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18/06/2024 | FRANCE | N°24PA01471

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 6ème chambre, 18 juin 2024, 24PA01471


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour pour une durée de deux ans.



Par un jugement n° 2216000 du 29 février 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.


> Procédure devant la Cour :



Par une requête, enregistrée le 28 mars 2024, M. A..., représenté...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour pour une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2216000 du 29 février 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 28 mars 2024, M. A..., représenté par Me Berrebi-Wizman, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montreuil du 29 février 2024 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 11 octobre 2022, mentionné ci-dessus ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le refus de titre de séjour est entaché d'un vice de procédure, la commission du titre de séjour n'ayant pas été consultée, contrairement à ce que prévoient les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il a été pris en méconnaissance de ces dispositions ;

- l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- il ne constitue pas une menace pour l'ordre public, au sens de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Niollet a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant marocain, né le 23 février 1977 à Tafourhalt (Maroc), qui a déclaré être entré en France en 2006, s'est vu délivrer un titre de séjour en tant que conjoint d'une ressortissante de l'Union européenne, valable du 18 juillet 2013 au 17 juillet 2018. Par un arrêté du 18 avril 2019, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de ce titre de séjour présentée le 26 juin 2018, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un arrêté du 11 octobre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa nouvelle demande de carte de séjour temporaire, présentée le 16 septembre 2021 au titre de l'admission exceptionnelle au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A... fait appel du jugement du 29 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. A... réside en France de manière habituelle depuis l'année 2007, soit depuis près de quinze années à la date de la décision attaquée. Il ressort également des pièces du dossier qu'il a, en 2005, épousé une ressortissante espagnole avec qui il a eu trois enfants de nationalité française, âgés de quinze, quatorze et douze ans à la date de la décision attaquée. En outre, M. A... verse au dossier de nombreux documents établissant qu'il élève ses enfants avec son épouse avec qui il vit, et que ces derniers ont suivi toute leur scolarité en France où ils sont nés. Dans ces conditions, alors que la réalité de la menace à l'ordre public que constituerait sa présence en France n'est pas établie, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en refusant de faire droit à sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, a porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 octobre 2022.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. L'annulation de l'arrêté attaqué, pour le motif exposé ci-dessus, implique nécessairement que le préfet de de la Seine-Saint-Denis délivre une carte de séjour, mention " vie privée et familiale " à M. A.... Il y a lieu, sans assortir cette injonction d'une astreinte, d'enjoindre au préfet de lui délivrer cette carte dans un délai de deux mois.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A... d'une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2216000 du tribunal administratif de Montreuil du 29 février 2024 et l'arrêté du 11 octobre 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. A... une carte de séjour, mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. A... une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 4 juin 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Bonifacj, présidente,

M. Niollet, président-assesseur,

M. Pagès, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 juin 2024.

Le rapporteur,

J-C. NIOLLETLa présidente,

J. BONIFACJ

La greffière,

E. TORDO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°24PA01471


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 24PA01471
Date de la décision : 18/06/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONIFACJ
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe NIOLLET
Rapporteur public ?: Mme NAUDIN
Avocat(s) : BERREBI-WIZMAN

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-18;24pa01471 ?
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