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13/06/2024 | FRANCE | N°24PA00770

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 1ère chambre, 13 juin 2024, 24PA00770


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



L'association Rassemblement pour l'Étude de la Nature et l'Aménagement de Roissy-en-Brie et son District " R.E.N.A.R.D " a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la délibération du 15 février 2019 par laquelle le conseil municipal de Ferrières-en-Brie a approuvé le plan local d'urbanisme.

Par un jugement n° 1902731 avant dire droit du 11 mai 2022, le tribunal administratif de Melun, après avoir écarté les autres moyens soulevés par l'association

requérante, a sursis à statuer sur sa demande en application des dispositions de l'article L...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Rassemblement pour l'Étude de la Nature et l'Aménagement de Roissy-en-Brie et son District " R.E.N.A.R.D " a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la délibération du 15 février 2019 par laquelle le conseil municipal de Ferrières-en-Brie a approuvé le plan local d'urbanisme.

Par un jugement n° 1902731 avant dire droit du 11 mai 2022, le tribunal administratif de Melun, après avoir écarté les autres moyens soulevés par l'association requérante, a sursis à statuer sur sa demande en application des dispositions de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme afin de permettre à la commune de Ferrières-en-Brie de notifier, dans un délai de neuf mois à compter de sa notification, une nouvelle délibération de son conseil municipal régularisant les vices tirés de la méconnaissance de l'article R. 153-6 du code de l'urbanisme et de l'article L. 151-13 du code de l'urbanisme par la zone Nc, dont est entachée la délibération portant approbation du plan local d'urbanisme du 15 février 2019.

Par un jugement n° 1902731 du 2 février 2024, le tribunal administratif de Melun a annulé les délibérations du 15 février 2019 et du 9 juin 2023 du conseil municipal de de Ferrières-en-Brie portant approbation du plan local d'urbanisme en tant que le plan local d'urbanisme classe le secteur situé à proximité du château de Ferrières-en-Brie en zone Nc a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête enregistrée le 16 février 2024 sous le n° 24PA00770, la commune de Ferrières-en-Brie représentée par Me Basset (AARPI Tejas avocats), demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1902731 du 2 février 2024 du tribunal administratif de Melun ;

2°) de rejeter la demande présentée par l'association " R.E.N.A.R.D " devant le tribunal administratif de Melun ;

3°) de mettre à la charge de l'association " R.E.N.A.R.D " le versement d'une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier, comme ayant statué ultra petita en annulant la délibération du conseil municipal du 9 juin 2023, dès lors que l'association requérante n'a jamais demandé expressément cette annulation ;

- ce jugement a retenu un grief distinct de celui qui avait justifié le prononcé du jugement avant dire droit en accueillant le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 151-13 du code de l'urbanisme, au motif que le périmètre du STECAL serait trop vaste, méconnait la portée du jugement avant dire droit, lequel se bornait à retenir que les dispositions du règlement de la zone Nc n'étaient pas suffisamment précises et circonstanciées pour encadrer et limiter les constructions dans la zone naturelle ;

- le jugement est enfin entaché d'une erreur d'appréciation, dès lors que l'ensemble des prescriptions édictées, par leur application combinée, permet de limiter drastiquement les constructions dans la zone et de maintenir son caractère naturel.

La requête a été communiquée à l'association " R.E.N.A.R.D " qui n'a pas présenté d'observations en défense.

II. Par une requête enregistrée le 16 février 2024 sous le n° 24PA00771, la commune de Ferrières-en-Brie représentée par Me Basset (AARPI Tejas avocats), demande à la Cour d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 1902731 du 2 février 2024 du tribunal administratif de Melun ;

Elle soutient que l'existence de moyens sérieux est de nature à justifier l'annulation du jugement critiqué.

La requête a été communiquée à l'association " R.E.N.A.R.D " qui n'a pas présenté d'observations en défense.

La clôture de l'instruction a été fixée dans ces deux instances au 17 avril 2024 à 12 h par deux ordonnances du 25 mars 2024.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Diémert,

- les conclusions de M. Doré, rapporteur public,

- et les observations de Me Basset, avocat de la commune de Ferrières-en-Brie.

