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21/06/2024 | FRANCE | N°23PA01333

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 4ème chambre, 21 juin 2024, 23PA01333


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'université Paris-Diderot, devenue université Paris-Cité, à lui verser une somme de 54 827,98 euros en réparation des préjudices résultant de l'illégalité de la décision du 7 octobre 2016 refusant son admission en master 2 " Mathématique et applications - ingénierie statistique et informatique - finance, assurance, risque " au titre de l'année universitaire 2016-2017, assortie des intérêts au taux l

égal à compter du 29 avril 2019, avec capitalisation des intérêts échus.



Par un ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'université Paris-Diderot, devenue université Paris-Cité, à lui verser une somme de 54 827,98 euros en réparation des préjudices résultant de l'illégalité de la décision du 7 octobre 2016 refusant son admission en master 2 " Mathématique et applications - ingénierie statistique et informatique - finance, assurance, risque " au titre de l'année universitaire 2016-2017, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2019, avec capitalisation des intérêts échus.

Par un jugement n° 1918964 du 1er février 2023, le tribunal administratif de Paris a condamné l'université Paris-Cité à verser à M. A... une somme de 3 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2019 et capitalisation des intérêts échus le

8 janvier 2021, et a rejeté le surplus de la demande de M. A....

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 avril et 16 octobre 2023, M. A..., représenté par Me Verdier, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris ;

2°) de condamner l'université Paris-Cité à lui verser une somme de 51 227,98 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2019, avec capitalisation des intérêts échus le 8 janvier 2021 et à chaque échéance annuelle ;

3°) de mettre à la charge de l'université Paris-Cité une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la somme de 1 000 euros est insuffisante pour réparer son préjudice tiré de ce qu'il a été privé illégalement de la possibilité de poursuivre sa formation et ce préjudice doit être évalué à la somme de 2 000 euros ;

- il n'a jamais redoublé et le fait qu'il a validé un diplôme de master " IRFA " équivalent au diplôme " ISIFAR " au titre de l'année 2017-2018, dans une formation très sélective, suffit à démontrer le caractère sérieux de sa perte de chance d'obtenir son master dès l'année 2016-2017, qui lui a causé un préjudice à hauteur de 4 000 euros ;

- la perte de chance d'intégrer le marché du travail dès la fin de l'année 2016-2017 lui a causé un préjudice qui peut être évalué à la somme de 32 500 euros au regard du salaire moyen d'un statisticien-informaticien ;

- il a dû engager des dépenses imprévues relatives à ses loyers, son assurance et son " Passe Navigo " au titre de l'année 2017-2018 pour un montant de 12 727,98 euros.

Par un mémoire en défense enregistré le 27 avril 2023, l'université Paris-Cité, représentée par la SCP Saïdji et Moreau, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A... une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'indemnisation du préjudice tiré de la privation de la possibilité de poursuivre sa formation à hauteur de 1 000 euros est suffisante et M. A... a en outre contribué à son préjudice en s'inscrivant à un seul master ;

- M. A... avait été ajourné dans plusieurs matières essentielles à son parcours en master 1 et la circonstance qu'il a obtenu un autre master 2 dans une autre université n'est pas de nature à révéler qu'il a été privé d'une chance sérieuse d'obtenir son master 2 dès l'année

2016-2017 ;

- M. A... ne démontre pas un projet professionnel précis et une promesse d'embauche dont il aurait été privé, rien ne permet d'affirmer qu'il aurait immédiatement trouvé un emploi à sa sortie de l'université et il n'est pas précisé si le montant de 32 500 euros qu'il demande correspond à une rémunération brute ou nette et si elle intègre ou non le montant de l'impôt sur le revenu ;

- les dépenses supplémentaires non prévues sont dépourvues de lien avec sa décision de ne pas l'admettre en master 2.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Saint-Macary,

- les conclusions de Mme Lipsos, rapporteure publique,

- et les observations de Me Verdier, représentant M. A..., et de Me Moreau, représentant l'université Paris-Cité.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... a validé une première année de master mention " Mathématiques et applications " parcours " ingénierie statistique et informatique - finance, assurance, risque " (ISIFAR) au titre de l'année 2015-2016 à l'université Paris-Diderot, devenue université

Paris-Cité. Par une décision du 7 octobre 2016, il n'a pas été admis en deuxième année de ce master. Cette décision a été annulée par un jugement devenu définitif au motif que le master 2 sollicité par M. A... ne figurait pas en annexe du décret du 25 mai 2016 pris pour l'application de l'article L. 612-1 du code de l'éducation permettant une sélection des candidats. M. A... s'est finalement inscrit au titre de l'année 2017-2018 en master 2 à l'université

Panthéon-Sorbonne et y a validé le diplôme de master mention " Mathématiques et

Applications " (IRFA). Il relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris n'a fait droit qu'à hauteur de 3 000 euros à sa demande de condamnation de l'université

Paris-Cité à l'indemniser du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de l'illégalité de son refus de l'admettre en master 2.

