Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 30 juin 2020 par lequel le ministre de l'intérieur a établi le tableau d'avancement au grade de major de police au titre de l'année 2020 et d'enjoindre au ministre de procéder à l'établissement d'un nouveau tableau d'avancement et à la reconstitution de sa carrière.
Par un jugement n° 2015933 du 14 avril 2023, le tribunal administratif de Paris a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la demande de M. A... B....
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2023, M. B..., représenté par Me Prudhon, demande à la Cour :
1°) d'annuler l'article 1er de ce jugement en tant qu'il a prononcé un non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin d'injonction ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à l'établissement d'un nouveau tableau d'avancement au grade de major au titre de l'année 2020 et à la reconstitution de sa carrière dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement contesté est irrégulier en ce qu'il a prononcé à tort un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction ;
- l'arrêté du 30 juin 2020 est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa valeur professionnelle, comparée à celle de cinq autres collègues inscrits au tableau d'avancement dont la valeur professionnelle était inférieure à la sienne ;
- il incombait dès lors de faire droit aux conclusions à fin d'injonction, en ordonnant au ministre de l'intérieur d'établir un nouveau tableau d'avancement et de reconstituer sa carrière.
Par un mémoire, enregistré le 13 mai 2024, M. B... déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation de l'article 1er du jugement attaqué en tant qu'il a prononcé un non-lieu sur ses conclusions à fin d'injonction et de celles à fin qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer d'établir un nouveau tableau d'avancement et de reconstituer sa carrière, mais maintient ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 14 mai 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, représenté par Me Dubois, prend acte de ce désistement et demande à la Cour que soient mis à la charge de M. B... une somme de 625 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens en application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme d'Argenlieu,
- et les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Sur le désistement de M. B... :
1. Par un mémoire, enregistré le 13 mai 2024, M. B... déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation de l'article 1er du jugement du 14 avril 2023 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a prononcé un non-lieu sur ses conclusions à fin d'injonction et de celles à fin qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer d'établir un nouveau tableau d'avancement et de reconstituer sa carrière. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
2. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B... et par le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
3. En l'absence de dépens, les conclusions présentées par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B... de ses conclusions à fin d'annulation de l'article 1er du jugement n° 2015933 du 14 avril 2023 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a prononcé un non-lieu sur ses conclusions à fin d'injonction, et de celles tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer d'établir un nouveau tableau d'avancement et de reconstituer sa carrière.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. B... et par le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 21 mai 2024, à laquelle siégeaient :
- M. d'Haëm, président,
- M. Pagès, premier conseiller,
- Mme d'Argenlieu, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2024.
La rapporteure,
L. d'ARGENLIEULe président,
R. d'HAËMLa greffière,
Z. SAADAOUI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23PA02595