Une note en délibéré a été présentée le 17 mai 2024 pour la commune de Ferrières-en-Brie.

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération du 15 février 2019, le conseil municipal de Ferrières-en-Brie a approuvé le plan local d'urbanisme contre lequel l'association " R.E.N.A.R.D " a saisi le tribunal administratif de Melun d'un recours pour excès de pouvoir. Par un jugement avant dire droit du 11 mai 2022, cette juridiction a estimé fondés les moyens tirés, d'une part, du défaut de consultation du Centre national de la propriété forestière en méconnaissance de l'article R. 153-6 du code de l'urbanisme et, d'autre part, de la méconnaissance de l'article L.151-13 du code de l'urbanisme par la zone Nc du règlement du plan local d'urbanisme. Après avoir écarté les autres moyens invoqués par l'association requérante, le tribunal a décidé de surseoir à statuer sur la demande en accordant à la commune de Ferrières-en-Brie un délai de neuf mois pour régulariser la délibération litigieuse en application de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme. Par une délibération du 9 juin 2023, le conseil municipal de la commune de Ferrières-en-Brie a approuvé la modification de son plan local d'urbanisme. Par un jugement du 2 février 2024 mettant fin à l'instance, le tribunal administratif de Melun a regardé comme régularisé le vice tiré du défaut de consultation du Centre national de la propriété forestière mais a, en revanche, accueilli le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 151-13 du code de l'urbanisme par la zone Nc du plan local d'urbanisme et a, en conséquence, prononcé l'annulation des délibérations du 15 février 2019 et du 9 juin 2023 portant approbation du plan local d'urbanisme en tant que le plan local d'urbanisme classe le secteur situé à proximité du château de Ferrières-en-Brie en zone Nc. La commune de Ferrières-en-Brie relève appel de ce jugement devant la Cour et demande en outre qu'il soit sursis à son exécution.

2. Les requêtes n° 24PA00770 et n° 24PA00771 sont dirigées contre le même arrêt. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt.

3. Dès lors qu'il est statué par le présent arrêt sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué dans le cadre de l'instance n° 24PA00770, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fins de sursis à exécution présentées dans le cadre de l'instance n° 24PA00771.

4. Aux termes de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme : " Si le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre (...) , un plan local d'urbanisme (...), estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'une illégalité entachant l'élaboration ou la révision de cet acte est susceptible d'être régularisée, il peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation et pendant lequel le document d'urbanisme reste applicable, sous les réserves suivantes : / 1° En cas d'illégalité autre qu'un vice de forme ou de procédure, pour (...) les plans locaux d'urbanisme, le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l'illégalité est susceptible d'être régularisée par une procédure de modification prévue à la section 6 du chapitre III du titre IV du livre Ier et à la section 6 du chapitre III du titre V du livre Ier ;/ 2° En cas d'illégalité pour vice de forme ou de procédure, le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l'illégalité a eu lieu, (...) les plans locaux d'urbanisme, après le débat sur les orientations du projet d'aménagement et de développement durables. Si la régularisation intervient dans le délai fixé, elle est notifiée au juge, qui statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. (...) ". Il résulte de ces dispositions que les parties à l'instance ayant donné lieu à la décision de sursis à statuer en vue de permettre la régularisation de l'acte attaqué ne peuvent contester la légalité de l'acte pris par l'autorité administrative en vue de cette régularisation que dans le cadre de cette instance et qu'elles ne sont, en revanche, pas recevables à présenter devant le tribunal administratif une requête tendant à l'annulation de cet acte. Elles peuvent, à l'appui de la contestation de l'acte de régularisation, invoquer des vices affectant sa légalité externe et soutenir qu'il n'a pas pour effet de régulariser le vice que le juge a constaté dans sa décision avant-dire droit. Elles ne peuvent soulever aucun autre moyen, qu'il s'agisse d'un moyen déjà écarté par la décision avant-dire droit ou de moyens nouveaux, à l'exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation.

