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18/06/2024 | FRANCE | N°22PA02094

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 6ème chambre, 18 juin 2024, 22PA02094


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Melun :



1°) d'annuler la décision implicite née le 28 décembre 2017 du silence conservé par la maire de Chaintreaux sur sa demande tendant à la reconstitution de sa carrière et à la réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait d'irrégularités fautives commises dans la gestion de sa carrière ;



2°) de condamner la commune de Chaintreaux à lui verser une somm

e totale de 20 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2017, en réparation des préj...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Melun :

1°) d'annuler la décision implicite née le 28 décembre 2017 du silence conservé par la maire de Chaintreaux sur sa demande tendant à la reconstitution de sa carrière et à la réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait d'irrégularités fautives commises dans la gestion de sa carrière ;

2°) de condamner la commune de Chaintreaux à lui verser une somme totale de 20 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2017, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis.

Par un jugement n° 1800715 du 3 mars 2022, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 5 mai 2022, Mme B..., représentée par Me Lerat, demande à la Cour :

1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Melun du 3 mars 2022 ;

2°) d'annuler la décision implicite du 28 décembre 2017 mentionnée ci-dessus ;

3°) de condamner la commune de Chaintreaux à lui verser une somme totale de 20 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2017, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait d'irrégularités fautives dans la gestion de sa carrière ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Chaintreaux une somme de 3 600 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à bon droit que le tribunal administratif a regardé comme révélant des fautes de la commune de Chaintreaux, la circonstance qu'elle n'a, à partir du 1er mars 2012, pas bénéficié des avancements d'échelons prévus par l'article 24 du décret du 22 mars 2010, et le fait qu'elle n'a bénéficié d'aucun entretien annuel d'évaluation après le 1er janvier 2015 ;

- le jugement est entaché d'erreur de fait et d'erreur de droit ;

- les fautes commises dans la gestion de sa carrière au regard des dispositions statutaires et du principe d'égalité, engageaient la responsabilité de la commune de Chaintreaux ;

- les défaillances de la commune en matière d'entretien d'évaluation et dans le traitement des avancements de grade et des avancements d'échelon, l'ont privée d'une chance d'obtenir un avancement au grade supérieur, alors qu'elle remplissait les conditions pour être inscrite au tableau d'avancement à partir du 1er janvier 2015 ; les premiers juges n'ont pas répondu à sa demande sur ce point ;

- c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur ses prétendues carences dans le cadre de sa fonction de secrétaire générale de la mairie, pour exonérer totalement la commune de sa responsabilité ;

- les fautes de la commune lui ont causé un préjudice financier, un préjudice moral ainsi que des troubles dans ses conditions d'existence, évalués à 10 000 euros ;

- le préjudice correspondant à la perte d'une chance d'obtenir un avancement au grade supérieur doit également être évalué à 10 000 euros.

Par quatre mémoires en défense, enregistrés les 8 et 9 novembre 2023, le 15 janvier 2024 et le 7 février 2024, la commune de Chaintreaux, représentée par Me Derridj, conclut au rejet de la requête, et à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de Mme B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les moyens de la requête ne sont pas fondés ;

- les préjudices allégués ne sont pas établis.

Par deux mémoires en réplique, enregistrés le 15 décembre 2023 et le 19 janvier 2024, Mme B... conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.

Par une ordonnance du 17 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 février 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

-la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 2010-829 du 22 mars 2010 ;

- le décret n° 2014-1526 du 26 décembre 2014 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Niollet,

- les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique,

- les observations de Me Sanches, pour Mme B...,

- et les observations de Me Derridj, pour la commune de Chaintreaux.

