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18/06/2024 | FRANCE | N°22PA03650

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 6ème chambre, 18 juin 2024, 22PA03650


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. C... A... F... et Mme H... D... épouse A... F... ont demandé au tribunal administratif de Montreuil :

- sous le n° 2007204, d'annuler l'avis des sommes à payer n° 2969 émis le 28 mai 2020 par le maire de la commune de Drancy en vue du recouvrement de la somme de 73 167 euros ;

- sous le n° 2007212, d'annuler l'avis des sommes à payer n° 2970 émis le 28 mai 2020 par le maire de la commune de Drancy en vue du recouvrement de la somme de 1 938,15 e

uros ;

- sous le n° 2010148, d'annuler l'avis des sommes à payer n° 4055 émis le 7 août ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... F... et Mme H... D... épouse A... F... ont demandé au tribunal administratif de Montreuil :

- sous le n° 2007204, d'annuler l'avis des sommes à payer n° 2969 émis le 28 mai 2020 par le maire de la commune de Drancy en vue du recouvrement de la somme de 73 167 euros ;

- sous le n° 2007212, d'annuler l'avis des sommes à payer n° 2970 émis le 28 mai 2020 par le maire de la commune de Drancy en vue du recouvrement de la somme de 1 938,15 euros ;

- sous le n° 2010148, d'annuler l'avis des sommes à payer n° 4055 émis le 7 août 2020 par le maire de la commune de Drancy en vue du recouvrement de la somme de 14 378 euros ;

- sous le n° 2013021, d'annuler l'avis des sommes à payer n° 4603 émis le 4 septembre 2020 par le maire de la commune de Drancy en vue du recouvrement de la somme de 4 898 euros.

Par un jugement nos 2007204-2007212-2010148-2013021 du 9 juin 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil, d'une part, a annulé partiellement l'avis des sommes à payer n° 2969 émis le 28 mai 2020, en tant qu'il met à la charge de M. et Mme A... F... la somme de 3 630 euros, et l'avis des sommes à payer n° 4603 émis le 4 septembre 2020, en tant qu'il met à leur charge la somme de 2 528 euros, d'autre part, a rejeté le surplus des conclusions de leurs demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 août 2022 et le 4 janvier 2024, M. et Mme A... F..., représentés par Me Bonnin, demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il rejette le surplus de leurs conclusions à fin d'annulation ;

2°) d'annuler ces quatre titres exécutoires formant avis des sommes à payer ;

3°) de prononcer la décharge des sommes mises à leur charge par ces titres exécutoires ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Drancy le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- l'avis des sommes à payer n° 2969, qui n'indique pas les bases de liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il a été émis le 28 mai 2020, est irrégulier ;

- ils ne peuvent être regardés comme ayant manqué à leurs obligations de relogement dès lors que l'absence de relogement des occupants de leur local est liée à l'inertie de ces derniers ;

- ces occupants ne peuvent être regardés comme des occupants de bonne foi au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de la construction et de l'habitation ;

- les sommes réclamées au titre du relogement des occupants ont un caractère disproportionné et révèlent un conflit d'intérêt entre la commune et l'exploitant hôtelier ;

- l'avis des sommes à payer n° 2970 émis le 28 mai 2020 correspond à des frais d'hôtel à compter du 16 janvier 2019 alors que de tels frais ne pouvaient être mis à leur charge avant l'expiration d'un délai de 48 heures suivant la notification de l'arrêté de péril imminent en date du 17 janvier 2019.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 14 septembres 2023 et le 8 février 2024, la commune de Drancy, représentée par Me Peynet, demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) d'annuler, par la voie de l'appel incident, l'article 2 du jugement attaqué en tant qu'il annule l'avis des sommes à payer n° 4603 émis le 4 septembre 2020 pour la somme de 2 528 euros ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme A... F... le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les moyens soulevés par M. et Mme A... F... ne sont pas fondés ;

