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05/06/2024 | FRANCE | N°22PA04152

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 7ème chambre, 05 juin 2024, 22PA04152


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. et Mme C... ont demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2006 à 2011, ainsi que des pénalités correspondantes.



Par deux jugements n° 1304489 et n° 1421621 du 22 décembre 2015, le Tribunal administratif de Paris a prononcé un non-lieu à statuer sur cette demande à concurrence du dég

rèvement prononcé en cours d'instance et rejeté le surplus des conclusions des requérants.



P...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C... ont demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2006 à 2011, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par deux jugements n° 1304489 et n° 1421621 du 22 décembre 2015, le Tribunal administratif de Paris a prononcé un non-lieu à statuer sur cette demande à concurrence du dégrèvement prononcé en cours d'instance et rejeté le surplus des conclusions des requérants.

Par un arrêt n° 16PA00730, 16PA00732 du 6 septembre 2017, la Cour administrative d'appel de Paris a rejeté les appels formés par M. et Mme C... contre ces deux jugements.

Par une décision n° 415467 du 21 décembre 2018, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi présenté pour M. et Mme C..., a annulé l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris du 6 septembre 2017 en tant qu'il avait statué sur les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales dues au titre des années 2008 à 2011, ainsi que sur les pénalités correspondantes, et a, dans cette mesure, renvoyé l'affaire devant la même Cour.

Par un arrêt n° 19PA00233, 19PA00234 du 13 octobre 2020, la Cour administrative d'appel de Paris a réduit les bases imposables à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales au titre des années 2008 à 2011 de M. et Mme C..., dans la catégorie des revenus fonciers, à raison de la déduction de charges, à concurrence de 141 552,98 euros en 2008, 85 360,78 euros en 2009, 22 029,65 euros en 2010 et 10 139,39 euros en 2011, ainsi que de l'imputation des déficits reportables qui en résultent éventuellement, tant dans cette catégorie que sur le revenu global, a réduit les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. et Mme C... ont été assujettis au titre des années 2008 à 2011, ainsi que les pénalités s'y rapportant, à concurrence de la réduction en base prononcée à l'article 1er de son arrêt, puis a réformé les jugements n° 1304489 et n° 1421621 du 22 décembre 2015 du Tribunal administratif de Paris en ce qu'ils ont de contraire à l'arrêt et enfin a mis à la charge de l'Etat une somme globale de 3 000 euros à verser à M. et Mme C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, avant de rejeter le surplus des conclusions des requêtes.

Par deux lettres enregistrées le 13 décembre 2021 et le 14 février 2022, M. et Mme C... ont demandé à la Cour, en application des dispositions des articles L. 911-4 et R. 921-1 et suivants du code de justice administrative, d'assurer l'exécution de l'arrêt rendu le 13 octobre 2020.

Par des lettres enregistrées les 22 février 2022, 23 et 30 mars 2022, 5 et 21 avril 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance a informé la Cour des dispositions qui ont été prises pour procéder à l'exécution de cet arrêt. Par des lettres enregistrées les 24 février 2022, 6 et 30 mars 2022, 9, 12 et 15 avril 2022, 20 et 26 mai 2022, Mme C... a estimé que l'arrêt de la Cour n' était toujours pas totalement exécuté.

En conséquence, par une ordonnance du 30 août 2022 la Présidente de la Cour a ouvert une procédure juridictionnelle pour l'instruction de la demande d'exécution présentée par M. et Mme C....

Par des mémoires enregistrés les 20 septembre, 22 septembre, 4 octobre, 7 octobre, 11 novembre et 13 novembre 2022, les 9 et 13 février 2023, le 13 mai 2024 et le 15 mai 2024 M. et Mme C... demandent, dans le dernier état de leurs écritures, qu'il soit enjoint à l'administration, sous astreinte, de justifier de l'exacte et complète exécution de l'arrêt n° 19PA00233, 19PA00234 du 13 octobre 2020.

Par des mémoires enregistrés les 18 octobre, 4 novembre 2022 et 22 avril 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les demandes qui ne portent pas sur l'impôt sur le revenu des années 2008 à 2011 et excèdent l'exécution de l'arrêt n° 19PA00233, 19PA00234 du 13 octobre 2020 sont irrecevables ;

- les dégrèvements auxquels les époux C... ont droit en exécution de l'arrêt du 13 octobre 2020 ont donné lieu à une compensation, en ce qui concerne les années 2008, 2009 et 2011, avec une dette d'impôt sur le revenu de l'année 2012 résultant de l'exécution d'un arrêt 18PA01549 du 11 février 2020, en application de l'article L. 257 B du livre des procédures fiscales ;

- les intérêts moratoires sur les sommes dues aux époux C... ont été exactement calculés jusqu'à la date d'exigibilité de l'impôt sur le revenu de l'année 2012, soit le jugement du Tribunal administratif de Paris du 8 mars 2018 ;

- les intérêts moratoires préalablement payés par les époux C... en exécution du jugement réformé par l'arrêt du 13 octobre 2020 leur ont été restitués ;

- les sommes restant dues aux époux C..., en exécution de l'arrêt du 13 octobre 2020, après application de la compensation, leur ont été versées par virements entre le 5 février 2021 et le 29 septembre 2022 pour un montant total de 46 316,03 euros ;

- l'arrêt du 13 octobre 2020 a été, en conséquence de ces compensations et virements, entièrement exécuté.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le livre des procédures fiscales et le code général des impôts ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Hamon,

- et les conclusions de Mme Jurin, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte.".

