La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/06/2024 | FRANCE | N°23PA02293

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 6ème chambre, 11 juin 2024, 23PA02293


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner la société La Poste à lui verser la somme de 26 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 février 2020 et de la capitalisation de ces intérêts, en réparation des préjudices financier et moral qu'il estime avoir subis à raison de la faute commise par cette société en le plaçant en congé de longue maladie et de longue durée sans reconnaissance de l'imputabilité au service de sa

maladie.



Par une ordonnance n° 2020415 du 4 février 2021, le président du tribunal ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner la société La Poste à lui verser la somme de 26 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 février 2020 et de la capitalisation de ces intérêts, en réparation des préjudices financier et moral qu'il estime avoir subis à raison de la faute commise par cette société en le plaçant en congé de longue maladie et de longue durée sans reconnaissance de l'imputabilité au service de sa maladie.

Par une ordonnance n° 2020415 du 4 février 2021, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la demande de M. B....

Par un jugement n° 2101881 du 28 mars 2023, le tribunal administratif de Montreuil a condamné La Poste à verser à M. B..., d'une part, une indemnité, dans la limite de la somme qu'il demande, correspondant à la différence entre le plein traitement dû et le demi-traitement qu'il a effectivement perçu entre les mois de novembre 2018 et novembre 2019, d'autre part, une somme de 1 000 euros en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence subis, sommes assorties des intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2020 et de la capitalisation de ces intérêts, et a mis à la charge de cette société le versement de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 mai 2023 et le 22 septembre 2023, la société La Poste, représentée par Me Pouillaude, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Montreuil ;

3°) de mettre à la charge de M. B... une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- en se limitant à affirmer que, " dans les circonstances de l'espèce ", en ne plaçant pas M. B... en congé d'invalidité temporaire imputable au service, La Poste a commis une faute de nature à engager sa responsabilité, sans davantage expliciter ce point, les premiers juges ont insuffisamment motivé leur jugement, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 9 du code de justice administrative ;

- M. B... n'ayant pas déposé de demande tendant à ce que sa maladie soit reconnue comme ayant été contractée dans l'exercice de ses fonctions dans les quatre ans suivant sa première reconnaissance médicale, il n'entrait pas dans le champ d'application des 3° et 4° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 permettant au fonctionnaire en cas de placement en congé de longue durée pour une maladie imputable au service de percevoir un plein traitement pendant cinq ans à compter de son placement en congé de longue maladie ;

- elle n'a ainsi commis aucune illégalité fautive de nature à engager sa responsabilité en ne versant pas à M. B... un plein traitement entre les mois de novembre 2018 et 2019 ;

- en tout état de cause, M. B... n'établit pas la réalité des préjudices dont il demande à être indemnisé ;

- il ne précise pas les modalités de calcul de la somme réclamée au titre de sa perte de rémunération ;

- il n'établit la réalité ni du préjudice moral subi, ni des troubles dans les conditions d'existence rencontrés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2023, M. B..., représenté par Me Diani, conclut :

1°) au rejet de la requête de la société La Poste ;

2°) à ce que soit mise à la charge de cette société une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'accident dont il a été victime est imputable au service ;

- aucun élément du dossier ne permet de démontrer que le stress post-traumatique dont il souffre serait dû à une cause autre que cet accident de service ;

- il était par suite en droit de bénéficier d'un congé de longue durée pour une maladie imputable au service et ainsi du versement d'un plein traitement pendant cinq années à compter de son placement en congé de longue maladie ;

- la société La Poste a donc commis une illégalité fautive en ne lui versant pas un plein traitement entre le mois de novembre 2018 et la reprise de ses fonctions en novembre 2019 ;

- cette faute lui a causé un préjudice matériel, résultant d'une perte de rémunération, s'élevant à la somme de 16 000 euros ;

- cette faute lui a causé un préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence s'élevant à la somme totale de 10 000 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;

- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme d'Argenlieu,

- les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique,

- les observations de Me Roux, pour la société La Poste.