- c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le premier juge a annulé partiellement l'avis des sommes à payer n° 4603 émis le 4 septembre 2020 pour une somme correspondant au coût de l'hébergement des occupants, qu'elle a pris en charge, pour la période du 16 au 31 juillet 2020, dès lors que M. et Mme A... F... ne l'ont pas informée du contrat de location conclu par les occupants avec la CDC Habitat Social, que la DHRIL lui a indiqué une entrée de la famille G... dans son nouveau logement à compter de la fin du mois de juillet 2020 et que l'arrêté de péril imminent du 17 janvier 2019 n'a pas fait l'objet d'une mainlevée.

Par un courrier du 6 mai 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur deux moyens relevés d'office.

Des observations, enregistrées le 14 mai 2024, ont été présentées sur ces moyens pour la commune de Drancy.

Des observations, enregistrées le 16 mai 2024, ont été présentées sur ces moyens pour M. et Mme A... F....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pagès, rapporteur,

- les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique,

- et les observations de Me Bonnin, avocat de M. et Mme A... F..., et B... E..., substituant Me Peynet, avocat de la commune de Drancy.

Vu la note en délibéré, enregistrée le 27 mai 2024, présentée pour la commune de Drancy.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme A... F... sont propriétaires d'un local situé au 28/30, rue Castelnau à Drancy, qui a été mis à bail, le 1er juillet 2016, au bénéfice de M. G.... Par un arrêté de péril imminent en date du 17 janvier 2019, pris sur le fondement des dispositions des articles L. 511-1 et L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation et à la suite du rapport d'un expert désigné par le tribunal administratif de Montreuil, le maire de la commune de Drancy a, notamment, mis en demeure les intéressés d'évacuer, dans un délai de 48 heures, M. G... et sa famille de ce local et de procéder à une série de travaux confortatifs, portant essentiellement sur la toiture de l'ouvrage, et a interdit le local à l'habitation. Par quatre états exécutoires formant avis des sommes à payer émis les 28 mai 2020, 7 août 2020 et 4 septembre 2020, pour des sommes, respectivement, de 73 167 euros, 1 938,15 euros, 14 378 euros et 4 898 euros, le maire de la commune de Drancy a mis à la charge des époux F... les frais d'expertise, les frais liés à des travaux afférents au local et les frais d'hébergement dans un hôtel des occupants, entre les mois de janvier 2019 et juillet 2020, qu'elle a engagés d'office. Par un jugement du 9 juin 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil, à la demande de M. et Mme A... F..., a annulé l'avis des sommes à payer n° 2969 émis le 28 mai 2020 en tant qu'il met à leur charge une somme de 3 630 euros, correspondant à des travaux en réalité non effectués par la commune, et l'avis des sommes à payer n° 4603 émis le 4 septembre 2020 en tant qu'il met à leur charge la somme de 2 528 euros, correspondant à des frais d'hébergement dans un hôtel de la famille G... du 16 au 31 juillet 2020, alors que les intéressés jouissaient d'un nouveau logement à compter du 16 juillet 2020. M. et Mme A... F... font appel de ce jugement en tant qu'il rejette le surplus de leurs conclusions à fin d'annulation et, par ailleurs, demandent à la Cour de prononcer la décharge des sommes mises à leur charge par les titres exécutoires en litige. Par la voie de l'appel incident, la commune de Drancy demande à la Cour d'annuler l'article 2 de ce jugement en tant qu'il annule l'avis des sommes à payer n° 4603 émis le 4 septembre 2020 pour la somme de 2 528 euros.

Sur l'appel principal :

En ce qui concerne la recevabilité des conclusions à fin de décharge :

2. Les conclusions à fin de décharge des sommes correspondant aux créances pour lesquelles les titres exécutoires contestés ont été émis en vue de leur recouvrement, constituent des conclusions nouvelles en appel. Elles ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées comme irrecevables.

