La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/06/2024 | FRANCE | N°22PA04677

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 7ème chambre, 05 juin 2024, 22PA04677


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :



Mme C... B... a demandé au Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d'annuler les décisions du vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie du 7 décembre 2021 et du 17 décembre 2021, procédant respectivement à des retenues sur traitement de 3/30ème et 21/30ème pour les périodes allant du 2 au 4 novembre 2021 et du 12 novembre au 2 décembre 2021.

Par un jugement no 220001 du 23 juin 2022, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a annulé les décisions attaquées

, a enjoint au vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie de régulariser la situation de Mme B....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... a demandé au Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d'annuler les décisions du vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie du 7 décembre 2021 et du 17 décembre 2021, procédant respectivement à des retenues sur traitement de 3/30ème et 21/30ème pour les périodes allant du 2 au 4 novembre 2021 et du 12 novembre au 2 décembre 2021.

Par un jugement no 220001 du 23 juin 2022, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a annulé les décisions attaquées, a enjoint au vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie de régulariser la situation de Mme B... dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement en lui restituant les sommes indûment retenues par les décisions des 7 et 17 décembre 2021 et a rejeté le surplus de la requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2022, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse demande à la Cour d'annuler le jugement n° 220001 du 23 juin 2022 du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie en tant seulement qu'il a annulé l'arrêté du 17 décembre 2021 procédant à une retenue à hauteur de 21/30ème sur le traitement de Mme B... au titre de la période du 12 novembre 2021 au 2 décembre 2021.

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a jugé que le vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie ne pouvait légalement opérer une retenue à hauteur de 21/30ème sur le traitement de Mme B..., faute d'avoir enjoint cette dernière de reprendre son service ;

- les moyens soulevés en première instance par Mme B... à l'encontre de la décision du 17 décembre 2021 sont inopérants.

La requête a été communiquée à Mme B... qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;

- l'arrêté n° 1065 du 22 août 1953 portant statut général des fonctionnaires de la fonction publique de Nouvelle-Calédonie ;

- l'arrêté n° 1066 du 22 août 1953 fixant le régime des congés des personnels relevant de l'autorité du chef de territoire de Nouvelle-Calédonie ;

- l'arrêté n° 71-331/CG du 29 juillet 1971 portant refonte du statut particulier du cadre territorial de l'enseignement ;

- l'arrêté n° 83-521/CG du 25 octobre 1983 relatif aux retenues pour absence de service fait par les fonctionnaires des cadres territoriaux ;

- la délibération modifiée n° 81 du 24 juillet 1990 portant droits et obligations des fonctionnaires territoriaux ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... B..., professeure certifiée de lettres modernes au sein du lycée Dick Ukeiwe, s'est vu prescrire un arrêt de travail du 15 octobre 2021 au 13 novembre 2021 par un certificat médical établi le 14 octobre 2021. Le 29 octobre 2021, elle a fait l'objet d'une contre-visite médicale concluant à son aptitude à une reprise de ses fonctions le jour même. Mme B..., qui n'a pas repris son service, s'est de nouveau vu prescrire un arrêt de travail du 12 novembre 2021 au 2 décembre 2021 par un certificat médical établi par un autre praticien le 5 novembre 2021. Par une décision en date du 7 décembre 2021, le vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie a procédé à une retenue de 3/30ème sur le traitement de Mme B... pour absence de service fait au cours de la période allant du 2 novembre jusqu'au 4 novembre 2021, et par une décision en date du 17 décembre 2021, il a procédé à une retenue à hauteur de 21/30ème sur le traitement de Mme B... au titre de la période du 12 novembre au 2 décembre 2021 au motif qu'elle avait refusé de se soumettre à la contre-visite médicale organisée le 12 novembre 2021. Par un jugement du 23 juin 2022, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie saisi par Mme B... a annulé les décisions des 7 décembre 2021 et 17 décembre 2021. Le ministre de l'Education nationale et de la jeunesse relève appel de ce jugement, en tant seulement qu'il a annulé la décision du 17 décembre 2021.

Sur le moyen d'annulation retenu par le Tribunal :

2. Aux termes de l'article 6 de l'arrêté n° 1066 du 22 août 1953 susvisé, qui régit la situation de Mme B... : " En cas de maladie dûment constatée et mettant le fonctionnaire dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est de droit mis en congé de maladie. ". Aux termes de l'article 7 de ce même arrêté : " Le fonctionnaire en congé de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, conservera l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité des prestations familiales. (...) / L'agent bénéficie des dispositions susmentionnées sous réserve d'avoir justifié de son incapacité au moyen de la production d'un certificat médical remis au supérieur hiérarchique dans le délai de deux jours ouvrés, sauf cas de force majeure. ".

