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18/06/2024 | FRANCE | N°23PA02989

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 6ème chambre, 18 juin 2024, 23PA02989


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... B... a saisi le tribunal administratif de Montreuil d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Sevran n° 2022-3651 du 12 août 2022 portant déclaration de péril imminent et interdiction d'occupation de son pavillon, par lequel il l'a mise en demeure de faire procéder à ses frais, dans un délai d'un mois, à la démolition de cet édifice dont il a ordonné l'évacuation dans un délai maximum de quinze jours et interdit l'habitation à titre défin

itif, ensemble la décision en date du 31 août 2022 rejetant son recours gracieux.



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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a saisi le tribunal administratif de Montreuil d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Sevran n° 2022-3651 du 12 août 2022 portant déclaration de péril imminent et interdiction d'occupation de son pavillon, par lequel il l'a mise en demeure de faire procéder à ses frais, dans un délai d'un mois, à la démolition de cet édifice dont il a ordonné l'évacuation dans un délai maximum de quinze jours et interdit l'habitation à titre définitif, ensemble la décision en date du 31 août 2022 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 2214866 du 10 mai 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a annulé les articles 1, 2, 3, 6 et 7 de l'arrêté du maire de la commune de Sevran en date du 12 août 2022 ainsi que la décision du 31 août 2022 en tant qu'elle rejette la demande de retrait de ces articles, a mis à la charge de la commune de Sevran une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2023, Mme B..., représentée par Me Boulay, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 10 mai 2023 du tribunal administratif de Montreuil en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ;

2°) d'annuler les articles 4 et 5 de l'arrêté mentionné ci-dessus du 12 août 2022 du maire de Sevran ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Sevran une somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'annulation des articles 1, 2, 3, 6 et 7 de l'arrêté litigieux impliquait l'annulation de ses articles 4 et 5 ;

- les décisions d'interdiction définitive d'habitation et d'évacuation des locaux sont entachées d'erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2024, la commune de Sevran, représentée par Me Gauch, conclut au rejet de la requête et demande en outre qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme B... au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B... sont infondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pagès,

- les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique,

- et les observations de Me Jean-Baptiste pour la commune de Sevran.

Considérant ce qui suit :

1.Mme B... est la propriétaire d'une parcelle cadastrée CE 43 située 9 rue des Ramiers dans la commune de Sevran, sur laquelle est édifiée une maison d'habitation. Se fondant sur les désordres affectant cette construction, le maire en a interdit l'habitation notamment par des arrêtés des 25 août 2014, 24 septembre 2014 et 28 octobre 2020. Par une ordonnance du 1er août 2022, rendue à la requête de la commune de Sevran présentée sur le fondement de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, le tribunal administratif de Montreuil a désigné un expert chargé notamment d'examiner l'état de l'habitation, de décrire les désordres observés et d'émettre un avis sur les risques qu'ils présentent pour la sécurité, y compris celle du voisinage, de dire si le bâtiment en cause présente un danger grave et imminent et proposer des mesures de nature à mettre fin au danger. L'expert ainsi désigné par le tribunal a rendu son rapport le 10 août 2022. Au vu de ce rapport le maire de la commune de Sevran a édicté un arrêté n° 2022-3651 du 12 août 2022 portant déclaration de péril imminent et interdiction d'occupation de ce bâtiment, par lequel il a mis en demeure Mme B... de faire procéder à ses frais, dans un délai d'un mois, à la démolition de cet édifice dont il a ordonné l'évacuation dans un délai maximum de quinze jours et interdit l'habitation à titre définitif. Mme B... a contesté cet arrêté par un recours gracieux qui a été rejeté par une décision du maire de la commune de Sevran en date du 31 août 2022. Mme B... a saisi le tribunal administratif de Montreuil d'une demande tendant à l'annulation de cet arrêté et de cette décision. Par un jugement du 10 mai 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a annulé les articles 1, 2, 3, 6 et 7 de l'arrêté du maire de la commune de Sevran en date du 12 août 2022 ainsi que la décision du 31 août 2022 en tant qu'elle rejette la demande de retrait de ces articles, a mis à la charge de la commune de Sevran une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de la demande. Mme B... relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande.

2. Aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : (...) / 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels (...) ". Aux termes de l'article L. 2212-4 du même code : " En cas de danger grave ou imminent, tel que les accidents naturels prévus au 5° de l'article L. 2212-2, le maire prescrit l'exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances. (...) ".

3. Les pouvoirs de police générale reconnus au maire par les dispositions précitées des articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales, qui s'exercent dans l'hypothèse où le danger menaçant un immeuble résulte d'une cause qui lui est extérieure, sont distincts des pouvoirs qui lui sont conférés dans le cadre des procédures de péril ou de péril imminent régies par les articles L. 511-1 à L. 511-4 du code de la construction et de l'habitation, auxquels renvoie l'article L. 2213-24 du code général des collectivités territoriales, qui doivent être mis en œuvre lorsque le danger provoqué par un immeuble provient à titre prépondérant de causes qui lui sont propres. Toutefois, en présence d'une situation d'extrême urgence créant un péril particulièrement grave et imminent, le maire peut, quelle que soit la cause du danger, faire légalement usage de ses pouvoirs de police générale, et notamment prescrire l'exécution des mesures de sécurité qui sont nécessaires et appropriées.

