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07/06/2024 | FRANCE | N°23PA00828

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 4ème chambre, 07 juin 2024, 23PA00828


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination.



Par un jugement n° 2226713/5 du 3 février 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté, a enjoint au préfet de police de délivrer à M. A... une autorisation p

rovisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 2226713/5 du 3 février 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté, a enjoint au préfet de police de délivrer à M. A... une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 24 février 2023, le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande de M. A... présentée devant le tribunal administratif.

Il soutient que :

- c'est à tort que le juge de première instance a retenu que l'arrêté en litige avait été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que l'intéressé n'avait plus droit au maintien sur le territoire, sa demande d'asile ayant été définitivement rejetée ;

- aucun des moyens soulevés par M. A... dans ses écritures de première instance n'est fondé.

La requête a été communiquée à M. A..., qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Bruston a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant bangladais né le 25 janvier 1997, est entré en France le

5 octobre 2021 selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 21 décembre 2021, notifiée le 27 décembre 2021. Le 13 décembre 2022, il a fait l'objet d'une interpellation sur la voie publique. Par un arrêté du même jour, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de destination. Le préfet de police relève appel du jugement du 3 février 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté, lui a enjoint de délivrer à M. A... une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif :

2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / (...) / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° (...) ". Aux termes de l'article L. 541-1 du même code : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ".

3. Pour annuler l'arrêt contesté, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a retenu que le préfet de police avait méconnu les dispositions de l'article L. 541-1 dès lors qu'à la date de la décision en litige, M. A... disposait du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à ce que l'OFPRA ait statué sur sa demande d'asile. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment du relevé de la base de données " Telemofpra " produit par le préfet de police en première instance, que la demande d'asile de M. A... a été rejetée par une décision de l'OFPRA du 21 décembre 2021, notifiée le 27 décembre 2021 et que cette décision est devenue définitive faute d'avoir fait l'objet d'un recours devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Dans ces conditions, le préfet de police a pu légalement, par son arrêté du 13 décembre 2022, postérieur à la décision de l'OFPRA, et sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 précité, obliger l'intéressé à quitter le territoire français. Par suite, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du

13 décembre 2022, au motif que les dispositions précitées de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avaient été méconnues.

4. Il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... devant le tribunal administratif.

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

5. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-01166 du 3 octobre 2022 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à Mme B..., attachée d'administration de l'Etat, pour signer tous actes, arrêtés et décisions nécessaires à l'exercice des missions de la direction de la police générale, dans lesquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté.

6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de police en date du 13 décembre 2022, que M. A... a été interpellé dans le 6ème arrondissement de Paris. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police était territorialement incompétent pour prendre l'arrêté attaqué doit être écarté.

7. En troisième lieu, d'une part, aux termes des deuxième et troisième alinéas du paragraphe 1 de l'article 6 de la directive 2013/32/CE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale : " Lorsqu'une personne présente une demande de protection internationale à une autorité compétente en vertu du droit national pour enregistrer de telles demandes, l'enregistrement a lieu au plus tard trois jours ouvrables après la présentation de la demande. / Si la demande de protection internationale est présentée à d'autres autorités qui sont susceptibles de recevoir de telles demandes, mais qui ne sont pas, en vertu du droit national, compétentes pour les enregistrer, les États membres veillent à ce que l'enregistrement ait lieu au plus tard six jours ouvrables après la présentation de la demande. (...) ".

8. D'autre part, par son arrêt du 25 juin 2020, C-36-20, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit qu'il ressort des deuxième et troisième alinéas du paragraphe 1 de l'article 6 de la directive 2013/32/CE que les " autres autorités " au sens de cette directive, au nombre desquelles figurent les services de police, sont tenues, d'une part, d'informer les ressortissants de pays tiers en situation irrégulière des modalités d'introduction d'une demande de protection internationale et, d'autre part, lorsqu'un ressortissant a manifesté sa volonté de présenter une telle demande, de transmettre le dossier à l'autorité compétente aux fins de l'enregistrement de la demande. Par ce même arrêt, la Cour de justice a également dit pour droit, d'une part, que l'acquisition de la qualité de demandeur de protection internationale ne saurait être subordonnée ni à l'enregistrement ni à l'introduction de la demande, d'autre part, que le fait, pour un ressortissant d'un pays tiers, de manifester sa volonté de demander la protection internationale devant une " autre autorité ", au sens du deuxième alinéa du paragraphe 1 de l'article 6 de la directive 2013/32/CE, suffit à lui conférer la qualité de demandeur de protection internationale.

