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28/05/2024 | FRANCE | N°23PA04972

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 3ème chambre, 28 mai 2024, 23PA04972


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2023 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2318798/1-1 du 8 novembre 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demand

e.



Procédure devant la cour :



Par une requête, enregistrée le 1er décem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2023 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2318798/1-1 du 8 novembre 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2023, et un mémoire en réplique, enregistré le 17 mai 2024, M. A..., représenté par Me Barbé et Me Peteytas, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 8 novembre 2023 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2023 du préfet de police ;

3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant ce réexamen dans un délai de sept jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne la régularité du jugement :

- le jugement est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'une erreur matérielle concernant le recueil de publication de l'arrêté de délégation ;

- il est entaché d'omissions à statuer en ce qu'il ne répond pas aux moyens tirés de l'erreur de fait quant à la résidence de l'intéressé et de la méconnaissance des dispositions de l'article 21-7 du code civil.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :

- la décision est entachée d'incompétence ;

- elle est insuffisamment motivée et est entachée de défaut d'examen réel et sérieux de la situation de l'intéressé ;

- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et du caractère contradictoire de la procédure ;

- elle méconnaît les disposition de l'article 21-7 du code civil ;

- elle est entachée d'erreur de fait, en ce qu'il réside avec sa mère, et en ce que la phrase selon laquelle il " se déclare " est incomplète ;

- elle méconnaît les stipulation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il est partie civile à une procédure pénale pour blessures involontaires par une personne dépositaire de l'autorité publique, l'éloignement l'exposant ainsi à un risque de déni de justice.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- la décision est illégale à raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire.

En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :

- la décision est illégale à raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;

- elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation, en ce qu'elle retient que l'intéressé ne justifie pas d'un domicile stable.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- la décision est illégale à raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;

- elle est insuffisamment motivée et est entaché d'un défaut d'examen sérieux ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il est partie civile à une procédure pénale pour blessures involontaires par une personne dépositaire de l'autorité publique, l'éloignement l'exposant à un risque de déni de justice.

Par un mémoire en défense enregistré le 14 mai 2024, et un nouveau mémoire, enregistré le 17 mai 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

M. B... a présenté son rapport au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant ivoirien né le 21 janvier 1992 à Paris, a fait l'objet d'un arrêté du préfet de police du 11 juillet 2023, notifié le 8 août de la même année, portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation des pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans. Il relève appel du jugement du 8 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 11 juillet 2023.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Le tribunal administratif de Paris, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par la requérante, a cité les textes dont il a fait application et précisé les motifs de fait et de droit retenus. Il a ainsi motivé son jugement de manière à permettre aux parties d'en critiquer le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement serait insuffisamment motivé doit être écarté.

3. En deuxième lieu, si M. A... soutient que le jugement est entaché d'une erreur matérielle, en ce qu'il mentionne que l'arrêté préfectoral n° 2023-00059 du 23 janvier 2023 portant délégation à M. E... D..., signataire de l'arrêté, pour signer tous actes, dans la limite de ses attributions, relatifs à la police des étrangers en cas d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées à la date de la signature de l'acte attaqué, a été régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Essonne et non à celui de la préfecture de police, cette simple erreur matérielle est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué.

4. En troisième lieu, si M. A... entend soutenir que le tribunal a omis de répondre au moyen tiré de l'erreur de fait en retenant le risque qu'il se soustraie à la décision d'éloignement en l'absence de garanties de représentation suffisantes du fait qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente, il ressort du point 17 du jugement attaqué que le premier juge a répondu de manière suffisamment précise à ce moyen.

5. En quatrième lieu, M. A... soutient que le jugement attaqué est irrégulier au motif que les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 21-7 du code civil. Si ce moyen, soulevé par le requérant en première instance, était inopérant et pouvait, à ce titre, être écarté implicitement, il appartenait toutefois au premier juge de l'analyser dans les visas du jugement attaqué. Dès lors, en l'absence d'une telle analyse et de réponse dans les motifs du jugement attaqué, celui-ci est entaché d'irrégularité.

6. Il s'ensuit qu'il y a lieu de statuer immédiatement, par la voie de l'évocation, sur la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Paris

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :

7. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de police de Paris, le préfet de police a donné délégation à M. E... D..., signataire de l'arrêté attaqué, pour signer tous les actes, dans la limite de ses attributions, relatifs à la police des étrangers en cas d'empêchements d'autorités dont le requérant n'allègue ni n'établit, ainsi qu'il lui incombe, qu'elles n'auraient pas été empêchées. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté manque en fait, et doit être écarté.