4. La commune de Sevran a présenté en première instance une demande de substitution de base légale en soutenant que l'arrêté litigieux trouvait son fondement dans les pouvoirs de police générale du maire. Le premier juge a fait droit à cette demande de substitution de base légale sauf en ce qui concerne les prescriptions de l'arrêté du 12 août 2022 ordonnant l'évacuation de la maison d'habitation mentionnée ci-dessus ainsi que l'interdiction définitive d'habiter les lieux.

5. En premier lieu, les articles 4 et 5 de l'arrêté litigieux, portant interdiction définitive d'habiter le pavillon et évacuation des locaux, étant divisibles des autres articles de l'arrêté, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que l'annulation des articles 1, 2, 3, 6 et 7 impliquait l'annulation des articles 4 et 5, alors que, par ailleurs, ces deux articles pouvaient légalement se rattacher au pouvoir de police générale du maire, comme l'a estimé le tribunal.

6. En second lieu, Mme B... soutient que l'état de la construction ne caractérisant pas une situation de péril immédiat, l'arrêté litigieux est entaché d'erreur d'appréciation. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment des rapports d'étude géotechnique en date du 4 mai 2015 et du 9 novembre 2016, que le sous-sol du terrain sur lequel est implanté le pavillon de la requérante ainsi que la construction située dans son voisinage immédiat présente un phénomène de " dissolution du gypse au sein des marnes et caillasses " à l'origine du remonté en surface du fontis au caractère évolutif entre les deux bâtiments et que de tels désordres présentent un danger pour la sécurité du pavillon de la requérante. Ces rapports ont plus particulièrement relevé que la remontée du fontis a provoqué de nombreux dommages sur l'ensemble du pavillon tels que de multiples fissures sur les façades de cette construction et des dévers. En outre, les désordres affectant la stabilité du sol n'étant pas susceptibles de disparaître naturellement, les conclusions de ces rapports demeuraient d'actualité à la date de l'arrêté attaqué malgré l'écoulement du temps.

7. A l'appui de sa requête, la requérante se prévaut de constatations figurant dans deux rapports réalisés à sa demande, l'un, par un ingénieur du bâtiment, l'autre, par un expert en construction, à la suite de visites des lieux effectuées par ces derniers respectivement les 8 et 23 septembre 2022. Le premier de ces rapports relève qu'il n'y a pas d'évolution du désordre lié au fontis, lequel est très localisé et ne porte que sur la façade ouest de la construction, que les différentes fissures existantes sont souvent antérieures à l'apparition du fontis au cours de l'année 2014 et sans lien avec le principal désordre, et que la cave d'origine ne présente aucun désordre. Il déduit de ces constatations que le bâtiment n'est pas rendu impropre à sa destination en l'absence de situation de gravité certaine pouvant nuire à la structure du bâtiment et porter atteinte à la sécurité de ses occupants. Le second rapport mentionne que le bâtiment résiste plutôt bien aux désordres du sous-sol notamment au niveau du noyau central qui est la cave, que les travaux réalisés par la requérante en 2022 ne présentent aucune trace d'un quelconque mouvement de basculement ou rotation vers la façade ouest et qu'il n'y a pas d'évolution du désordre, le bâtiment étant stable dans son état général depuis les constatations effectuées en avril 2015.

8. Toutefois, il ressort notamment du rapport d'étude géotechnique en date du 4 mai 2015 ainsi que du rapport d'expertise susvisé établi le 10 août 2022 que la remontée de fontis survenue au mois d'août 2014 constitue, comme il a déjà été dit, un phénomène évolutif qui s'aggrave dans le temps, dont les effets en surface se manifestent du côté ouest de la construction, affectant plus particulièrement sa façade située de ce côté et provoquant un basculement de la construction. Ainsi, les mouvements de terrain étant évolutifs, les désordres qui en résultent directement pour la construction ne peuvent être regardés comme étant définitivement stabilisés à la date de l'arrêté attaqué. A cet égard, il résulte de ces mêmes rapports que la stabilisation du sous-sol exigerait des travaux de confortation très onéreux. En outre, il ressort des pièces du dossier que ces désordres se sont aggravés depuis les constatations effectuées en 2015, le rapport d'expertise en date du 10 août 2022 mentionnant ainsi que la fissure horizontale présente sur la façade ouest s'est visiblement agrandie entre 2014 et 2022, après avoir d'ailleurs relevé que le témoin posé en vue de surveiller son évolution a été enlevé. Ainsi, alors d'ailleurs que les deux rapports réalisés à la demande de la requérante en septembre 2022 sont postérieurs à l'arrêté litigieux du 12 août 2022, ils ne sont en tout de cause pas de nature à infirmer le risque pesant sur l'habitation de cette dernière. Le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit donc être écarté.

9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté le surplus de sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. Enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B... une somme au titre du même article.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Sevran présentées au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et à la commune de Sevran.

Délibéré après l'audience du 4 juin 2024 à laquelle siégeaient :

- Mme Bonifacj, présidente de chambre,

- M. Niollet, président assesseur,

- M. Pagès, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 juin 2024.

Le rapporteur,

D. PAGES

La présidente,

J. BONIFACJ

La greffière,

E. TORDO

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N°23PA02989


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA02989
Date de la décision : 18/06/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BONIFACJ
Rapporteur ?: M. Dominique PAGES
Rapporteur public ?: Mme NAUDIN
Avocat(s) : SEBAN ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-18;23pa02989 ?
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