Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Eiffage construction a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'avis des sommes à payer pris en application du titre exécutoire n° 36427 émis le 29 juin 2018 par la Ville de Paris mettant à sa charge la somme de 268 419,70 euros, la mise en demeure de payer la même somme du 11 février 2019 et l'avis de saisie administrative à tiers détenteur du 26 avril 2019 émis par la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris, de constater si besoin l'irrégularité de l'avis des sommes à payer du 2 mars 2018 et de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 268 419,70 euros, outre des conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1911434/4-2 du 13 septembre 2021, le tribunal administratif de Paris, d'une part, a rejeté les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la mise en demeure de payer du 11 février 2019 comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, d'autre part, a rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2021, la société Eiffage construction, représentée par Me Tchatat, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 13 septembre 2021 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler l'avis de saisie administrative à tiers détenteur du 26 avril 2019 émis par la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris pour un montant de 268 419,70 euros ;
3°) d'annuler la mise en demeure de payer la même somme émise le 11 février 2019 par la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris ;
4°) d'annuler l'avis des sommes à payer pris en application du titre exécutoire n° 36427 émis le 29 juin 2018 par la Ville de Paris mettant à sa charge la somme de 268 419,70 euros ;
5°) de constater si besoin l'irrégularité de l'avis des sommes à payer du 2 mars 2018 ;
6°) de prononcer la décharge de payer la somme de 268 419,70 euros ;
7°) de mettre respectivement à la charge de la Ville de Paris et de la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France la somme de 1 500 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier, d'une part, car il ne satisfait pas aux prescriptions de l'article R741-2 du code de justice administrative, d'autre part, pour insuffisance de motivation ;
- le titre exécutoire du 29 juin 2018 ne lui a pas été notifié ;
- ce titre est dépourvu de base légale car le tribunal administratif de Paris dans son jugement du 30 juin 2008 a condamné la seule société SNSH ;
- la créance issue du jugement du tribunal administratif de Paris du 30 juin 2008 est prescrite ;
- à titre subsidiaire, en application de l'article 2224 du code civil relatif à la prescription quinquennale, les intérêts de la dette principale ne sont dus qu'à compter du 29 juin 2013 ;
- l'avis des sommes à payer du 29 juin 2018 ne comporte pas les bases de la liquidation et les éléments de calcul de cet avis sont incompréhensibles et erronés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2024, la Ville de Paris, représentée par Me Falala, conclut au rejet de la requête et demande en outre qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société Eiffage construction au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les conclusions tendant à l'annulation de la mise en demeure du 11 février 2019 et de l'avis à tiers détenteur du 26 avril 2019 doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
- les moyens soulevés par la société Eiffage construction sont infondés.
La requête a été communiquée à la direction régionale des finances publiques de Paris, laquelle n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pagès,
- les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique,
- les observations de Me Tchatat pour la société Eiffage construction,
- et les observations de Me Goulard pour la Ville de Paris.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement n°0209736 du 30 juin 2008, le tribunal administratif de Paris a condamné solidairement M. A..., la société ETB Antonelli et la société nouvelle Schwartz Haumont (SNSH) à verser à la Ville de Paris la somme de 157 056,28 euros toutes taxes comprises, assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2002 et de la capitalisation des intérêts à compter du 5 juillet 2003 avec garantie mutuelle pour la somme de 157 056,28 euros à hauteur respectivement de 10 %, 40 % et 50 %. En outre, ils ont été condamnés à verser solidairement à la Ville de Paris la somme de 31 314,94 euros en remboursement des dépens de l'instance. La SNSH ayant été dissoute sans liquidation et absorbée par la société Eiffage construction, cette dernière a saisi le tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à titre principal à l'annulation de l'avis des sommes à payer pris en application du titre exécutoire n° 36427 émis le 29 juin 2018 mettant à sa charge la somme de 268 419,70 euros, de la mise en demeure de payer du 11 février 2019 ainsi que de l'avis de saisie administrative à tiers détenteur du 26 avril 2019 émis par le centre des finances publiques portant sur la même somme et, enfin, à la décharge de l'obligation de payer cette somme. Par un jugement du 13 septembre 2021, le tribunal administratif de Paris, d'une part, a rejeté les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la mise en demeure de payer du 11 février 2019 comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et, d'autre part, a rejeté le surplus des conclusions. La société Eiffage construction relève appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, le jugement attaqué contient l'analyse des conclusions et des mémoires des parties et satisfait donc aux prescriptions de l'article R741-2 du code de justice administrative.
