Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Resid France a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler le titre de recettes n° 33800-2023-466, d'un montant de 95 369,52 euros émis pour le compte de la communauté d'agglomération Melun Val-de-Seine, et de la décharger de l'obligation du paiement de la somme de 95 369,52 euros.
Par une ordonnance n° 2312004 du 19 janvier 2024, le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 25 mars 2024, la société Resid France, représentée par Me Berthet, demande à la Cour :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) d'annuler ce titre de recettes ;
3°) de la décharger de l'obligation de payer la somme de 95 369,52 euros ;
4°) de condamner solidairement le comptable public, la communauté d'agglomération Melun Val-de-Seine et le président de cette communauté d'agglomération à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu'aux dépens.
Elle soutient que :
- l'ordonnance attaquée est irrégulière en ce que le juge de première instance a omis de statuer sur l'ensemble des conclusions ;
- elle est recevable à contester le bien-fondé de la créance en cause et à demander la suspension de sa force exécutoire ainsi que son annulation ;
- le titre exécutoire en cause est entaché d'une insuffisante motivation ;
- il est illégal en ce qu'il ne mentionne pas clairement les voies et délais de recours ;
- il est entaché d'incompétence de l'autorité signataire ;
- la procédure de taxation d'office n'a pas été précédée d'une mise en demeure de la part du maire ;
- l'avis de taxation d'office est entaché de nullité en ce qu'il n'indique pas que le redevable dispose de la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix ;
- l'avis de taxation d'office est entaché de nullité en ce qu'il n'a pas été notifié dans les trente jours suivant la réception de ses observations ;
- la créance n'a pas été déclarée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative, notamment l'article R. 611-8.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Heers,
- les conclusions de Mme Lipsos, rapporteure publique,
- et les observations de Me Berthet représentant la société Resid France.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 2333-39 du code général des collectivités territoriales : " Les contentieux relatifs à la taxe de séjour sont présentés et jugés comme en matière de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits ou contributions ". Aux termes du second alinéa de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales : " (...) en matière de droits d'enregistrement, d'impôt sur la fortune immobilière, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions, le tribunal compétent est le tribunal judiciaire ".
2. Il résulte de ces dispositions combinées qu'il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de connaître de l'ensemble du contentieux né de l'institution de la taxe de séjour par les communes quelle que soit la nature des moyens soulevés à l'appui de la contestation. A ce titre, le titre de recettes contesté par la société Resid France ne constitue pas un acte détachable de la procédure d'imposition. Il n'appartient par suite pas à la juridiction administrative de connaître du présent litige.
3. Il résulte de ce qui précède que la société Resid France n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. En conséquence, sa requête d'appel doit être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions, y compris celles relatives aux frais d'instance ainsi qu'aux dépens, en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Resid France est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Resid France.
Une copie en sera adressée à la communauté d'agglomération Melun Val-de-Seine.
Délibéré après l'audience du 24 mai 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Heers, présidente,
- Mme Bruston, présidente-assesseure,
- Mme Saint-Macary, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2024.
La présidente-rapporteure,
M. HEERS
L'assesseure la plus ancienne,
S. BRUSTONLa greffière,
C. DABERT
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 24PA0140102