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05/06/2024 | FRANCE | N°23PA03462

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 2ème chambre, 05 juin 2024, 23PA03462


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. et Mme A... B... ont demandé au Tribunal administratif de Paris de leur reconnaître le bénéfice de leurs déclarations rectificatives à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales au titre des années 2017 et 2018, ainsi que le bénéfice de la moins-value sur cession de titres reportable d'un montant total de 18 342 680 euros, pour l'année 2017 et les dix années suivantes.



Par un jugement n° 2020858/1-1 du 28 juin 2023, le Tribunal administrat

if de Paris a rejeté leur demande.



Procédure devant la Cour :



Par une requête e...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... B... ont demandé au Tribunal administratif de Paris de leur reconnaître le bénéfice de leurs déclarations rectificatives à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales au titre des années 2017 et 2018, ainsi que le bénéfice de la moins-value sur cession de titres reportable d'un montant total de 18 342 680 euros, pour l'année 2017 et les dix années suivantes.

Par un jugement n° 2020858/1-1 du 28 juin 2023, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 31 juillet 2023 et 18 janvier 2024,

M. et Mme B..., représentés par Me Bruno Erard, demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 28 juin 2023 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer le bénéfice de la moins-value sur cession de titres reportable d'un montant total de 18 342 680 euros, pour l'année 2017 et les dix années suivantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens et la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le chiffre de 42 500 000 actions correspond au total des actions composant le capital de la société Consolis SA ;

- la valeur de vente des 3 418 107 actions de la société Consolis SA ne correspond pas au prix d'acquisition des titres de la société Consolis Holding ;

- les documents établissant le prix d'acquisition et de cession des titres de la société Consolis Holding ont été produits ;

- les opérations ont été effectuées au prix de marché ;

- ils n'ont bénéficié d'aucun sursis d'imposition en 2007.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 novembre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les moyens présentés par M. et Mme B... ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 3 janvier 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 19 janvier 2024.

Les parties ont été informées le 22 janvier 2024, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la Cour était susceptible de relever d'office le moyen d'ordre public tiré de ce qu'en l'absence de plus-values réalisées en 2017 ou 2018 sur lesquelles pourrait s'imputer la moins-value litigieuse, et en l'absence d'erreurs commises par l'administration dans la détermination d'un résultat déficitaire, les requérants ne sont pas recevables à demander au juge de l'impôt que soit prononcé, pour l'année 2017 et les dix années suivantes, le bénéfice de la moins-value sur cession de titres reportable d'un montant total de 18 342 680 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Magnard,

- et les conclusions de M. Segretain, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme B... ont déposé le 20 décembre 2019, au titre des années 2017 et 2018, des déclarations rectificatives tendant à la prise en compte, en base, d'une moins-value sur cession de titres reportable d'un montant total de 18 342 680 euros. L'administration ayant rejeté leur demande par une décision du 9 octobre 2020, ils ont demandé au Tribunal administratif de Paris de leur reconnaitre le bénéfice de ces déclarations rectificatives ainsi que de cette moins-value, pour l'année 2017 et les dix années suivantes. Par la présente requête, M. et Mme B... relèvent appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.

2. Aux termes de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales : "Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l'administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire./ Relèvent de la même juridiction les réclamations qui tendent à obtenir la réparation d'erreurs commises par l'administration dans la détermination d'un résultat déficitaire ou d'un excédent de taxe sur la valeur ajoutée déductible sur la taxe sur la valeur ajoutée collectée au titre d'une période donnée, même lorsque ces erreurs n'entraînent pas la mise en recouvrement d'une imposition supplémentaire.(...) ". Il résulte des dispositions du deuxième alinéa de cet article, éclairées par les travaux préparatoires de l'article 86 de la loi du 30 décembre 2002 dont elles sont issues, qu'elles ont pour seul objet de permettre, pour leur sécurité juridique, aux entreprises dont les résultats ont été redressés par l'administration mais demeurent déficitaires, de contester ces redressements.

3. Il résulte de l'instruction que M. et Mme B... n'ont réalisé au cours des années 2017 et 2018 aucune plus-value sur laquelle la moins-value dont ils se prévalent pourrait être imputée. Il suit de là que la moins-value dont s'agit, à supposer même que son existence et son montant soient admis, est sans influence sur l'imposition mise à la charge de M. et Mme B... au titre des années 2017 et 2018. Les requérants ne sont par suite, en tout état de cause, et à supposer même qu'ils aient présenté au juge de l'impôt de telles conclusions, pas fondés à demander la décharge ou la réduction des impositions établies au titre de ces années.

4. Si le deuxième alinéa de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales permet qu'un contribuable puisse demander, par voie de réclamation, la rectification d'une erreur commise par l'administration dans la détermination de son résultat déficitaire, ni ses dispositions, ni aucune autre, ne lui permettent de demander, postérieurement à la date limite fixée pour la déclaration de ses revenus, la rectification d'une erreur qu'il aurait lui-même commise dans le montant du déficit qu'il a déclaré. Ainsi et à supposer même que la moins-value dont se prévalent

M. et Mme B... puisse être regardée comme constitutive d'un déficit au sens desdites dispositions, les requérants ne sont pas recevables à demander sur ce fondement la prise en compte d'une moins-value qu'ils n'ont pas portée dans leur déclaration.

5. Ni les dispositions précitées du livre des procédures fiscales, ni aucune autre disposition ne prévoient la possibilité pour le juge de l'impôt d'ordonner, lorsque la demande du contribuable ne tend pas à la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions ou à la réparation d'erreurs commises par l'administration dans la détermination d'un résultat déficitaire, qu'une moins-value réalisée par un contribuable soit imputée sur une année déterminée. Les conclusions de la requête qui tendent à prononcer le bénéfice de la moins-value sur cession de titres reportable d'un montant total de 18 342 680 euros, pour l'année 2017 et les dix années suivantes sont donc irrecevables et doivent être rejetées.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris.

Délibéré après l'audience du 22 mai 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- Mme Topin, présidente assesseure,

- M. Magnard, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2024.

Le rapporteur,

F. MAGNARDLe président,

I. BROTONS

Le greffier,

C. MONGIS

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

7

N° 23PA03462 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA03462
Date de la décision : 05/06/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: M. SEGRETAIN
Avocat(s) : SCP AYACHE, SALAMA ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 09/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-05;23pa03462 ?
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