Une note en délibéré, présentée pour Mme B..., a été enregistrée le 13 juin 2024.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... a exercé des fonctions d'agent administratif dans les services de la commune d'Egreville à partir du 1er septembre 2003, et a été titularisée à compter du 1er octobre 2004. Elle a, par un arrêté du maire d'Egreville du 6 septembre 2012, été intégrée au cadre d'emploi des rédacteurs territoriaux au 6ème échelon à compter du 1er août 2012, avec une ancienneté acquise de dix mois au 1er octobre 2011. Par un arrêté du 1er février 2013, le maire d'Egreville l'a radiée des effectifs de cette commune. Par un arrêté du même jour, la maire de Chaintreaux l'a nommée en qualité de secrétaire générale de la mairie de sa commune. Par un courrier reçu par la commune de Chaintreaux le 28 octobre 2017, elle a sollicité la reconstitution de sa carrière et l'indemnisation des préjudices qu'elle estimait avoir subis du fait d'un blocage dans le déroulement de sa carrière. Par deux arrêtés du 20 octobre et du 20 novembre 2017, la maire de Chaintreaux a procédé à la reconstitution de sa carrière. Mme B... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision implicite née le 28 décembre 2017 du silence conservé par la maire de Chaintreaux sur sa demande, et de condamner la commune de Chaintreaux à lui verser une somme totale de 20 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estimait avoir subis du fait d'irrégularités fautives commises dans la gestion de sa carrière. Elle fait appel du jugement du 3 mars 2022 par lequel le tribunal a rejeté sa demande.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Dans son jugement, le tribunal administratif a expressément visé les conclusions de Mme B... tendant à obtenir réparation, à hauteur de 10 000 euros, du préjudice correspondant à la perte d'une chance de bénéficier d'un avancement de grade. Aux points 6 et 8 de ce jugement, il a estimé que la circonstance qu'elle n'avait pas bénéficié des avancements d'échelons prévus par les dispositions statutaires et d'un entretien annuel d'évaluation après le 1er janvier 2015, dont elle avait fait état pour demander réparation de ce préjudice, résultait de fautes de nature à engager la responsabilité de la commune de Chaintreaux à son égard. Aux points 12 et 13, il s'est fondé sur les carences de Mme B... elle-même dans la gestion des ressources humaines de la commune, pour estimer qu'elle n'était pas fondée à rechercher la responsabilité de cette dernière à raison des fautes qu'il avait relevées, et a rejeté l'ensemble de ses conclusions indemnitaires. Ainsi, le tribunal a, contrairement à ce qu'elle soutient, répondu à ses conclusions tendant à obtenir réparation du préjudice correspondant à la perte d'une chance de bénéficier d'un avancement de grade. Le bienfondé de son jugement est sans incidence sur sa régularité.

Sur les conclusions indemnitaires de Mme B... :

3. En premier lieu, Mme B... ne conteste pas que sa situation statutaire a bien été modifiée par les deux arrêtés de la maire de Chaintreaux du 20 octobre et du 20 novembre 2017, mentionnés ci-dessus, et ne conteste pas davantage avoir reçu un rappel de traitement en conséquence à hauteur de 3 403,93 euros en juillet 2018. Elle n'a donc supporté aucun préjudice financier du fait du retard qu'elle avait subi dans son avancement d'échelon. Les pièces qu'elle produit, ne permettent par ailleurs pas de retenir que ce retard lui aurait causé un préjudice moral ou des troubles dans ses conditions d'existence. Elle n'est donc pas fondée à demander réparation de ces divers préjudices.

4. En second lieu, il résulte de l'instruction que, dans sa fiche de notation pour l'année 2014, Mme B... a demandé à être promue au grade de rédacteur principal de 2ème classe avec effet au 1er janvier 2015, et que, dans cette même fiche qu'elle a signée le 19 décembre 2014, la maire de Chaintreaux, a, en réponse à cette demande, expressément proposé son avancement à ce grade. Au surplus, Mme B... n'établit pas qu'elle avait une chance sérieuse d'obtenir l'avancement de grade qu'elle avait demandé. Elle n'est donc pas fondée à demander réparation du préjudice correspondant selon elle à la perte d'une chance d'obtenir cet avancement à ce grade, du fait d'une faute de la commune sur ce point, pour un montant de 10 000 euros.

5. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Chaintreaux qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Chaintreaux sur le fondement de ces dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Chaintreaux présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et à la commune de Chaintreaux.

Délibéré après l'audience du 4 juin 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Bonifacj, présidente de chambre,

M. Niollet, président-assesseur,

M. Pagès, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 juin 2024.

Le rapporteur,

J-C. NIOLLETLa présidente,

J. BONIFACJ

La greffière,

E. TORDO

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N°22PA02094


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA02094
Date de la décision : 18/06/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONIFACJ
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe NIOLLET
Rapporteur public ?: Mme NAUDIN
Avocat(s) : DERRIDJ

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-18;22pa02094 ?
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