En ce qui concerne la régularité de l'avis des sommes à payer n° 2969 émis le 28 mai 2020 :

3. Aux termes de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " (...) Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation (...) ". En vertu de ces dispositions, la mise en recouvrement d'une créance doit comporter, soit dans le titre de perception lui-même, soit par la référence précise à un document joint à ce titre ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul ayant servi à déterminer le montant de la créance.

4. Le titre exécutoire formant avis des sommes à payer n° 2969 émis le 28 mai 2020, qui se borne à mentionner l'ordonnateur, le redevable, le montant dû de 73 167 euros et la mention " travaux substitution 28/30 av castelnau-17/05/2020 ", n'indique pas les bases et éléments de calcul sur lesquels il se fonde pour mettre la somme en cause à la charge de M. et Mme A... F.... En outre, cet état exécutoire ne fait référence à aucun document dans lequel les bases de la liquidation seraient exposées, notamment pas au courrier en date du 22 avril 2020 annonçant l'envoi d'un avis des sommes à payer, au demeurant pour un montant total de 75 105,15 euros, assorti de documents justificatifs de cette somme, et préalablement reçu de la commune de Drancy par M. et Mme A... F..., qui n'est mentionné ni dans l'état exécutoire litigieux, ni dans une pièce annexée à celui-ci. Par suite, cet état exécutoire est irrégulier, faute de préciser, directement ou par référence, les bases de liquidation de la créance. Dès lors, M. et Mme A... F... sont fondés, pour ce motif, à demander l'annulation de ce titre exécutoire formant avis des sommes à payer n° 2969 émis le 28 mai 2020.

En ce qui concerne le bien-fondé des trois autres avis des sommes à payer :

5. D'une part, aux termes de l'article L. 511-1 du code de la construction et de l'habitation, alors applicable : " Le maire peut prescrire la réparation ou la démolition des murs, bâtiments ou édifices quelconques lorsqu'ils menacent ruine et qu'ils pourraient, par leur effondrement, compromettre la sécurité ou lorsque, d'une façon générale, ils n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité publique, dans les conditions prévues à l'article L. 511-2. Toutefois, si leur état fait courir un péril imminent, le maire ordonne préalablement les mesures provisoires indispensables pour écarter ce péril, dans les conditions prévues à l'article L. 511-3 (...) ". Aux termes de l'article L. 511-3 du même code : " En cas de péril imminent, le maire, après avertissement adressé au propriétaire, demande à la juridiction administrative compétente la nomination d'un expert qui, dans les vingt-quatre heures qui suivent sa nomination, examine les bâtiments, dresse constat de l'état des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin à l'imminence du péril s'il la constate. / Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un péril grave et imminent, le maire ordonne les mesures provisoires nécessaires pour garantir la sécurité, notamment, l'évacuation de l'immeuble. / Dans le cas où ces mesures n'auraient pas été exécutées dans le délai imparti, le maire les fait exécuter d'office. En ce cas, le maire agit en lieu et place des propriétaires, pour leur compte et à leurs frais (...) ".

6. D'autre part, aux termes de l'article L. 521-1 du même code : " Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale. / Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-1 dans les cas suivants : / (...) - lorsqu'un immeuble fait l'objet d'un arrêté de péril en application de l'article L. 511-1 du présent code, si l'arrêté ordonne l'évacuation du bâtiment ou s'il est assorti d'une interdiction d'habiter ou encore si les travaux nécessaires pour mettre fin au péril rendent temporairement le logement inhabitable (...) ". Aux termes du I de l'article L. 521-3-1 de ce code : " Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que son évacuation est ordonnée en application de l'article L. 511-3 ou de l'article L. 129-3, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins. / A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant (...) ". Aux termes de cet article L. 521-3-2 : " I. - Lorsqu'un arrêté de péril pris en application de l'article L. 511-1 ou des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 ou de l'article L. 129-3 sont accompagnés d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger. / (...) VI. - La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne publique créancière, soit par l'émission par le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement ".

