Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2115910 du 23 janvier 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 8 avril 2023, le 11 avril 2023 et le 13 mai 2024, M. A..., représenté par Me Vitel, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer sans délai un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous la même astreinte, et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d'un vice de procédure, faute d'une saisine préalable de la commission du titre de séjour en application des articles L. 432-13 et L. 425-9 combinés du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est estimé à tort en situation de compétence liée par rapport à l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est estimé à tort en situation de compétence liée ;
- elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision accorant un délai de départ volontaire de trente jours est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observations.
Par une décision du 28 février 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme d'Argenlieu,
- et les observations de Me Grazia, substituant Me Vitel, avocate de M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant malien, né le 14 avril 2000 et entré en France, selon ses déclarations, le 8 décembre 2018, a, le 13 avril 2021, sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étranger malade. Par un arrêté du 21 octobre 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A... fait appel du jugement du 23 janvier 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, si M. A... reprend en appel ses moyens de première instance tirés d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle, il ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait complémentaire et pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 2 de leur jugement.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet, pour rejeter la demande d'admission au séjour de M. A..., se serait cru lié par l'avis du 16 août 2021 du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et aurait ainsi méconnu l'étendue de sa propre compétence. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit dont serait entachée la décision en litige doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié se voit délivrer un carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ".
5. Pour refuser de délivrer à M. A... un titre de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé, notamment, sur l'avis du 16 août 2021 du collège de médecins de l'OFII, lequel a estimé que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé au Mali, y bénéficier d'un traitement approprié.
6. Pour contester cette appréciation, M. A..., qui fait valoir qu'il souffre d'un asthme sévère nécessitant un suivi pneumologique bi-annuel et une surveillance rapprochée du fait du risque de survenance de crises d'asthme sévères pouvant nécessiter une prise en charge hospitalière, soutient qu'il ne pourrait pas bénéficier effectivement au Mali d'un traitement approprié, les médicaments qui lui sont prescrits en France n'y étant pas disponibles et eu égard à la fragilité du système de santé et à la situation sécuritaire prévalant dans ce pays. Il produit cinq certificats médicaux établis les 24 février 2020, le 31 août 2020, 27 septembre 2021, 14 janvier 2022 et 10 février 2023 par un médecin généraliste du centre municipal de santé " Maurice Ténine " de la commune de Champigny-sur-Marne, rédigés dans des termes très peu circonstanciés et quasiment identiques et indiquant que la prise en charge de l'intéressé au Mali ne peut " être réalisée de manière efficiente dans son pays d'origine (...), compte tenu des défauts d'accessibilité et parfois même de sécurité et de qualité des traitements et des soins hospitaliers en cas de crise ". Il produit également plusieurs ordonnances médicales lui prescrivant des bronchodilatateurs, des corticoïdes et des antihistaminiques, ainsi qu'une " attestation sur l'honneur " du 24 novembre 2021 du médecin chef du centre de santé communautaire de Médina-Coura du district de Bamako indiquant que la Ventoline et le Symbicort (bronchodilatateurs) ainsi que la Prédnisone (corticoïde) " sont en rupture de stock généralement au Mali " et que le Nasacort " n'est même pas dans le marché ". Toutefois, il ressort de la liste des médicaments et dispositifs médicaux admis à la prise en charge de l'assurance maladie obligatoire dans le secteur pharmaceutique privé établie par la caisse nationale d'assurance maladie de la République du Mali en 2018 que plusieurs médicaments contre l'asthme sévère et les bronchopneumopathies chroniques, soit des bronchodilatateurs, des corticoïdes et des antihistaminiques, sont disponibles au Mali. Or, M. A... n'établit pas que les médicaments qui lui sont prescrits en France ne pourraient pas être substitués par ceux disponibles à la vente dans son pays d'origine. Enfin, le requérant ne fournit pas de précisions suffisantes sur ses propres ressources, ou sur celles de sa famille, dont il pourrait disposer pour se soigner en cas de retour au Mali. Dans ces conditions, M. A... ne démontre pas, tant par ces documents que par ceux, très généraux, qu'il produit, relatifs aux conditions d'accès et à l'état du système de santé au Mali, à infirmer l'appréciation portée par le collège des médecins de l'OFII sur la disponibilité effective d'un traitement adapté à sa pathologie au Mali, où il a du reste vraisemblablement déjà été soigné. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
7. En quatrième lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour, lorsqu'il envisage de refuser un titre de séjour mentionné à cet article, que du cas des étrangers qui remplissent effectivement l'ensemble des conditions de procédure et de fond auxquelles est subordonnée la délivrance d'un tel titre, et non celui de tous les étrangers qui se prévalent des articles auxquels les dispositions de l'article L. 432-13 renvoient. Ainsi, dès lors qu'il résulte de ce qui a été dit au point 6 que M. A... n'est pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande.