Sur la régularité du jugement attaqué :

5. En premier lieu, la commune requérante fait reproche aux premiers juges d'avoir statué ultra petita en annulant la délibération du conseil municipal du 9 juin 2023, alors que l'association R.E.N.A.R.D n'a jamais demandé expressément cette annulation.

6. Il ressort toutefois clairement des écritures présentées, sans ministère d'avocat, par l'association en suite du jugement avant dire droit du 11 mai 2022, qu'elle a effectivement entendu demander l'annulation de la modification du plan local d'urbanisme issue de la délibération du

9 juin 2023 et expressément articulé des moyens à l'encontre de cette modification. En outre, ladite délibération, prise dans la cadre de la procédure de régularisation engagée en application de l'article L. 600-9 précité du code de l'urbanisme, est purement modificative et n'édicte pas d'autres dispositions réglementaires que celles destinées à s'insérer de manière pérenne dans le plan local d'urbanisme communal. Par suite, le tribunal administratif n'a pas statué ultra petita en se bornant à préciser, dans le jugement attaqué, que les conclusions de l'association devaient être regardées comme dirigées contre la délibération du 9 juin 2023 en tant que le plan local d'urbanisme classe le secteur situé à proximité du château de Ferrières-en-Brie en zone Nc. Le moyen doit donc être écarté.

7. En second lieu, la commune requérante fait grief au jugement attaqué d'avoir retenu un grief distinct de celui qui avait justifié le prononcé du jugement avant dire droit en accueillant le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 151-13 du code de l'urbanisme, au motif que le périmètre du secteur de taille et de capacitée limitées serait trop vaste, en méconnaissant ainsi la portée du jugement avant dire droit, lequel se bornait à retenir que les dispositions du règlement de la zone Nc n'étaient pas suffisamment précises et circonstanciées pour encadrer et limiter les constructions dans la zone naturelle.

8. Un tel moyen, qui tend en réalité à soutenir que les premiers juges ont retenu à un moyen qui n'était pas opérant, en méconnaissance des règles rappelées au point 4, relève de la contestation du bien-fondé du jugement attaqué et ne peut donc être examiné que dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

9. Aux termes de l'article L. 151-13 du code de l'urbanisme : " Le règlement peut, à titre exceptionnel, délimiter dans les zones naturelles, agricoles ou forestières des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées dans lesquels peuvent être autorisés : / 1° Des constructions ; (...) / Il précise les conditions de hauteur, d'implantation et de densité des constructions, permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. / Il fixe les conditions relatives aux raccordements aux réseaux publics, ainsi que les conditions relatives à l'hygiène et à la sécurité auxquelles les constructions, (...) doivent satisfaire. / (...) / Leur caractère exceptionnel s'apprécie, entre autres critères, en fonction des caractéristiques du territoire, du type d'urbanisation du secteur, de la distance entre les constructions ou de la desserte par les réseaux ou par les équipements collectifs ". Il s'infère de ces dispositions, d'une part, que la superficie strictement limitée des secteurs conditionne l'appréciation, soumise au contrôle restreint du juge administratif, de leur caractère exceptionnel et, d'autre part, que les constructions doivent être strictement règlementées afin d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel de la zone.

10. En premier lieu, il ressort du jugement attaqué que le tribunal administratif a entendu, au point 42 de son jugement avant dire-droit du 11 mai 2022, censurer les dispositions du plan local d'urbanisme relatives à la zone Nc en se fondant sur un vice tenant à la fois sur des considérations liées à l'étendue excessive du secteur de taille et de capacité d'accueil limitée, et qu'il a " en outre " retenu l'insuffisance des mesures de protection du caractère naturel du lieu. Dès lors, c'est sans méconnaitre les dispositions de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme que les premiers juges ont pu regarder comme non régularisé le vice précédemment relevé par eux, d'abord au motif de la taille, regardée par eux comme toujours excessive, du secteur contesté, mais aussi au regard de l'insuffisance des mesures destinées à assurer la protection du caractère naturel de la zone.