9. Si M. A... soutient que les autorités de police ne lui auraient pas fourni d'informations sur les modalités d'introduction d'une demande de protection internationale, il ne ressort toutefois pas du procès-verbal de son audition le 13 décembre 2022 par les services de police que l'intéressé aurait fait part de son souhait de déposer une demande de protection internationale. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que M. A... a déjà sollicité son admission au séjour au titre de l'asile, demande qui a été rejetée par une décision de l'OFPRA du 21 décembre 2021, laquelle n'a fait l'objet d'aucun recours devant la CNDA. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu l'article 6 de la directive 2013/32/CE transposé par les articles L. 521-1 et R. 521-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

10. En quatrième lieu, la décision contestée, qui vise, notamment, le 4° de l'article

L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne la nationalité et la date de naissance de M. A... et précise que la demande d'asile de l'intéressé a été rejetée par une décision de l'OFPRA du 21 décembre 2021, notifiée le 27 décembre 2021. Elle indique également que, compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, la décision d'éloignement ne porte pas d'atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale et mentionne que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l'homme en cas de retour dans son pays d'origine. Ainsi, la décision en litige énonce les considérations de droit et de fait qui la fondent, et est ainsi suffisamment motivée.

11. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A... avant de prendre à son encontre la mesure d'éloignement contestée.

12. En sixième lieu, si les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement telle qu'une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l'Union, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu'il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d'éloignement envisagée. Toutefois, dans le cas prévu au

4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français dès lors qu'il a pu être entendu à l'occasion de l'examen de sa demande d'asile. Lorsqu'il sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, l'intéressé ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le rejet de la demande d'asile, n'impose pas à l'autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise en conséquence du refus définitif de reconnaissance de la qualité de réfugié ou de l'octroi du bénéfice de la protection subsidiaire.

13. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de police établi le 13 décembre 2022 produit en première instance, que M. A... a été interrogé sur sa situation personnelle, familiale et professionnelle et a été informé qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement, de sorte qu'il a été mis à même de faire valoir tout élément utile avant que la mesure d'éloignement contestée soit prise à son encontre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu doit être écarté.

14. En septième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

15. M. A... soutient qu'il est entré en France en 2021, qu'il occupe un emploi de livreur et qu'il est parfaitement intégré dans la société française. Toutefois, l'intéressé, qui est entré en France à une date récente, ne justifie, à la date de l'arrêté en litige, que d'une durée de séjour de deux ans environ. S'il soutient occuper un emploi de livreur, M. A... n'en justifie par aucune pièce. De plus, l'intéressé est célibataire et sans enfant à charge et il n'établit, ni même n'allègue, être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 24 ans. Dans ces conditions, la décision attaquée ne peut être regardée comme ayant porté au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but poursuivi. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut, par suite, qu'être écarté.

16. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui sont exposés au point précédent, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prenant la mesure d'éloignement contestée, le préfet de police aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

17. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 13 décembre 2022, lui a enjoint de délivrer à M. A... une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des articles 37 de la loi du

10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu en conséquence d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Paris.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2226713/5 du 3 février 2023 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à

M. C... A....

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 24 mai 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Heers, présidente,

- Mme Bruston, présidente assesseure,

- Mme Saint-Macary, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2024.

La rapporteure,

S. BRUSTONLa présidente

M. HEERS

La greffière,

A. GASPARYANLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 23PA00828 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA00828
Date de la décision : 07/06/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: Mme Servane BRUSTON
Rapporteur public ?: Mme LIPSOS

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-07;23pa00828 ?
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