Vu la note en délibéré, enregistrée le 23 mai 2024, présentée pour la société La Poste.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., agent de La Poste depuis le mois de mars 1983, a été, le 7 mai 2014, victime d'une agression dans le bureau de poste de la commune du Pré-Saint-Gervais, dont il était alors le responsable. Après avoir été placé en congé de maladie ordinaire, l'intéressé a été placé en congé de longue maladie à plein traitement du 11 novembre 2015 au 10 novembre 2016, puis en congé de longue durée à compter du 11 novembre 2016, à plein traitement jusqu'au 10 novembre 2018, puis à demi-traitement. M. B... a repris son service en novembre 2019 jusqu'en février 2020, date à laquelle il a été placé, à l'initiative de La Poste, en congé d'invalidité temporaire imputable au service (CITIS). Le 10 février 2020, l'intéressé a sollicité de son employeur la requalification, à titre rétroactif, de son congé de longue durée en CITIS. La Poste, par un courrier électronique du 19 février 2020, a refusé de faire droit à cette demande. Par une lettre du 27 juillet 2020, M. B... a adressé à La Poste une demande préalable tendant à ce qu'elle l'indemnise des préjudices matériel et moral résultant de l'illégalité fautive qu'elle a commise en ne le plaçant pas en congé de longue durée pour maladie imputable au service, le privant ainsi du versement d'un plein traitement entre les mois de novembre 2018 et novembre 2019. La Poste n'a pas répondu à cette demande. M. B... a donc saisi le tribunal administratif de Montreuil dans les mêmes termes que sa demande indemnitaire préalable. Par un jugement, dont La Poste relève appel, le tribunal a partiellement fait droit à la demande de l'intéressé en condamnant cette société à lui verser, d'une part, une indemnité, dans la limite de la somme qu'il demande, correspondant à la différence entre le plein traitement dû et le demi-traitement qu'il a effectivement perçu entre les mois de novembre 2018 et novembre 2019, d'autre part, une somme de 1 000 euros en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence subis, sommes assorties des intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2020 et de la capitalisation de ces intérêts.

Sur la responsabilité de La Poste :

2. Aux termes du premier alinéa de l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom : " Les personnels de La Poste et de France Télécom sont régis par des statuts particuliers, pris en application de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, qui comportent des dispositions spécifiques dans les conditions prévues aux alinéas ci-après, ainsi qu'à l'article 29-1. " Aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans sa version applicable au litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : / (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants (...). Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l'avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévues en application de l'article 35. / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident ; / 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu'elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. L'intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Les dispositions du deuxième alinéa du 2° du présent article sont applicables au congé de longue maladie (...). / 4° A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. Le fonctionnaire conserve ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. / Si la maladie ouvrant droit à congé de longue durée a été contractée dans l'exercice des fonctions, les périodes fixées ci-dessus sont respectivement portées à cinq ans et trois ans. / Sauf dans le cas où le fonctionnaire ne peut être placé en congé de longue maladie à plein traitement, le congé de longue durée n'est attribué qu'à l'issue de la période rémunérée à plein traitement d'un congé de longue maladie. Cette période est réputée être une période du congé de longue durée accordé pour la même affection. ". Aux termes de l'article 32 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission à des emplois publics et au régime de congés maladie des fonctionnaires, dans sa version applicable au litige : " Lorsque le congé de longue durée est demandé pour une maladie contractée dans l'exercice des fonctions, le dossier est soumis à la commission de réforme. Ce dossier doit comprendre un rapport écrit du médecin chargé de la prévention attaché au service auquel appartient le fonctionnaire concerné. La demande tendant à ce que la maladie soit reconnue comme ayant été contractée dans l'exercice des fonctions doit être présentée dans les quatre ans qui suivent la date de la première constatation médicale de la maladie (...). "

3. Il résulte de ces dispositions que lorsqu'un congé de longue durée est accordé pour la même affection que celle ayant donné lieu à l'attribution d'un congé de longue maladie, la période de trois ans durant laquelle le fonctionnaire placé en congé de longue durée a droit au maintien de son plein traitement est réputée courir à compter de la date à laquelle il a été placé en congé de longue maladie avec le bénéfice de son plein traitement. Cette période de trois ans est portée à cinq ans, uniquement dans le cas où le congé de longue durée est accordé pour une maladie contractée dans le cadre de l'exercice des fonctions. Or, pour bénéficier d'un congé de longue durée pour une maladie contractée dans le cadre de l'exercice des fonctions, l'agent doit avoir adressé à son employeur, dans les quatre ans qui suivent la date de la première constatation médicale de cette maladie, une demande de reconnaissance de son imputabilité au service.