8. En deuxième lieu, la décision contestée vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992, et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle fait application. Elle indique que M. A..., né à Paris, de nationalité ivoirienne, s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour le 8 février 2021, et que, depuis cette date, il s'est maintenu sur le territoire. Elle mentionne que, eu égard à sept signalements des services de police, son comportement caractérise une menace pour l'ordre public. Elle mentionne également que M. A... s'est vu refuser la délivrance de son titre de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse. Elle indique que M. A... s'est extrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement en date du 9 août 2022. Elle en conclut qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée aux droits, à la situation personnelle et à la vie familiale de M. A... en l'obligeant à quitter le territoire français, et qu'il n'établit pas être exposé à des peines et traitements contraires à la convention précitée en cas de retour dans son pays d'origine. Elle est donc suffisamment motivée en fait et en droit. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré du défaut d'examen approfondi et sérieux de la situation de M. A... doit être également écarté.

9. En deuxième lieu, si M. A... invoque que la phrase commençant par " Qu'en effet, l'intéressé déclare " est incomplète, cette circonstance n'est pas de nature à caractériser une erreur de fait du préfet de police. Par suite, le moyen doit être écarté.

10. En troisième lieu, en vertu de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) ". Si les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement telle qu'une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement invoquer le principe général du droit de l'Union, relatif au respect des droits de la défense, et qui implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie.

11. Il ressort des pièces du dossier que, si M. A... a été convoqué à un entretien en vue d'évoquer sa situation administrative le 8 août 2023 à 15 h, l'arrêté attaqué du 11 juillet 2023 lui a été notifié le 8 août 2023 à 15 h, soit dès son arrivée en préfecture, sans qu'il ne puisse présenter la moindre observation préalable ni document alors même que la convocation listait plusieurs documents à apporter. Toutefois, M. A... n'établit pas qu'il aurait disposé d'informations tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise à son encontre la mesure d'éloignement contestée et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction d'une telle mesure, compte tenu de la menace à l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe fondamental du droit d'être entendu, tel qu'énoncé à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, doit être écarté.

12. En cinquième lieu, M. A... soutient que, puisqu'il remplit les conditions de l'article 21-7 du code civil, compte tenu de sa nationalité de plein droit, il ne peut être éloigné du territoire. Toutefois, M. A... ne peut utilement invoquer ces dispositions à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 21-7 du code civil doit donc être écarté.

13. En sixième lieu, aux termes de l'article L.611-3 du CESEDA alors applicable : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : (...) 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ".

14. Il ressort des pièces du dossier que M. A..., né en France, a eu 13 ans le 21 avril 2005. S'il produit des certificats de scolarité de 2001 à 2008, il ne justifie pas d'une résidence habituelle de juillet 2008, date de la fin de sa scolarité en troisième, à septembre 2010, début de sa scolarité en seconde. M. A... a produit des bulletins scolaires trimestriels de 2010 à 2011 de son année en classe de seconde, puis en janvier 2012, il a conclu un contrat d'accueil et d'intégration, dans le cadre duquel il a suivi une formation civique en avril de la même année. M. A... ne produit pas d'élément d'établir sa résidence de 2013 à 2017. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.

15. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

16. M. A... soutient qu'il est né en France en 1992, y a vécu toute sa vie (mais qu'il ne l'établit pas, à l'exception des années 2008 à 2010), qu'il réside chez sa mère, titulaire d'une carte de résident, avec ses quatre frères et sœurs, de nationalité française, qu'il disposerait de l'ensemble de ses attaches familiales en France et ne parlerait que le français, et qu'il s'occuperait de sa mère handicapée, sans établir qu'il serait seul à pouvoir la prendre en charge. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A... ne conteste pas, tel qu'il lui a été opposé par le préfet de police, qu'il est connu pour de nombreuses et graves atteintes à l'ordre public, telles que la conduite d'un véhicule malgré la suspension judiciaire du permis de conduire le 1e décembre 2019, malgré l'annulation judiciaire de ce permis, et sans assurance le 26 septembre 2020, et sans permis de conduire le 22 février 2017, en ayant fait usage de drogues les 29 mai et 5 octobre 2019 et le 1e juin 2017, la menace de mort réitérée le 2 juin 2019, la détention et l'usage de stupéfiants le 27 septembre 2018 et le 4 avril 2017, le port sans motif légitime d'une arme blanche le 21 mai 2018 et les violences volontaires avec incapacité de travail supérieure à 8 jours le 6 septembre 2017. Ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, ce dernier représente une menace pour l'ordre public de nature à justifier la mesure d'éloignement contestée. Dans ces conditions, le préfet de police n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

17. En septième lieu, pour les mêmes raisons que celles exposées au point précédent, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision contestée sur la situation personnelle de M. A....