8. En cinquième lieu, M. A... n'établit pas avoir sollicité la délivrance d'un titre sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 ou de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, le préfet ne s'est pas fondé sur ces dispositions pour rejeter sa demande. Le requérant ne peut donc utilement invoquer la méconnaissance de ces dispositions à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision refusant de l'admettre au séjour.
9. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
10. M. A..., qui déclare être entré en France au mois de décembre 2018, est célibataire, sans charge de famille en France et non dépourvu d'attache dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 18 ans et où réside encore son frère. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point 6, que son état de santé justifierait son admission au séjour ou qu'il ne pourrait pas effectivement bénéficier d'une prise en charge médicale appropriée à sa pathologie dans son pays d'origine. Par ailleurs, s'il soutient que l'état de santé de sa mère, titulaire d'une carte de résident et souffrant de plusieurs pathologies, nécessite qu'il demeure en France pour l'assister, il ne ressort pas des pièces du dossier, alors que celle-ci a vécu sans son fils, resté au Mali, pendant près de quinze ans entre 2003 et 2018, et qu'elle est prise en charge par le service d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés (SAMSAH) de l'Oranger dans le cadre d'un projet personnalisé prévoyant un suivi médical, paramédical et psychiatrique et un accompagnement personnel au quotidien, que sa présence en France revêtirait pour elle un caractère indispensable. Enfin, l'intéressé n'établit, ni même n'allègue être intégré professionnellement. Dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis, en refusant de l'admettre au séjour, aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'il aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. D'une part, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision obligeant M. A... à quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour doit être écarté.
12. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis, en obligeant l'intéressé à quitter le territoire français, se serait cru, à tort, en situation de compétence liée.
13. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 et 10, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement en litige sur la situation personnelle de M. A..., doivent être écartés.
Sur la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le délai de départ à trente jours doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté.
15. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas (...) ".
16. D'une part, il résulte de ces dispositions que lorsque l'autorité préfectorale prévoit qu'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement dispose du délai de départ volontaire de trente jours, soit le délai normalement applicable, ou d'un délai supérieur, elle n'a pas à motiver spécifiquement sa décision. Par suite, le moyen tiré de l'absence de motivation de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a accordé à M. A... un délai de trente jours pour satisfaire à l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre doit être écarté.
17. D'autre part, au regard de ce qui a été exposé aux points 6 et 10, M. A... ne justifie d'aucune circonstance particulière de nature à rendre nécessaire la prolongation du délai de trente jours qui lui a été accordé pour quitter volontairement le territoire. Du reste, l'intéressé n'établit, ni n'allègue avoir sollicité une telle prolongation. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en fixant un tel délai, n'a commis aucune erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de l'intéressé.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
18. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté.
19. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
20. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi qu'il a été exposé au point 6, que M. A... ne pourrait pas bénéficier au Mali d'un traitement approprié à sa pathologie. En outre, les pièces qu'il produit relatives à la situation sécuritaire, humanitaire et politique dans ce pays ne permettent pas à elles seules d'établir que l'intéressé serait personnellement exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
21. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 21 mai 2024, à laquelle siégeaient :
- M. d'Haëm, président,
- M. Pagès, premier conseiller,
- Mme d'Argenlieu, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 juin 2024.
La rapporteure,
L. d'ARGENLIEULe président,
R. d'HAËMLa greffière,
Z. SAADAOUI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°23PA01443