Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 9 février 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2204546 du 13 juillet 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2023, M. B... représenté par Me Pierre, demande à la Cour :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler le jugement n° 2204546 du tribunal administratif de Montreuil du
13 juillet 2023 ;
3°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 9 février 2022 ;
4°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence algérien mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L.761-1 du code de justice administrative ;
6°) à défaut d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté est entaché d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du
27 décembre 1968 et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une décision du 11 septembre 2023 du bureau d'aide juridictionnelle, M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme E...,
- et les observations de Me Pierre, représentant M. B....
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant algérien né le 1er août 1992, déclare être entré en France en 2013. Le 14 septembre 2021, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 9 février 2022 le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B... relève appel du jugement du 13 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné.
Sur les conclusions tendant au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 11 septembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a admis M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ses conclusions tendant à ce que la Cour lui accorde provisoirement le bénéfice de l'aide juridictionnelle sont ainsi devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : " au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " et aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
4. Il ressort des pièces du dossier que le requérant vit en France avec son épouse, ressortissante marocaine titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de dix ans, leur fille née en France le 10 mai 2020, et l'enfant français de son épouse, A... D..., né le
2 juillet 2011, scolarisé en France, dont il soutient, sans être contredit, s'occuper de l'éducation et de l'entretien. Par ailleurs, il ressort du jugement du juge aux affaires familiales du 22 janvier 2020 que les deux parents de A... D... exercent sur lui l'autorité parentale et que son père, de nationalité française, bénéficie d'un droit de visite. Enfin, Mme B... indique dans une attestation que le père de l'enfant le voit un week-end sur deux et pendant la moitié des vacances scolaires. Par suite, l'épouse du requérant, en qualité de parent d'un enfant français, qui entretient des relations avec son père également de nationalité française, a vocation à résider en France. Dans ces conditions, le retour de M. B... dans son pays d'origine aurait pour effet de le séparer de son épouse et de leur fille, ainsi d'ailleurs que du beau-fils dont il contribue à l'éducation. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, le moyen tiré de ce que la décision attaquée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision attaquée et méconnaîtrait par suite les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être accueilli.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B... est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 9 février 2022 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
6. Le présent arrêt, eu égard à son motif d'annulation, implique nécessairement, que le préfet de la Seine-Saint-Denis délivre un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " à M. B.... Par suite, il y a lieu d'enjoindre audit préfet de délivrer ce titre au requérant, dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette mesure du prononcé d'une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
7. M. B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Pierre, avocate de M. B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Pierre de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. B... tendant à être admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le jugement n° 2204546 du 13 juillet 2023 du tribunal administratif de Montreuil, ensemble l'arrêté du 9 février 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. B..., lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination, sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. B... un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement.
Article 4 : L'Etat versera à Me Pierre une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 22 mai 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, président de chambre,
- Mme Marie-Isabelle Labetoulle, première conseillère,
- Mme Gaëlle Mornet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2024.
La rapporteure,
M-I. E...
Le président,
I. LUBENLa greffière,
N. DAHMANI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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