7. Le local situé au 28/30, rue Castelnau à Drancy, appartenant à M. et Mme A... F..., a fait l'objet d'un arrêté de péril imminent en date du 17 janvier 2019 ordonnant son évacuation en application des articles L. 511-1 et L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation. En conséquence, les époux A... F... étaient tenus, en application des dispositions précitées du I de l'article L. 521-3-1 du même code, d'assurer aux occupants de leur local un hébergement décent correspondant à leurs besoins. Sur ce point, les requérants se bornent à faire état de l'envoi, en vain, à M. G... de quatre courriers des 12 mars 2018, 3 avril 2018, 18 juin 2018 et 2 août 2018 en vue de constituer un dossier auprès d'une agence de location pour lui proposer une offre de logement et, en outre, de leur relaxe, par un jugement du 12 mai 2021 du tribunal correctionnel de Bobigny, notamment pour des " faits de refus de reloger ou d'héberger l'occupant d'un local insalubre, faits commis du 6 juillet au 16 janvier 2019 à Drancy " au préjudice de M. G... et de sa famille, leur local ayant également fait l'objet d'un arrêté d'insalubrité en date du 15 février 2018 du préfet de la Seine-Saint-Denis, pris sur le fondement des dispositions de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique. Toutefois, ces courriers et ces faits, qui sont antérieurs à l'arrêté de péril imminent en date du 17 janvier 2019, ne sont pas de nature à démontrer qu'après notification de cet arrêté, ils auraient entrepris la moindre démarche en vue de prendre en charge un hébergement décent correspondant aux besoins des occupants de leur local. Par ailleurs, si M. et Mme A... F... soutiennent que M. G... et sa famille ne peuvent être regardés comme des occupants de " bonne foi " au sens et pour l'application des dispositions citées au point 6, il est constant que M. G... était titulaire d'un bail de location depuis le mois de juillet 2016 et il n'est pas même allégué qu'il n'aurait pas payer les loyers afférents à ce bail. De plus, si les requérants font valoir que le bail en cause comportait la mention " studio pour 1 personne ", alors que M. G... a finalement habité leur local avec son épouse et son enfant, et que, par un courrier du 26 septembre 2017, ils ont demandé à l'intéressé de faire cesser cette situation de suroccupation, ils n'établissent, ni n'allèguent avoir entrepris la moindre démarche en vue de la résiliation de ce bail, notamment par la saisine de la juridiction judiciaire compétente ou en ayant sollicité une mesure d'expulsion des occupants de leur local. Enfin, alors que la commune de Drancy s'est substituée, en application des dispositions précitées de l'article L. 521-3-2 du code de la construction et de l'habitation, aux époux F..., du fait de leur défaillance quant à leurs obligations d'hébergement, pour prendre les dispositions nécessaires afin d'héberger les occupants de leur local dans un hôtel à Drancy du mois de janvier 2019 au mois de juillet 2020, avant que ceux-ci ne puissent signer un nouveau bail de location auprès de la CDC Habitat Social, les requérants soutiennent que le prix de deux chambres d'hôtel à Drancy que la commune a payé pour assurer cet hébergement, revêt un caractère excessif et qu'il existerait un " conflit d'intérêt " entre la commune et l'établissement hôtelier concerné. Ils n'apportent cependant, à l'appui de leurs assertions, aucune précision suffisante, ni aucun élément probant de nature à démontrer le caractère disproportionné des frais d'hébergement mis à leur charge. Par suite, la commune de Drancy pouvait légalement, en application des dispositions précitées de l'article L. 521-3-1 du code de la construction et de l'habitation, mettre à la charge de M. et Mme A... F... ces frais d'hébergement.

