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07/06/2024 | FRANCE | N°23PA02850

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 5ème chambre, 07 juin 2024, 23PA02850


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.



Par un jugement n° 2212800 du 26 mai 2023, le tribunal

administratif de Montreuil a annulé l'arrêté du 19 juillet 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis, ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2212800 du 26 mai 2023, le tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté du 19 juillet 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis, a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer un titre de séjour à M. A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais d'instance.

I°) Par une requête, enregistrée le 28 juin 2023 sous le n° 23PA02849, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande à la Cour d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Montreuil.

Il soutient que :

- le moyen retenu par le tribunal est mal fondé compte tenu des faits de violence commis par M. A..., la prise d'alcool ne pouvant être un facteur exonérant ;

- les autres moyens avancés par M. A... ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 16 août 2023, M. A..., représenté par Me Cloris, demande à la cour de rejeter la requête d'appel du préfet de Seine-Saint-Denis et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A... soutient que :

- c'est à bon droit que le tribunal administratif a annulé l'arrêté du 19 juillet 2022 en raison de l'atteinte disproportionnée portée à sa vie privée et familiale.

II°) Par une requête, enregistrée le 28 juin 2023 sous le n° 23PA02850, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande à la Cour de surseoir à l'exécution du jugement attaqué.

Il soutient que les conditions prévues aux articles R. 811-15 et R. 811-17 du code de justice administrative sont remplies dès lors que les moyens qu'il invoque à l'appui de sa requête au fond paraissent sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement et le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement et que le réexamen de la demande de M. A... lui ouvrirait un droit au séjour auquel il ne peut prétendre.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2023, M. A..., représenté par Me Cloris demande à la Cour de rejeter la requête en sursis à exécution présentée par le préfet de Seine-Saint-Denis.

Il soutient que :

- c'est à bon droit que le tribunal administratif a annulé l'arrêté du 19 juillet 2022 en raison de l'atteinte disproportionnée portée à sa vie privée et familiale

- le préfet de Seine-Saint-Denis ne fait pas état de conséquences difficilement réparables auxquelles exposerait le jugement de première instance.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Dubois a été entendu au cours de l'audience publique.

1. M. A..., ressortissant de nationalité sri-lankaise, né le 9 avril 1988 à Jaffna, est entré sur le territoire français en janvier 2011 selon ses affirmations. Il a été muni d'un titre de séjour " vie privée et familiale " à compter du 27 avril 2018, renouvelé le 7 mai 2019 et valable jusqu'au 6 mai 2020. Par un arrêté du 19 juillet 2022 le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. A..., lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par deux requêtes, enregistrées respectivement sous les nos23PA02849 et 23PA02850, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande à la Cour d'annuler et de surseoir à l'exécution du jugement n°2212800 du 26 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a annulé son arrêté du 19 juillet 2022 et lui a enjoint de délivrer un titre de séjour à M. A... dans un délai de deux mois.

Sur la jonction :

2. Les requêtes susvisées nos23PA02849 et 23PA02850, présentées par le préfet de la Seine-Saint-Denis, sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt.

Sur les conclusions de la requête n° 23PA02849 :

En ce qui concerne le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif :

3. D'une part, aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " ". Aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire (...) peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ".

4. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

5. Au soutien de sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 19 juillet 2019 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, M. A... soutenait devant le tribunal administratif de Montreuil que cet arrêté portait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale compte tenu de sa présence en France depuis 2011, sous couvert de titres de séjour depuis 2018, où il est intégré professionnellement, de son mariage depuis décembre 2016 avec une compatriote sri-lankaise titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en février 2026 et de la présence en France de ses deux enfants, nés en octobre 2015 et en janvier 2022, à l'entretien et à l'éducation desquels il affirme subvenir.