2. L'article 1er de l'arrêt n° 19PA00233, 19PA00234 du 13 octobre 2020 a réduit les bases imposables à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales au titre des années 2008, 2009, 2010 et 2011 de M. et Mme C..., dans la catégorie des revenus fonciers, à raison de la déduction de charges à concurrence de 141 552,98 euros en 2008, 85 360,78 euros en 2009, 22 029,65 euros en 2010 et 10 139,39 euros en 2011, ainsi que de l'imputation des déficits reportables qui en résultent éventuellement, tant dans cette catégorie que sur le revenu global. Son article 2 a, en conséquence, réduit les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. et Mme C... ont été assujettis au titre de ces années 2008 à 2011, ainsi que les pénalités correspondantes, à concurrence de la réduction en base ainsi prononcée.

3. Il résulte de l'instruction qu'en exécution de cet arrêt, l'administration fiscale a déterminé que les dégrèvements devant être accordés à M. et Mme C... s'élevaient, en droits d'impôt sur le revenu, aux sommes de 7 033 euros pour l'année 2008, 8 127 euros pour l'année 2009, 2 952 euros pour l'année 2010 et 13 340 euros pour l'année 2011, et qu'ils s'élevaient, en droits de contributions sociales, à 5 400 euros pour l'année 2008, 5 371 euros pour l'année 2009, 4 760 euros pour l'année 2010 et 10 686 euros pour l'année 2011. L'administration a également déterminé que M. et Mme C... avaient droit au remboursement de la somme de 3 657 euros représentant les intérêts moratoires versés par eux en exécution des jugements n° 1304489 et n° 1421621 du 22 décembre 2015, ensuite réformés par l'arrêt du 13 octobre 2020.

4. Il résulte ensuite de l'instruction que pour le paiement des sommes mentionnées au point précédent et des intérêts moratoires les assortissant en application des articles L. 208 et R*. 208-2 du livre des procédures fiscales, l'administration fiscale a versé à M. et Mme C..., par virements sur leur compte bancaire effectués entre le 5 février 2021 et le 29 septembre 2022, un montant total de 46 316,03 euros, le reliquat ayant fait l'objet, en application de l'article L. 257 B du livre des procédures fiscales, d'une compensation avec une dette d'impôt sur le revenu de l'année 2012 d'un montant de 18 418 euros, résultant de l'exécution d'un jugement n° 1703071/1-2 du 8 mars 2018 confirmé par un arrêt 18PA01549 du 11 février 2020.

5. En se bornant, d'une part, à critiquer le montant de l'impôt sur le revenu mis à leur charge pour les années 2006 et 2007 ainsi que celui de la taxe d'habitation et des taxes foncières mises à leur charge, sur lesquels l'arrêt à exécuter n'a pas statué, d'autre part à invoquer, sans aucune précision, une privation d'une fraction de leur pension de retraite 2011 ainsi que de l'exonération de certaines cotisations, et enfin à soutenir qu'ils ne seraient pas redevables d'un supplément d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2012 permettant la compensation opérée par l'administration, les requérants ne critiquent pas sérieusement que, par les sommes qui leur ont été versées, assorties des intérêts moratoires, et compte tenu de la compensation ainsi opérée, l'administration doit être regardée comme ayant, à la date du 29 septembre 2022, procédé à l'exécution complète de l'arrêt n° 19PA00233, 19PA00234 du 13 octobre 2020.

6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. et Mme C... tendant à ce qu'une injonction assortie d'une astreinte soit prononcée aux fins de contraindre l'administration fiscale à justifier de l'exécution de cet arrêt doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., à Mme B... D... C... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris (pôle contrôle fiscal et affaires juridiques - SCAD).

Délibéré après l'audience du 21 mai 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Auvray, président de chambre,

- Mme Hamon, présidente-assesseure,

- M. Desvigne Repusseau, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2024.

La rapporteure,

P. HAMONLe président,

B. AUVRAY

La greffière,

C. BUOTLa République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA04152


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA04152
Date de la décision : 05/06/2024
Type de recours : Exécution décision justice adm

Composition du Tribunal
Président : M. AUVRAY
Rapporteur ?: Mme Perrine HAMON
Rapporteur public ?: Mme JURIN

Origine de la décision
Date de l'import : 09/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-05;22pa04152 ?
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