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07/06/2024 | FRANCE | N°23PA02540

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 5ème chambre, 07 juin 2024, 23PA02540


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme D... B... F... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale da

ns un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 1...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... B... F... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer son dossier dans un délai d'un mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 2300451 du 9 mai 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Mme E..., représentée par Me Laborey, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 9 mai 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " et ce, dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le jugement est entaché d'insuffisance de motivation, le tribunal administratif n'ayant pas répondu au moyen tiré de l'erreur de fait ;

Sur la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, faute pour le préfet de la Seine-Saint-Denis d'avoir saisi la commission mentionnée à l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile préalablement à sa décision ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 432-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations des articles 3-1 et 9-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour ;

- elle méconnaît les dispositions des 5° et 9° alinéas de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 et 9-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par une décision du 28 août 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Paris a admis Mme E... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné Mme Briançon, présidente honoraire, pour exercer les fonctions de rapporteur au sein de la 5ème chambre.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Briançon.

Considérant ce qui suit :

1. Mme E..., de nationalité congolaise née le 27 août 1986, a sollicité le renouvellement de son titre séjour, valable jusqu'au 2 juillet 2022, délivré sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle relève appel du jugement du 9 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Mme E... soutient que le jugement est entaché d'insuffisance de motivation dès lors que le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré de l'erreur de fait soulevé à l'encontre de la décision de refus du renouvellement de son titre de séjour. Toutefois, le tribunal a, dans son point 6, écarté le moyen tiré de l'erreur de fait. Par suite, le jugement attaqué est suffisamment motivé et n'est pas entaché d'une omission à statuer. Par ailleurs, si Mme B... soutient que le tribunal aurait commis une erreur de fait sur l'appréciation de la situation de Mme E..., ce moyen relève du bien-fondé du jugement et non de sa régularité.

Au fond :

Sur la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :

3. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles pertinents du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment l'article L. 423-7 sur lequel la demande de renouvellement du titre de séjour a été présentée. Il mentionne le motif du rejet de sa demande de renouvellement, à savoir l'absence de contribution à l'entretien et à l'éducation par le père de l'enfant français. Par suite, le préfet qui n'était pas tenu de mentionner l'ensemble des éléments se rapportant à la situation personnelle de l'intéressée, n'a pas entaché son arrêté d'une insuffisance de motivation.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L 412-1. " et aux termes de l'article L. 423-8 du même code : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant ". Enfin, aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. (...) ".

5. Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au motif qu'il est parent d'un enfant français doit justifier, outre de sa contribution effective à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, de celle de l'autre parent, de nationalité française, lorsque la filiation à l'égard de celui-ci a été établie par reconnaissance en application de l'article 316 du code civil. Le premier alinéa de l'article L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que cette condition de contribution de l'autre parent doit être regardée comme remplie dès lors qu'est rapportée la preuve de sa contribution effective ou qu'est produite une décision de justice relative à celle-ci. Dans ce dernier cas, il appartient seulement au demandeur de produire la décision de justice intervenue, quelles que soient les mentions de celle-ci, peu important notamment qu'elles constatent l'impécuniosité ou la défaillance du parent français auteur de la reconnaissance. La circonstance que cette décision de justice ne serait pas exécutée est également sans incidence.

6. Pour refuser de délivrer à Mme E... le renouvellement de son titre de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur le motif que la requérante n'établissait pas que le père français de son fils A... contribuait à son entretien et à son éducation. D'une part, l'intéressée produit, pour la première fois en appel, la carte d'identité française de M. C.... D'autre part, l'acte de naissance en date du 6 avril 2020 justifie du lien de filiation entre celui-ci et M. C.... Enfin, Mme E... produit également une convention établie le 1er juin 2022 avec M. C... fixant une contribution de 100 euros par mois. Toutefois, alors qu'aucune décision de justice n'est produite, il ressort des pièces du dossier que la participation effective du père de l'enfant n'est justifié que pour les mois d'avril 2022 et mars 2023 et que la facture produite du 7 février 2023 d'un paiement en espèces de 70 euros est postérieure à l'arrêté attaqué. Ainsi, les seuls éléments produits par Mme E... ne permettent pas de démontrer la contribution de M. C... à l'entretien et à l'éducation de cet enfant depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, alors qu'il ressort en outre des pièces du dossier qu'il ne réside pas avec l'enfant. Au surplus, aucun élément ne démontre l'existence d'un lien affectif entre M. C... et son fils, ou un quelconque investissement de l'intéressé dans sa parentalité. Ainsi, les conditions de délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'un enfant français n'étant pas remplies, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a commis ni erreur de droit, ni erreur de fait ou d'appréciation en refusant de délivrer à Mme E... un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, la circonstance que Mme E... a donné naissance à une fille en 2021, issue d'une union avec un compatriote, étant par ailleurs sans incidence sur le bien-fondé de l'appréciation portée par le préfet.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles (...) L. 423-7 (...) à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (...) ". Il résulte des dispositions précitées que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions d'obtention du titre de séjour sollicité auxquels il envisage de refuser ce titre de séjour et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. Compte tenu de ce qui a été dit au point 6, le préfet n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de prendre l'arrêté contesté.

8. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que Mme E... ne peut utilement se prévaloir de ce qu'elle n'aurait pas été convoquée pour se présenter devant la commission du titre de séjour en méconnaissance de l'article L. 432-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le préfet n'était pas tenu de saisir la commission du titre du séjour et n'a pas sollicité l'avis de cette commission en l'espèce.

9. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". En outre, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Et aux termes de l'article 9-1 de la convention précitée : " Les Etats parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l'intérêt supérieur de l'enfant. (...) ".

10. Mme E... invoque sa présence en France depuis 2019 et expose qu'elle est mère de deux enfants, nés en France en 2020 et 2021. Toutefois, elle n'établit pas la réalité et l'intensité de liens qui auraient été tissés avec les pères respectifs de ses enfants. Elle est en outre célibataire, et ne soutient pas être dépourvue d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-trois ans et où sa famille réside. Enfin, les enfants de la requérante étant âgés de seulement deux ans et neuf mois et d'un an et deux mois à la date de l'arrêté contesté, l'intérêt supérieur de ces enfants n'implique pas nécessairement qu'un titre de séjour soit délivré à Mme E..., alors que celle-ci n'établit, ni n'allègue d'ailleurs, qu'elle serait dans l'impossibilité de se réinsérer dans son pays d'origine. Par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision en litige portant refus de titre de séjour ne peut être regardée comme ayant porté au droit de Mme E... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts de cette mesure ou comme ayant été prise en méconnaissance de l'intérêt supérieur de ses enfants mineurs. En outre, Mme E... ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 9-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, qui ne créent d'obligations qu'entre les Etats sans ouvrir de droits aux intéressés. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations précitées en lui refusant le titre de séjour qu'elle sollicitait.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été précédemment dit que la décision de refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, Mme E... ne saurait se prévaloir de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français.

12. En second lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; (...) 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (...) ".

13. Comme il a été dit au point 6, Mme E... est mère d'un enfant français. Si elle déclare assurer l'entretien et l'éducation avec l'aide du père de son enfant français, Mme E... n'apporte aucun justificatif au soutien de cette allégation et, en particulier, n'apporte aucune justification de sa participation à l'entretien de cet enfant. Par ailleurs, si Mme E... fait valoir qu'elle serait atteinte d'une pathologie chronique nécessitant un traitement de longue durée, la seule attestation de son médecin traitant établie le 21 décembre 2022 ne suffit pas à établir que son état de santé relèverait des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont elle ne s'est au demeurant pas prévalue lors de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, présentée uniquement en qualité de parent d'enfant français. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 5° et du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, doivent être écartés.

14. De même, eu égard aux motifs que ceux exposés au point 10, et en l'absence de tout autre élément probant contraire, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation, de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et des articles 3-1 et 9-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doivent être écartés.

15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... B... F... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 23 mai 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Vinot, présidente de chambre,

- Mme Briançon, présidente honoraire,

- M. Dubois, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2024.

La rapporteure,

C. BRIANÇON

La présidente,

H. VINOT

La greffière,

E. VERGNOL

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

3

2

N° 23PA02540


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA02540
Date de la décision : 07/06/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: Mme Claudine BRIANÇON
Rapporteur public ?: M. PERROY
Avocat(s) : LABOREY

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-07;23pa02540 ?
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