2. En premier lieu, M. A... n'invoque aucun préjudice spécifique, autre qu'un préjudice moral, que lui aurait causé l'interruption de ses études pendant un an. La somme totale de 3 000 euros qui lui a été allouée par le tribunal à ce titre ainsi qu'au titre de son préjudice moral apparaît dès lors suffisante.

3. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que, bien qu'ayant passé plusieurs épreuves au rattrapage, M. A... a validé en 2015-2016 la première année du master qu'il suivait au sein de l'université Paris-Cité, et qu'il a obtenu en 2017-2018 sa seconde année de master " Mathématiques et Applications " au sein de l'université Panthéon-Sorbonne avec la mention bien. Dans ces conditions, il est fondé à soutenir que le refus de l'université Paris-Cité de l'inscrire en seconde année de master pour l'année 2016-2017 l'a privé d'une chance sérieuse d'obtenir son diplôme à l'issue de cette année. Il résulte par ailleurs de l'instruction que les débouchés offerts par les masters ISIFAR et IRFA sont proches et que M. A... aurait dès lors pu prétendre au même type d'emplois que ceux qu'il a finalement occupés s'il avait obtenu son master 2 dès l'année 2016-2017. Au regard du montant de ses salaires sur les premiers postes qu'il a occupés après l'obtention de son diplôme, du salaire moyen observé dans ce secteur d'activité et de la somme de 6 581,57 euros nets qu'il a perçue entre les mois d'avril et août 2017, dans le cadre d'un emploi temporaire qu'il n'aurait pas occupé s'il avait été scolarisé en master 2 à l'université Paris-Cité, il sera fait une juste appréciation de son préjudice en l'évaluant à la somme de 25 000 euros.

4. En dernier lieu, il est constant que M. A... aurait dû se loger et se déplacer en 2017-2018, même s'il n'avait pas été inscrit en master cette année-là. Il ne résulte d'aucun élément de l'instruction qu'il l'aurait fait à un coût inférieur s'il n'avait pas été inscrit en master 2. L'existence d'un préjudice relatif aux dépenses de transport et de logement engagées en 2017-2018 n'est ainsi pas établie.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... est seulement fondé à demander que l'indemnité, que le tribunal administratif a condamné l'université Paris-Cité à lui verser, soit portée à la somme de 28 000 euros.

6. M. A... a droit au paiement des intérêts au taux légal sur la somme de 28 000 euros à compter du 29 avril 2019, date de réception de sa demande préalable par l'université Paris-Cité, et à la capitalisation des intérêts échus depuis un an le 8 janvier 2021, puis à chaque échéance annuelle.

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'université Paris-Cité une somme de 1 500 euros à verser à M. A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et de rejeter les conclusions de l'université Paris-Cité présentées sur ce même fondement.

D É C I D E :

Article 1er : La somme de 3 000 euros que l'université Paris-Cité a été condamnée à verser à

M. A... par le jugement du tribunal administratif de Paris du 1er février 2023 est portée à 28 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2019 et de la capitalisation des intérêts échus depuis un an le 8 janvier 2021 puis à chaque échéance annuelle.

Article 2 : Le jugement n° 1918964 du 1er février 2023 du tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er.

Article 3 : L'université Paris-Cité versera une somme de 1 500 euros à M. A... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à l'université Paris-Cité.

Délibéré après l'audience du 7 juin 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Bruston, présidente,

M. Mantz, premier conseiller,

Mme Saint-Macary, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2024.

La rapporteure,

M. SAINT-MACARY

La présidente,

S. BRUSTON

La greffière,

A. GASPARYAN

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23PA01333


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA01333
Date de la décision : 21/06/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BRUSTON
Rapporteur ?: Mme Marguerite SAINT-MACARY
Rapporteur public ?: Mme LIPSOS
Avocat(s) : SCP SAIDJI & MOREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-21;23pa01333 ?
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