18. En huitième lieu, s'il ressort du procès-verbal du 17 mai 2022 que M. A... a porté plainte à l'encontre d'un agent de police pour des faits de blessures involontaires à la suite d'une interpellation dans le cadre d'une enquête préliminaire pour trafic de stupéfiants du 15 mai 2022, il ne ressort pas de cette seule circonstance que l'éloignement du territoire de l'intéressé porterait atteinte à son droit à un procès équitable. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

19. Il résulte de ce qui précède que le moyen invoqué à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, par voie d'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut être qu'écarté.

En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :

20. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire par voie d'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut être qu'écarté.

21. En second lieu, les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entaché l'arrêté, en retenant le risque qu'il se soustraie à la décision d'éloignement en l'absence de garanties de représentation suffisantes du fait qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente, alors qu'il serait hébergé par sa mère, doivent être regardés comme dirigés contre la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, seule des décisions prises par l'arrêté en litige contre laquelle ces moyens sont opérants.

22. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de police s'est également fondé, pour prendre la décision attaquée, d'une part, sur un premier motif tiré de l'existence d'un risque du fait de la soustraction de M. A... à une précédente mesure d'éloignement en date du 9 août 2022, et d'autre part, sur un deuxième motif distinct de la menace à l'ordre public que représente sa présence sur le territoire national du fait de son comportement, que le requérant ne conteste pas. Par suite, quand bien même que le préfet de police aurait commis une erreur de fait quant à l'existence d'une résidence effective et permanente de l'intéressé, celle-ci n'aurait pu avoir aucune influence sur la légalité de sa décision, justifiée par les autres motifs qui viennent d'être mentionnés.

23. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision contestée, qui est fondée sur le motif tiré de la menace que représente la présence de M. A... sur le territoire français, serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation en raison de ce qu'il démontrerait y posséder un domicile stable. Par suite, ce moyen doit donc être écarté.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

24. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français par voie d'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut être qu'écarté.

25. En deuxième lieu, la décision contestée vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle fait application. Elle mentionne que M. A..., né à Paris, de nationalité ivoirienne, alléguant être entré sur le territoire en 2010, s'est vu opposer une obligation de quitter le territoire le 11 juillet 2023 sans délai de départ volontaire. Elle mentionne également qu'il représente une menace pour l'ordre public au vu de sept signalements des services de police. Elle indique qu'il ne peut se prévaloir de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France, étant constaté qu'il déclare être célibataire et sans enfant. Elle fait état de ce qu'une précédente mesure d'éloignement en date du 9 août 2022 a été prise à son encontre par le préfet de police, auquel il s'est soustrait. Enfin, elle indique que compte tenu de ces circonstances, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dès lors, la décision est suffisamment motivée en fait et en droit. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré du défaut d'examen approfondi et sérieux de la situation de M. A... doit être également écarté.

26. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 16 que le préfet de police n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle doivent être écartés.

27. En quatrième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 18, il ne ressort pas de la seule circonstance que M. A... a porté plainte à l'encontre d'un agent de police pour des faits de blessures involontaires à la suite d'une interpellation le 15 mai précédent que l'éloignement du territoire de l'intéressé porterait atteinte à son droit à un procès équitable, protégé par l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

28. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 11 juillet 2023 du préfet de police. Par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2318798/1-1 du 8 novembre 2023 du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Paris et le surplus des conclusions de sa requête d'appel sont rejetés.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 22 mai 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Ivan Luben, président de chambre,

- Mme Marie-Isabelle Labetoulle, première conseillère,

- Mme Gaëlle Mornet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2024.

Le président-rapporteur,

I. B... L'assesseure la plus ancienne,

M-I. LABETOULLE

La greffière,

N. DAHMANI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23PA04972


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA04972
Date de la décision : 28/05/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: M. Ivan LUBEN
Rapporteur public ?: Mme DÉGARDIN
Avocat(s) : PETEYTAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-05-28;23pa04972 ?
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