11. En second lieu, il résulte des pièces du dossier que les modifications apportées à la zone Nc par la délibération du 9 juin 2023 dans le règlement du plan local d'urbanisme portent, d'une part, sur les règles d'emprise au sol et de hauteur des constructions au sein de cette zone, telles qu'inscrites aux articles N 9 et N 11, l'emprise au sol des constructions en passant de 13 % à 5 % et leur hauteur maximale de 11 mètres étant abaissée à 9 mètres et, d'autre part, dans l'article N 11, sur la précision que les abords des constructions " doivent être traités avec un soin particulier afin de favoriser une insertion dans le site environnant ".

12. D'une part, le caractère exceptionnel du secteur de taille et de capacité d'accueil limitées litigieux doit être apprécié au regard de sa superficie propre, de la superficie des autres secteurs et de la configuration de la zone naturelle au sein de laquelle il prend place. Le secteur ainsi créé demeure, après la délibération intervenue dans le cadre de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme, d'une superficie de plus de 17 ha, sans que soit justifiée une telle étendue, qui excède celle envisagée pour l'implantation du projet hôtelier. Il ne peut ainsi être regardé comme possédant une " taille limitée " au sens et pour l'application de l'article L. 151-13 précité du code de l'urbanisme.

13. D'autre part, et alors que sont autorisées, aux abords du château de Ferrières, classé au titre des monuments historiques, les constructions à usage de commerce, de bureaux et d'hébergement hôtelier, sous réserve de leur compatibilité avec le caractère naturel de la zone, ainsi que les locaux d'habitation destinés aux personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer l'administration, la surveillance et le gardiennage des espaces, constructions, installations et ouvrages situés dans la zone ainsi qu'aux personnes dont l'activité présente un lien direct avec la vocation éducative des constructions, installations et ouvrages d'intérêt collectif admises dans la zone, et qu'en outre l'ensemble de ces constructions en R + 2 pouvant représenter une emprise au sol de 8 600 m² susceptible d'être développée sur trois niveaux voire, eu égard à l'étendue du secteur, dispersée dans la réalisation de nombreuses constructions éparses, le secteur ainsi créé ne peut davantage être regardé comme possédant une " capacité d'accueil limitée " au sens et pour l'application des mêmes dispositions.

14. Enfin, la précision insérée dans l'article N 11 du règlement du plan local d'urbanisme, selon laquelle les abords des constructions doivent être traités avec un soin particulier afin de favoriser une insertion dans le site environnant, n'emporte par elle-même, eu égard à son caractère dénué de réelle portée normative, aucune espèce d'effet nouveau par rapport aux lacunes relevées sur ce point par le jugement avant dire droit du 11 mai 2022 s'agissant de la protection effective du caractère naturel du site, et notamment pas une limitation du nombre des constructions et de leur dispersion sur le site, dès lors que le classement en zone N implique déjà, conformément à l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme, et à tout le moins, le respect de cette prescription. Dès lors, les premiers juges ont pu estimer à bon droit que la délibération du 9 juin 2023 n'a pas procédé sur ce point à la régularisation du vice par eux relevé.

15. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Ferrières-en-Brie n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a, par le jugement attaqué, annulé les délibérations du 15 février 2019 et du 9 juin 2023 du conseil municipal de de Ferrières-en-Brie portant approbation du plan local d'urbanisme en tant que le plan local d'urbanisme classe le secteur situé à proximité du château de Ferrières-en-Brie en zone Nc. Ses conclusions d'appel doivent donc être rejetées, en ce compris celles fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dès lors qu'elle succombe dans la présente instance.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution de la requête n° 24PA00771.

Article 2 : Les conclusions de la requête n° 24PA00770 sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Ferrières-en-Brie et à l'association Rassemblement pour l'Étude de la Nature et l'Aménagement de Roissy-en-Brie et son District.

Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.

Délibéré après l'audience du 16 mai 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- M. Diémert, président-assesseur,

- M. Gobeill, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 juin 2024.

Le rapporteur,

S. DIÉMERTLe président,

J. LAPOUZADE La greffière,

C. POVSE

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N°s 24PA0770, ...


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 24PA00770
Date de la décision : 13/06/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Stéphane DIEMERT
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : AARPI TEJAS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-13;24pa00770 ?
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