3. Il ressort de l'ensemble des dispositions précitées que le placement en congé de maladie est de droit dès qu'une demande, justifiée par un certificat médical déposé dans un délai de deux jours ouvrés, a été présentée en ce sens par un agent. Ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à ce qu'une contre-visite médicale soit organisée par l'administration afin de s'assurer du bien-fondé du congé de maladie et l'agent placé en congé maladie en vertu d'un certificat médical d'arrêt de travail doit mettre l'administration à même de procéder à une contre-visite aux fins de vérifier l'effectivité de sa maladie. En cas de refus de l'agent de se soumettre à la contre-visite médicale sans motif légitime, l'administration est en droit de suspendre le versement de son traitement à compter du jour où cette contre-visite médicale aurait dû être effectuée jusqu'à ce qu'il se retrouve en position régulière.

4. Pour annuler la décision du 17 décembre 2021 par laquelle le vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie a procédé à une retenue à hauteur de 21/30ème sur le traitement de Mme B... au titre de la période du 12 novembre 2021 au 2 décembre 2021, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a retenu le moyen tiré de ce que cette retenue n'avait pas été régulièrement opérée, faute pour le vice-recteur d'avoir préalablement mis en demeure Mme B... de reprendre son service.

5. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme B... ayant été placée en congé maladie par l'effet d'un certificat médical prescrivant un arrêt de travail pour la période comprise entre le 5 novembre 2021 et le 2 décembre 2021, le vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie a mandaté la société A...pour vérifier que l'état de santé de Mme B... justifiait le maintien du congé maladie qui lui avait été accordé. Mme B... ne conteste pas le rapport établi par le médecin agréé pour effectuer la visite de contrôle, qui relate qu'il s'est présenté au domicile de Mme B... le 12 novembre 2021 et que celle-ci a indiqué qu'elle refusait de se soumettre à cet examen sans la présence de son avocat. Une telle exigence ne constituant pas un motif matériel ou médical légitime de nature à la dispenser de se soumettre à cet examen, Mme B... doit être regardée comme s'étant soustraite au contrôle que peut légalement exercer l'administration sur l'impossibilité, pour les agents bénéficiaires d'un congé de maladie, d'exercer leurs fonctions. Aucune disposition n'imposant que la suspension de traitement, qui résulte de l'absence irrégulière de service fait par un agent dans une telle situation, soit précédée d'une mise en demeure de reprendre le travail, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie s'est fondé sur l'absence de mise en demeure pour annuler la décision du 17 décembre 2021.

6. Il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens soulevés par Mme B... à l'encontre de la décision du 17 décembre 2021 devant le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie.

Sur les autres moyens soulevés en première instance par Mme B... :

7. Si Mme B... soutient que son état de santé, constaté par un certificat médical établi le 5 novembre 2021, justifiait le congé de maladie qui lui avait été accordé pour la période allant du 5 novembre au 2 décembre 2021, ce seul certificat est par lui-même sans incidence sur la possibilité pour son employeur de faire procéder à une contre-visite pendant la durée de cet arrêt de travail, tout comme il est sans incidence sur le caractère irrégulier de la position de Mme B..., dès lors que celle-ci avait refusé de se soumettre à cette contre-visite au seul motif tiré de l'absence de son avocat.

8. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a annulé la décision du 17 décembre 2021 du vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie et, par voie de conséquence, lui a enjoint de restituer à Mme B... les sommes retenues par ladite décision.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2200001 du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie est annulé en tant qu'il a annulé l'arrêté du 17 décembre 2021 par lequel le vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie a suspendu le versement du traitement de Mme B... au titre de la période du 12 novembre 2021 au 2 décembre 2021, et a enjoint au vice-recteur de restituer à Mme B... les sommes correspondantes.

Article 2 : Les conclusions présentées par Mme B... devant le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 décembre 2021 et à ce qu'il soit enjoint au vice-recteur de restituer à Mme B... les sommes retenues en exécution de cet arrêté sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux olympiques et paralympiques, au vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie et à Mme C... B....

Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.

Délibéré après l'audience du 21 mai 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Auvray, président de chambre,

- Mme Hamon, présidente-assesseure,

- M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2024.

La rapporteure,

P. HAMON

Le président,

B. AUVRAY

La greffière,

C. BUOT

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux olympiques et paralympiques en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA04677


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA04677
Date de la décision : 05/06/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. AUVRAY
Rapporteur ?: Mme Perrine HAMON
Rapporteur public ?: Mme JURIN

Origine de la décision
Date de l'import : 09/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-05;22pa04677 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award