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06/06/2024 | FRANCE | N°24PA00883

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 7ème chambre, 06 juin 2024, 24PA00883


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler une décision du 28 février 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté implicitement sa demande de titre de séjour.



Par un jugement n° 2305357 du 25 janvier 2024, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé cette décision, a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la demande de M. A... dans un délai de trois mois à compter de la n

otification de ce jugement et de le munir sans délai d'une autorisation provisoire de séjour lui per...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler une décision du 28 février 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté implicitement sa demande de titre de séjour.

Par un jugement n° 2305357 du 25 janvier 2024, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé cette décision, a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la demande de M. A... dans un délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement et de le munir sans délai d'une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 100 euros par jour de retard s'il n'est pas justifié de l'exécution de ce jugement dans le délai de trois mois, et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

I°) Par une requête, enregistrée sous le n° 24PA00882, le 22 février 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2305357 du Tribunal administratif de Montreuil du 25 janvier 2024 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le Tribunal administratif de Montreuil.

Il soutient que la demande présentée par M. A... devant le Tribunal administratif de Montreuil est irrecevable dès lors qu'aucune demande de titre de séjour n'a été présentée le 28 octobre 2022 et que, par suite, aucune décision implicite de rejet n'est intervenue quatre mois plus tard.

La requête a été communiquée à M. A..., qui n'a pas produit de mémoire en défense.

II°) Par une requête, enregistrée sous le n° 24PA00883, le 22 février 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande à la Cour de surseoir à l'exécution du jugement n° 2305357 du Tribunal administratif de Montreuil du 25 janvier 2024 en application des dispositions des articles R. 811-15 et R. 811-17 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la demande présentée par M. A... devant le Tribunal administratif de Montreuil est irrecevable et que ce moyen, sérieux, est de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions d'annulation accueillies par ce jugement ;

- l'exécution du jugement attaqué risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables.

La requête a été communiquée à M. A..., qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Desvigne-Repusseau a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes n° 24PA00882 et n° 24PA00883 du préfet de la Seine-Saint-Denis sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur les conclusions de la requête n° 24PA00882 :

2. M. A..., ressortissant malien né en 1964, a sollicité le 27 octobre 2017 le renouvellement de son titre de séjour pour raisons de santé et, subsidiairement, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 10 août 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. Par le jugement n° 2111667 du 30 décembre 2021, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la demande de M. A... dans un délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement. Faute d'exécution de celui-ci, le Tribunal administratif de Montreuil, par le jugement n° 2310536 du 13 novembre 2023, a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de statuer, par une décision explicite, sur chacun des fondements de la demande de titre de séjour de M. A.... Par ailleurs, après avoir considéré que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait été saisi le 28 octobre 2022 d'une nouvelle demande de titre de séjour qu'il aurait implicitement rejetée le 28 février 2023, le Tribunal administratif de Montreuil, par le jugement n° 2305357 du 25 janvier 2024, a annulé cette " décision " au motif que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'avait pas communiqué à M. A... les motifs de celle-ci malgré une demande de l'intéressé en ce sens. Le préfet de la Seine-Saint-Denis fait appel du jugement n° 2305357 du Tribunal administratif de Montreuil du 25 janvier 2024.

3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes mêmes du courriel du 28 octobre 2022 adressé au préfet de la Seine-Saint-Denis par l'avocate de M. A..., que ce courriel avait pour objet, non pas de présenter une nouvelle demande de titre de séjour, mais de répondre à un courrier du 8 septembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a demandé à M. A... de lui communiquer des documents complémentaires dans le cadre de l'injonction, qui lui avait été faite par le jugement n° 2111667 du Tribunal administratif de Montreuil du 30 décembre 2021, de réexaminer la demande de titre de séjour présentée le 27 octobre 2017, le courriel réitérant par ailleurs que l'intéressé peut prétendre à une admission exceptionnelle au séjour ainsi qu'il l'avait déjà fait valoir dans sa demande de titre de séjour du 27 octobre 2017. Dans ces conditions, n'ayant été saisi d'aucune demande de titre de séjour le 28 octobre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis est fondé à soutenir que la demande d'annulation présentée par M. A... devant le Tribunal administratif de Montreuil était dirigée contre un acte qui ne constitue pas une décision faisant grief. Par suite, cette demande était irrecevable.

4. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Seine-Saint-Denis est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé une " décision " par laquelle il aurait rejeté implicitement une demande de titre de séjour présentée par M. A... le 28 octobre 2022.

Sur les conclusions de la requête n° 24PA00883 :

5. Le présent arrêt réglant l'affaire au fond, les conclusions de la requête n° 24PA00883 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2305357 du Tribunal administratif de Montreuil du 25 janvier 2024 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le Tribunal administratif de Montreuil est rejetée.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis enregistrée sous le n° 24PA00883.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. B... A....

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 21 mai 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Auvray, président de chambre,

- Mme Hamon, présidente-assesseure,

- M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2024.

Le rapporteur,

M. DESVIGNE-REPUSSEAULe président,

B. AUVRAY

La greffière,

C. BUOT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°s 24PA00882, 24PA00883


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 24PA00883
Date de la décision : 06/06/2024
Type de recours : Suspension sursis

Composition du Tribunal
Président : M. AUVRAY
Rapporteur ?: M. Marc DESVIGNE-REPUSSEAU
Rapporteur public ?: Mme JURIN

Origine de la décision
Date de l'import : 09/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-06;24pa00883 ?
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