4. Pour engager la responsabilité de La Poste, le tribunal administratif a relevé qu'à la suite de l'agression dont il a été victime le 7 mai 2014, constatée par un certificat médical établi le 9 mai 2014 sur réquisition d'un officier de police judiciaire, M. B... avait présenté une feuille d'accident de service complétée par son employeur ainsi que des certificats médicaux d'accident de travail pour " stress post-traumatique " dont les séquelles ont été considérées comme consolidées à compter du 22 septembre 2015 par les médecins de prévention consultés par la société La Poste. Il a également relevé que l'intéressé avait été placé par son employeur en congé de longue maladie à compter du 11 novembre 2015 et en congé de longue durée à partir de novembre 2016, " sans qu'il ne ressorte d'aucun document administratif ou médical que l'imputabilité au service de sa pathologie, précédemment déclarée, ait été de nouveau examinée ou qu'une évolution de l'état de santé de l'intéressé ait été de nature à la remettre en cause ". Les premiers juges ont ensuite relevé que M. B... avait obtenu l'octroi d'un congé d'invalidité temporaire imputable au service (CITIS) à compter du 1er février 2020 et que, saisie d'une demande de placement en retraite pour invalidité imputable au service, la commission de réforme s'était fondée sur une expertise médicale du 18 mars 2020 constatant une aggravation des séquelles de l'accident du 7 mai 2014 et évaluant le taux d'invalidité à 30 % imputable au service pour syndrome dépressif post-traumatique. Ils ont, enfin, considéré que, " dans ces conditions particulières ", en ne versant qu'un demi-traitement à M. B... entre novembre 2018 et novembre 2019, La Poste, qui, eu égard à ces circonstances de fait, ne pouvait sérieusement opposer l'absence de demande de l'intéressé tendant à reconnaître l'imputabilité au service de son syndrome dépressif à la suite de l'agression qu'il avait subie pendant son service, avait commis une faute à son égard.

5. Cependant, si M. B... a bien déclaré en 2014, auprès de La Poste, l'accident de service dont il a été victime au mois de mai 2014, il ne résulte d'aucun élément de l'instruction que l'intéressé aurait adressé à son employeur une demande tendant à ce que sa pathologie soit reconnue imputable au service, notamment lors de son placement en congé de maladie ordinaire au cours de l'année 2014 ou de son placement en congé de longue maladie en 2015 ou en congé de longue durée en 2016 ou encore au cours de ces différents congés. Par suite, en l'absence de demande, il ne saurait être reproché à La Poste de n'avoir pas pris de décision reconnaissant une telle imputabilité. Par ailleurs, la seule circonstance que l'intéressé ait été placé, après une période de reprise d'activité à la fin de l'année 2019, en CITIS, à l'initiative de La Poste, à compter du 10 février 2020, puis admis à faire valoir ses droits à la retraite, en bénéficiant d'une rente viagère d'invalidité imputable au service, à raison d'une rechute de son syndrome dépressif, ne saurait être de nature à régulariser a posteriori l'absence de toute démarche de la part de M. B..., entre 2014 et 2019, tendant à ce que sa maladie soit reconnue imputable au service.

6. Il en résulte, d'une part, qu'en l'absence de toute démarche en ce sens et a fortiori de toute décision reconnaissant son syndrome dépressif comme ayant été contracté dans l'exercice de ses fonctions, M. B... n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions précitées du 2° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 et ne pouvait donc prétendre au bénéfice du droit à conserver l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite. D'autre part, il ne pouvait, pour le même motif, qu'être placé en congé de longue durée non imputable au service, ce dont l'intéressé avait du reste été informé par sa hiérarchie au mois de février 2017, sans qu'il ne s'y oppose. Enfin, l'intéressé ayant été placé en congé de longue maladie à compter du 11 novembre 2015, puis en congé de longue durée pour la même pathologie, il résulte de ce qui a été exposé au point 3 qu'il ne pouvait bénéficier d'un plein traitement que pendant une durée de trois ans à compter de son placement en congé de longue maladie, soit jusqu'au 11 novembre 2018. Il suit de là que La Poste, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, n'a commis aucune illégalité fautive en cessant de verser à M. B... un plein traitement à compter de cette date, pour ne lui verser qu'un demi-traitement jusqu'à la reprise de ses fonctions, au mois de novembre 2019. Dès lors, La Poste n'ayant commis aucune illégalité fautive, sa responsabilité ne peut être engagée.

7. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen de régularité soulevé à l'encontre du jugement attaqué, ni la recevabilité de la demande de première instance, La Poste est fondée à soutenir que, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif l'a condamnée à verser à M. B... une indemnité en réparation des préjudices qu'il aurait subis du fait de son placement en congé de longue durée à demi-traitement entre les mois de novembre 2018 et novembre 2019.

Sur les frais liés à l'instance :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de La Poste, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. B... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... le versement de la somme que La Poste demande sur le même fondement.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2101881 du 28 mars 2023 du tribunal administratif de Montreuil est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Montreuil et ses conclusions d'appel sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions présentées par La Poste sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la société anonyme La Poste.

Délibéré après l'audience du 21 mai 2024, à laquelle siégeaient :

- M. d'Haëm, président,

- M. Pagès, premier conseiller,

- Mme d'Argenlieu, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 juin 2024.

La rapporteure,

L. d'ARGENLIEULe président,

R. d'HAËMLa greffière,

Z. SAADAOUI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23PA02293


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA02293
Date de la décision : 11/06/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. D’HAEM
Rapporteur ?: Mme Lorraine D'ARGENLIEU
Rapporteur public ?: Mme NAUDIN
Avocat(s) : CABINET BRL ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-11;23pa02293 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award