6. Toutefois, si M. A... produit il est vrai de nombreux documents de nature à attester de son implication professionnelle pour un employeur à qui il donne satisfaction depuis 2017, il ressort des pièces du dossier que, s'agissant de sa vie privée et familiale, il a été signalé au fichier de traitement des antécédents judiciaires pour des faits, commis le 2 mai 2020, de violences sur conjoint suivies d'incapacité n'excédant pas huit jours, commises en présence d'un mineur, à savoir l'enfant du couple âgé de quatre ans au moment des faits et qui dormait avec la victime lorsque celle-ci a été frappée au visage, pour lesquels il a été condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis par le tribunal judiciaire de Bobigny le 20 octobre 2020. A cette première condamnation s'est ajouté un nouveau signalement au fichier de traitement des antécédents judiciaires pour des faits, commis à peine plus d'un an plus tard, du 27 au 29 juillet 2021, de violences sur conjoint sans incapacité. Appelée à la demande du préfet de la Seine-Saint-Denis à examiner le cas de l'intéressé compte tenu de la menace à l'ordre public que son comportement représente, la commission du titre de séjour a émis le

2 juin 2022 un avis défavorable au renouvellement de son titre de séjour en relevant qu'en dépit de sa présence en France depuis onze ans, l'intéressé " ne sait pas s'exprimer en français ni même comprendre la langue " et qu'il ne manifeste " aucune prise de conscience des faits de violence conjugale qui lui sont reprochés ". A cet égard, si M. A... fait valoir que les faits de violences dont il s'est rendu coupable seraient liés à son alcoolisme, contre lequel il aurait décidé de lutter en s'inscrivant le 8 juillet 2022, soit plus de deux ans après les premiers faits de violence, dans un centre de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie, il ne ressort en tout état de cause pas des pièces du dossier que les violences en cause trouveraient leur explication dans la seule assuétude à l'alcool de l'intéressé. Par ailleurs, au soutien de son argumentation tendant à démontrer qu'il subviendrait à l'entretien et à l'éducation de ses enfants, le requérant, qui ne produit aucun témoignage de son épouse susceptible de conforter cette affirmation, se borne à verser aux débats une attestation du 30 mars 2022 d'un pédopsychiatre affirmant qu'il se rendait de manière régulière à la maison du bébé dans le cadre de consultations régulières pour le jeune B... né le 4 janvier 2022, peu avant la rédaction de cette attestation, les autres documents produits ne consistant qu'en trois reçus de règlements d'activités municipales pour les enfants, tous postérieurs de plusieurs mois à l'arrêté attaqué et ne justifiant ainsi pas de sa contribution à l'éducation des enfants antérieurement audit arrêté. Par suite, compte tenu des conditions d'exercice de la vie privée et familiale de M. A..., celui-ci n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué du 19 juillet 2022 aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

7. Il résulte de ce qui précède que le préfet de Seine-Saint-Denis est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montreuil a annulé pour ce motif son arrêté du 19 juillet 2022.

8. Il appartient néanmoins à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... tant en première instance qu'en appel.

En ce qui concerne les autres moyens invoqués par M. A... en première instance :

Quant aux moyens communs à toutes les décisions de l'arrêté :

9. D'une part, la seule circonstance que l'arrêté attaqué du 19 juillet 2022 ne fasse pas mention du second enfant de M. A..., né le 4 janvier 2022, postérieurement à la demande de renouvellement de titre de séjour déposée par M. A... le 29 juin 2020, ne suffit pas à entacher d'erreur de fait cet arrêté, qui n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments de la vie privée et familiale de l'intéressé.

10. D'autre part, la seule circonstance relevée au point précédent que l'arrêté attaqué n'ait pas fait mention de cet enfant ne suffit pas à établir que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A....

Quant aux moyens dirigés contre la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :

11. En premier lieu, et ainsi qu'il a été dit au point 6 du présent arrêt, il ressort des pièces du dossier que M. A... s'est rendu coupable à deux reprises, en mai 2020 et juillet 2021, de faits de violences sur son épouse. Les premiers faits, suivis d'une interruption de temporaire de travail de moins de huit jours et commis en présence de l'enfant du couple alors âgé de quatre ans, ont donné lieu à une condamnation à six mois d'emprisonnement avec sursis par le tribunal judiciaire de Bobigny le 20 octobre 2020. Dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir, en arguant de ce que les faits en cause seraient imputables à son alcoolisme contre lequel il aurait décidé de lutter dans le cadre d'un suivi auprès d'un centre de soins, qu'en considérant que son comportement représente une menace à l'ordre public le préfet de Seine-Saint-Denis aurait entaché la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour d'une erreur d'appréciation.

12. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 5 et 6 du présent arrêt que le moyen tiré de ce que la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour serait entachée d'une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et, par suite, méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté pour les mêmes motifs.

Quant aux moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français :

13. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 11 et 12 du présent arrêt que le moyen tiré du défaut de base légale de cette décision, compte tenu de l'illégalité de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour, doit être écarté.

14. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 5 et 6 du présent arrêt que le moyen tiré de ce que la décision faisant obligation de quitter le territoire français à M. A... serait entachée d'une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et, par suite, méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté pour les mêmes motifs.

15. En troisième lieu, aux termes de l'article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, les tribunaux des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

16. Ainsi qu'il a été relevé au point 6 du présent arrêt, si M. A... se prévaut de la présence en France de ses deux enfants mineurs nés en octobre 2015 et en janvier 2022, il ne rapporte pas, par des éléments suffisamment probants et nombreux, la preuve de ce qu'il contribuerait de manière effective à leur éducation et qu'il subviendrait à leurs besoins. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué porterait une atteinte excessive à l'intérêt supérieur de l'enfant et méconnaîtrait en conséquence les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.

Quant aux moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

17. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 (...) ".

18. D'une part, il résulte de ce qui a été dit aux points 13 à 16 du présent arrêt que le moyen tiré du défaut de base légale de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français en conséquence de l'illégalité de la décision faisant à M. A... obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

19. D'autre part, M. A... se prévaut de sa présence en France depuis 2011, régulière depuis 2018, de son intégration professionnelle, et de la présence en France de sa femme et de ses deux enfants. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, ainsi que cela a été dit au point 6 du présent arrêt, que son intégration en France doit être relativisée compte tenu de l'absence d'une quelconque maîtrise de la langue française, ainsi que l'a relevé la commission du titre de séjour dans son avis du 2 juin 2022, tout comme sa vie privée et familiale, compte tenu des violences à l'encontre de son épouse dont elle a été émaillée à deux reprises en mai 2020 et juillet 2021, étant rappelé à cet égard que la commission du titre de séjour a relevé dans son avis que le requérant n'avait aucune prise de conscience des faits de violence conjugale qui lui sont reprochés, tout comme sa participation à l'entretien et à l'éducation des enfants, en l'absence de production par l'intéressé de documents suffisamment probants et nombreux. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans qui a été faite à M. A... ne serait " ni justifiée ni proportionnée " doit être écarté.

20. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Seine-Seine-Denis est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a annulé son arrêté du 19 juillet 2022, lui a enjoint de délivrer un titre de séjour à M. A... dans un délai de deux mois et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu en conséquence d'annuler ce jugement et de rejeter les conclusions de la demande de M. A... auxquelles il a été fait droit en première instance. Les conclusions d'appel présentées par M. A... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence.

Sur les conclusions de la requête n° 23PA02850 :

21. La Cour statuant par le présent arrêt sur les conclusions de la requête n° 23PA02849 du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à l'annulation du jugement attaqué, les conclusions de sa requête n° 23PA02850 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont privées d'objet. Il n'y a pas lieu, par suite, d'y statuer.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 23PA02850.

Article 2 : Le jugement n° 2212800 du 26 mai 2023 du tribunal administratif de Montreuil est annulé.

Article 3 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Montreuil et ses conclusions d'appel sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à M. D... et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 25 avril 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Vinot, présidente de chambre,

- M. Marjanovic, président-assesseur,

- M. Dubois, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 juin 2024.

Le rapporteur,

J. DUBOISLa présidente,

H. VINOT

La greffière,

E. VERGNOL

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

Nos 23PA02849 ; 23PA02850


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA02850
Date de la décision : 07/06/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: M. Jacques DUBOIS
Rapporteur public ?: M. PERROY
Avocat(s) : CLORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-07;23pa02850 ?
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