3. En deuxième lieu, les premiers juges ont répondu de façon circonstanciée à l'ensemble des moyens soulevés par la société Eiffage construction en première instance, qui, contrairement à ce qu'elle soutient, n'avait pas soulevé le moyen tiré du défaut de base légale du titre exécutoire du 29 juin 2018 du fait de la dissolution absorption de la société SNSH.
4. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " (...) 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales (...) ". L'article L. 281 du livre de procédures fiscales, auquel il est ainsi renvoyé, dispose que : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / (...) Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / (...) c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution. ".
5. Il résulte des termes mêmes des dispositions de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales que la contestation par le débiteur d'un acte de poursuite délivré en vue du recouvrement d'une créance non fiscale d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public local, lorsque cette contestation porte sur la régularité en la forme de l'acte ou bien sur l'obligation au paiement, le montant de la dette compte tenu des paiements effectués ou l'exigibilité de la somme réclamée, relève de la compétence du juge de l'exécution.
6. Les conclusions par lesquelles la société Eiffage construction demande l'annulation de l'avis à tiers détenteur du 26 avril 2019 se rapportent à la contestation d'un acte de poursuite délivré en vue du recouvrement d'une créance non fiscale d'une collectivité territoriale, dont il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître. Comme le soutient la Ville de Paris, elles doivent, par suite, être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
7. Il résulte de tout ce qui précède que le jugement attaqué est irrégulier seulement en tant qu'il statue sur les conclusions à fin d'annulation de l'avis à tiers détenteur du 26 avril 2019 et doit être annulé dans cette mesure.
8. Il y a donc lieu pour la Cour de se prononcer par la voie de l'évocation sur ces dernières conclusions et de statuer par la voie de l'effet dévolutif de l'appel sur les autres conclusions de la requête.
Sur les conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer :
En ce qui concerne l'avis de saisie administrative à tiers détenteur du 26 avril 2019 :
9. Comme il a été dit ci-dessus, les conclusions par lesquelles la société Eiffage construction demande l'annulation de l'avis de saisie administrative à tiers détenteur du 26 avril 2019 se rapportent à la contestation d'un acte de poursuite délivré en vue du recouvrement d'une créance non fiscale d'une collectivité territoriale, dont il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître. Elles doivent, par suite, être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
En ce qui concerne la mise en demeure de payer du 11 février 2019 :
10. Les conclusions par lesquelles la société Eiffage construction demande l'annulation de la mise en demeure de payer du 11 février 2019 se rapportent également à la contestation d'un acte de poursuite délivré en vue du recouvrement d'une créance non fiscale d'une collectivité territoriale, dont il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître. Comme l'a jugé le tribunal, elles doivent, par suite, être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
En ce qui concerne le titre exécutoire du 2 mars 2018 :
11. Il résulte de l'instruction que le titre exécutoire du 2 mars 2018, a été retiré par la Ville de Paris. Les éventuels vices dont il serait entaché sont donc sans incidence sur l'obligation de payer la somme de 268 419,70 euros qui a été mise à la charge de la société Eiffage construction. Par suite, cette dernière ne peut utilement en contester sa régularité ni son bien-fondé. Les conclusions tendant à ce que la Cour constate si besoin l'irrégularité de l'avis des sommes à payer du 2 mars 2018 ne peuvent donc, en tout état de cause, qu'être rejetées.
