune de Villetaneuse le 5 décembre 2019, et la capitalisation des intérêts ayant été demandée le
11 février 2020, Mme A... a droit au paiement des intérêts au taux légal sur la somme de 30 523,36 euros à compter du 5 décembre 2019 et à la capitalisation des intérêts échus le
5 décembre 2020 et à chaque échéance annuelle.
Sur les frais du litige :
21. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Villetaneuse une somme de 1 950 euros au titre des frais exposés par Mme A... pour l'ensemble de la procédure et non compris dans les dépens. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en revanche obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A..., qui n'est pas partie perdante pour l'essentiel dans la présente instance, la somme que la commune de Villetaneuse demande sur ce fondement.
D É C I D E :
Article 1er : La somme de 3 000 euros que la commune de Villetaneuse a été condamnée à verser à Mme A... par le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 14 avril 2023 est portée à 30 523,36 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2019 et de la capitalisation des intérêts échus le 5 décembre 2020 et à chaque échéance annuelle.
Article 2 : Le jugement n° 2001771 du 14 avril 2023 du tribunal administratif de Montreuil est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er.
Article 3 : La commune de Villetaneuse versera une somme de 1 950 euros à Mme A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et à la commune de Villetaneuse.
Délibéré après l'audience du 7 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Bruston, présidente,
M. Mantz, premier conseiller,
Mme Saint-Macary, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2024.
La rapporteure,
M. SAINT-MACARY
La présidente,
S. BRUSTON
La greffière,
A. GASPARYAN
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23PA02439