8. Toutefois, il résulte de l'instruction que l'arrêté de péril imminent en date du 17 janvier 2019 a été notifié le 18 janvier suivant à M. et Mme A... F... et que cet arrêté les mettait en demeure d'évacuer dans un délai de 48 heures M. G... et sa famille de leur local, soit au plus tard le 20 janvier 2019. Ainsi, la commune de Drancy ne pouvait légalement mettre à leur charge les frais d'hébergement de la famille G... qu'à compter de cette date. Par suite, les requérants sont fondés à demander l'annulation du titre exécutoire formant avis des sommes à payer n°2970 émis le 28 mai 2020 en tant qu'il couvre la période du 16 au 20 janvier 2019, soit, au vu des documents justificatifs fournis par la commune pour cette période, non sérieusement contestés par les intéressés, quatre nuitées d'hôtel pour un montant total de 316 euros.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A... F... sont seulement fondés à demander l'annulation du titre exécutoire formant avis des sommes à payer n° 2969 émis le 28 mai 2020 et celle du titre exécutoire formant avis des sommes à payer n°2970 émis le 28 mai 2020 en tant qu'il met à leur charge la somme de 316 euros ainsi que la réformation des articles 1er et 3 du jugement attaqué en ce qu'ils ont de contraire au présent arrêt.

Sur l'appel incident :

10. Il résulte de l'instruction que M. G... a conclu un contrat avec la CDC Habitat Social pour la location d'un appartement de type 3, en contrepartie d'un loyer de 639,83 euros, avec jouissance des lieux à compter du 16 juillet 2020. Si la commune de Drancy se borne à indiquer, en appel, qu'elle n'a pas été informée par M. et Mme F... de la conclusion de ce bail, tout en précisant que la DRIHL l'aurait informée d'une entrée de la famille G... dans son nouveau logement prévue " à compter de la fin du mois de juillet 2020 ", et à se prévaloir de l'absence de mainlevée de l'arrêté de péril imminent en date du 17 janvier 2019, la collectivité, qui s'était substituée aux époux F... afin d'assurer l'hébergement temporaire des occupants de leur local, ne conteste pas sérieusement que la famille G... a été définitivement relogée, d'ailleurs avec l'aide des services préfectoraux, à compter du 16 juillet 2020. Dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le magistrat désigné par le tribunal administratif de Montreuil a annulé l'état exécutoire formant avis des sommes à payer émis le 4 septembre 2020 en tant qu'il met à la charge des époux F... la somme de 2 528 euros, correspondant à des frais d'hébergement dans un hôtel de la famille G... du 16 au 31 juillet 2020.

Sur les frais liés au litige :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M. et Mme A... F..., qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. et Mme A... F... sur le même fondement.

DÉCIDE :

Article 1er : Le titre exécutoire formant avis des sommes à payer n° 2969 émis le 28 mai 2020 par le maire de la commune de Drancy en vue du recouvrement de la somme de 73 167 euros est annulé.

Article 2 : Le titre exécutoire formant avis des sommes à payer n°2970 émis le 28 mai 2020 par le maire de la commune de Drancy est annulé en tant qu'il met à la charge de M. et Mme A... F... la somme de 316 euros.

Article 3 : Les articles 1er et 3 du jugement nos 2007204-2007212-2010148-2013021 du 9 juin 2022 du magistrat désigné par le tribunal administratif de Montreuil sont réformés en ce qu'ils ont de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... F..., à Mme H... D... épouse A... F... et à la commune de Drancy.

Délibéré après l'audience du 21 mai 2024, à laquelle siégeaient :

- M. d'Haëm, président de la formation de jugement,

- M. Pagès, premier conseiller,

- Mme d'Argenlieu, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2024.

Le rapporteur,

D. PAGESLe président,

R. d'HAËMLa greffière,

Z. SAADAOUI

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA03650


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA03650
Date de la décision : 18/06/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. D’HAEM
Rapporteur ?: M. Dominique PAGES
Rapporteur public ?: Mme NAUDIN
Avocat(s) : BONNIN

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-18;22pa03650 ?
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