En ce qui concerne le titre exécutoire émis le 29 juin 2018 :
12. En premier lieu, quand bien même le titre exécutoire litigieux n'aurait pas été notifié à la société requérante, il est constant qu'il a été produit par la Ville de Paris en première instance. A supposer que la société Eiffage construction persiste à soulever le moyen tiré de l'inexistence de ce titre exécutoire, ce moyen ne peut qu'être écarté comme manquant en fait.
13. En deuxième lieu, aux termes de l'article 1844-5 alinéa 3 du code civil : " en cas de dissolution celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique sans qu'il y ait lieu à liquidation ".
14. Comme il a été dit au point 1, la SNSH avait été dissoute sans liquidation et absorbée par la société Eiffage construction le 27 novembre 2006, sans toutefois que cette dernière société en informe le tribunal avant l'intervention du jugement du 30 juin 2008. La déclaration de fusion-absorption du 27 novembre 2006 stipule notamment dans son point 6 que " la société dévolutaire prendra les biens et droits transmis par la société dissoute dans leur consistance et leur état lors de la réalisation définitive de la dissolution. La société dévolutaire sera débitrice des créanciers de la société dissoute aux lieu et place de celle-ci, sans que cette substitution entraîne novation à l'égard des créanciers ". En vertu des dispositions précitées de l'article 1844-5 alinéa 3 du code civil et des stipulations précitées de la déclaration de fusion-absorption du 25 novembre 2006, la société Eiffage construction, qui a repris l'ensemble de l'actif et du passif de la société SNSH, était légalement redevable de la somme mise à la charge de cette dernière par ce jugement.
15. En troisième lieu, l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 susvisé dispose : " (...) Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrement indique les bases de la liquidation (...) ". Pour satisfaire à ces dispositions, un état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
16. Il résulte de l'instruction que l'avis des sommes à payer contesté comporte les mentions suivantes : " CTE CUISEUR COURCELLES JUGT TA PARIS 300608 CONDAMN CONJ SOLID A. A... CARPA PARIS / ETB ANTONELLI / EIFFAGE ACQ SNSH PPAL 157 056.28 euros + INTERETS du 050702 au 270618 73 120.20 euros + DEPENS 31 314.94 euros + INT 6928.28 euros ". La société Eiffage construction était ainsi en mesure, en se référant au jugement du tribunal du 30 juin 2008, constitutif d'un titre exécutoire, qui détaille, d'une part, la somme due solidairement par la société au principal ainsi que les modalités de calcul des intérêts portant sur cette somme, d'autre part, la somme due solidairement au titre des dépens de l'instance, qui a elle-même porté intérêts en l'absence de règlement de la somme, les bases de la liquidation ainsi que les éléments de calcul des sommes réclamées. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le titre exécutoire du 29 juin 2018 est irrégulier pour insuffisance d'indication des bases de la liquidation.
17. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la loi du 9 juillet 1991 alors en vigueur : " Seuls constituent des titres exécutoires : 1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire (...). Par ailleurs, aux termes de l'article 3-1 de cette loi : " L'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l'article 3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long. Le délai mentionné à l'article 2232 du code civil n'est pas applicable dans le cas prévu au premier alinéa. ". En outre, aux termes de l'article 2240 du code civil : " La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription ". Enfin, aux termes de l'article 2245 du code civil : " L'interpellation faite à l'un des débiteurs solidaires par une demande en justice ou par un acte d'exécution forcée ou la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription contre tous les autres, même contre leurs héritiers. ".
18. Comme il a été dit, par jugement du 30 juin 2008, le tribunal administratif de Paris a condamné solidairement M. A..., la société ETB Antonelli et la société SNSH à verser, d'une part, à la Ville de Paris la somme de 157 056,28 euros toutes taxes comprises assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2002 et de la capitalisation des intérêts à compter du 5 juillet 2003 avec garantie mutuelle pour la somme de 157 056,28 euros à hauteur respectivement de 10 %, 40 % et 50 %, d'autre part, la somme de 31 314,94 euros en remboursement des dépens de l'instance. En application des dispositions précitées de la loi du 9 juillet 1991, l'exécution du jugement pouvait être poursuivie pendant dix ans par la Ville de Paris. Il n'est pas contesté que le conseil de M. A..., l'un des codébiteurs solidaires, a envoyé, le 18 août 2011, un courrier à la Ville de Paris avec la référence " A... / Paris ", accompagné d'un chèque de 21 355,74 euros, se référant clairement à la créance due en exécution du jugement du 30 juin 2008 du tribunal administratif de Paris puis deux autres courriers, les 30 mai 2012 et 19 mai 2014, demandant notamment à la Ville de Paris de lui adresser les règlements dus en exécution de ce jugement. Comme l'ont estimé à juste titre les premiers juges, ces courriers, qui valent reconnaissance de l'exigibilité de la créance par M. A..., par l'intermédiaire de son conseil, ont eu pour effet d'interrompre le délai de prescription à l'encontre de l'ensemble des codébiteurs solidaires. Par suite, à la date d'émission du titre exécutoire du 29 juin 2018, le délai de prescription décennal prévu aux dispositions précitées de la loi du 9 juillet 1991 n'était pas expiré.
19. En dernier lieu, aux termes de l'article 2224 du code civil : " Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ". Il résulte des dispositions de l'article 3-1 de la loi du 10 juillet 1991 dans sa version modifiée par la loi du 17 juin 2008 et de l'article 2224 du code civil précités que, si depuis l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, le créancier peut poursuivre pendant dix ans l'exécution du jugement portant condamnation au paiement d'une somme payable à termes périodiques, il ne peut, en vertu de l'article 2224 du code civil, applicable en raison de la nature de la créance, obtenir le recouvrement des arriérés échus plus de cinq ans avant la date de sa demande et non encore exigibles à la date à laquelle le jugement avait été obtenu.
20. Il s'en déduit en l'espèce que si l'action en recouvrement du principal de la créance détenue sur la société Eiffage construction et des intérêts échus à la date du jugement de condamnation du 30 juin 2008 se prescrit par 10 ans, en revanche, les intérêts échus postérieurement au jugement de condamnation se prescrivent par un délai de cinq ans.
21. Or, il résulte de ce qui a été dit au point 18 que, compte tenu des trois actes interruptifs de prescription successifs découlant de la reconnaissance de la créance par M. A..., en date des 18 août 2011, 30 mai 2012 et 19 mai 2014, les intérêts échus postérieurement au jugement n'étaient pas atteints par la prescription quinquennale prévue à l'article 2224 du code civil précité à la date d'émission du titre exécutoire du 29 juin 2018. Par suite, la société Eiffage construction n'est pas fondée à soutenir que les intérêts de la dette principale ne sont dus qu'à compter du 29 juin 2013.
22. Il résulte de tout ce qui précède que la société Eiffage construction n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ses conclusions à fin d'annulation de la mise en demeure du 11 février 2019 et a rejeté ses conclusions à fin d'annulation des titres des 2 mars 2018 et 29 juin 2018, ainsi que ses conclusions à fin de décharge. Par voie de conséquence, ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
23. Enfin, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Eiffage construction une somme de 1 500 euros à verser à la Ville de Paris au titre du même article.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1911434/4-2 du 13 septembre 2021 du tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre l'avis de saisie administrative à tiers détenteur du 26 avril 2019.
Article 2 : Les conclusions de la société Eiffage construction devant le tribunal administratif de Paris et devant la Cour et tendant à l'annulation de l'avis de saisie administrative à tiers détenteur du 26 avril 2019 sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Eiffage construction est rejeté.
Article 4 : La société Eiffage construction versera une somme de 1 500 euros à la Ville de Paris au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Eiffage construction, à la Ville de Paris et à la direction régionale des finances publiques de Paris.
Délibéré après l'audience du 4 juin 2024 à laquelle siégeaient :
- Mme Bonifacj, présidente de chambre,
- M. Niollet, président assesseur,
- M. Pagès, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 juin 2024.
Le rapporteur,
D. PAGES
La présidente,
J. BONIFACJ
La greffière,
E. TORDO
La République mande et ordonne au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N°21PA05462