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24/05/2024 | FRANCE | N°23PA02465

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 5ème chambre, 24 mai 2024, 23PA02465


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mises à sa charge au titre des années 2013, 2014 et 2015.



Par un jugement n° 2013422 du 5 avril 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.



Procédure devant la Cour :



Par une requête enregistrée le 5 juin 2023 M. B..., représent

é par Me Oliel, demande à la Cour :



1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 5 avril 2023 ;...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mises à sa charge au titre des années 2013, 2014 et 2015.

Par un jugement n° 2013422 du 5 avril 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 5 juin 2023 M. B..., représenté par Me Oliel, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 5 avril 2023 ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mises à sa charge au titre des années 2013, 2014 et 2015 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. B... soutient que :

- en ce qui concerne les rehaussements effectués dans la catégorie traitements et salaires, le service vérificateur ne saurait se fonder sur de simples déclarations faites dans un cadre procédural sans aucun lien avec la procédure d'établissement des impositions ;

- la charge de la preuve de la perception de salaires et traitements incombe à l'administration ;

- en ce qui concerne l'appréhension des revenus réputés distribués, la preuve n'est pas rapportée qu'il les aurait perçus ; il ne peut être tenu comme le maitre de l'affaire faute pour l'administration d'établir qu'il serait cet unique maitre de l'affaire, alors qu'il ne détient qu'un tiers des parts de la société Planète Or Magenta ;

Par un mémoire en défense enregistré le 21 août 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Le ministre soutient qu'aucun des moyens invoqués par M. B... n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Dubois ;

- et les conclusions de M. Perroy, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. A la suite de la vérification de comptabilité portant sur la période du 1er août 2012 au 31 juillet 2015 dont a fait l'objet la société Planète Or Magenta, qui exerce une activité d'achat-vente de métaux précieux et de vente de pierres précieuses et semi-précieuses, M. B..., détenteur de 33% du capital et gérant de cette société, a fait l'objet d'un examen sur pièces de son dossier fiscal personnel ayant conduit à une proposition de rectification du 18 novembre 2016 tirant les conséquences fiscales des redressements dont a fait l'objet la société et portant, selon procédure contradictoire, rehaussements en matière d'impôts sur les revenus au titre des années 2013, 2014 et 2015. M. B... relève appel du jugement du 5 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande aux fins de décharge des cotisations supplémentaires d'impôts sur le revenu mises à sa charge au titre de ces années.

Sur le bien-fondé des rehaussements notifiés au titre des traitements et salaires :

2. Il résulte de l'instruction que pour déterminer la base imposable de M. B... au titre des traitements et salaires, celui-ci n'ayant mentionné aucun montant dans sa déclaration d'imposition pour les années 2013 et 2014, le service s'est fondé sur les procès-verbaux de l'audition de ce dernier devant le groupe d'intervention régional de Paris qui s'est tenue le 15 mars 2015. Lors de cette audition, M. B... a affirmé avoir décidé de déclarer un salaire mensuel de 1 167,84 euros à partir de décembre 2014 et qu'auparavant les ventes de ses broutilles d'or en Belgique lui permettaient de dégager un revenu de 1 500 euros par mois. Contrairement à ce que soutient M. B..., qui ne conteste pas le quantum arrêté par le service non plus que le contenu de ses déclarations devant le groupe d'intervention régional de Paris, la seule circonstance que les informations relatives aux montants identifiés par le service proviennent d'un " cadre procédural sans aucun lien avec la procédure d'établissement des impositions ", ne saurait entacher d'irrégularité l'évaluation ainsi faite, alors en outre que les montants mentionnés lors de ses déclarations sont confirmés par sa déclaration de revenus pour l'année 2015 dans laquelle il a mentionné avoir perçu 14 200 euros de salaires. En se fondant sur ces éléments, l'administration fiscale, qui n'a entaché la procédure d'imposition d'aucune irrégularité, rapporte ainsi la preuve qui lui incombe de l'appréhension par M. B... de salaires versés par la SARL Planète Or Magenta.

Sur le bien-fondé des rehaussements notifiés au titre des revenus de capitaux mobiliers :

3. Aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) c. les rémunérations et avantages occultes ". En cas de refus des propositions de rectifications par le contribuable qu'elle entend imposer comme bénéficiaire de sommes regardées comme distribuées, il incombe à l'administration d'apporter la preuve que celui-ci en a effectivement disposé. Toutefois, le contribuable qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, est en mesure d'user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres et doit ainsi être regardé comme le seul maître de l'affaire, est présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu'il contrôle.

4. Les impositions en litige procèdent, sur le fondement des dispositions précitées du c) l'article 111 du code général des impôts, de l'inclusion dans les revenus taxables entre les mains de M. B..., dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, de sommes distribuées par la société Planète Or Magenta lors des exercices clos en 2013, 2014 et 2015 à l'intéressé, considéré par l'administration comme l'unique maître de l'affaire.

5. M. B... conteste en appel, comme il l'a fait devant les premiers juges, être l'unique maitre de l'affaire, en arguant de ce qu'il ne détient que trente-trois pourcent des parts de la société Planète Or Magenta qui compte un autre associé. Toutefois, l'administration fiscale a retenu dans la proposition de rectification que M. B..., gérant de la société, a signé sa déclaration d'existence ainsi que la demande d'ouverture de ses comptes bancaires, qu'il est la seule personne à pouvoir engager celle-ci et détient seul le pouvoir de signature sur ses comptes bancaires. Il résulte en outre de l'instruction que M. B... a déclaré, lors d'une audition menée par le groupe d'intervention régional de Paris le 10 mars 2015, qu'il avait lui-même éludé les recettes jusqu'au début de l'exercice 2015 et, lors d'une audition du 21 janvier 2015, que c'est lui qui décidait de la gestion commerciale de la société et notamment de la marge appliquée à partir du cours de l'or. Dans ces conditions, M. B..., qui ne conteste pas ces éléments, n'est pas fondé à soutenir qu'il ne pourrait pas être regardé comme l'unique maitre de l'affaire. Dans ces conditions, M. B..., qui n'apporte aucun élément pour contester la présomption d'appréhension des sommes distribuées, n'est pas fondé à soutenir que les sommes en litige ne pouvaient être imposées entre ses mains.

6. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme au titre des frais liés à l'instance doivent également être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris (pôle contrôle fiscal et affaires juridiques).

Délibéré après l'audience du 25 avril 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Vinot, présidente de chambre,

- M. Marjanovic, président assesseur,

- M. Dubois, premier conseiller.

Rendu public par mise à dispositions au greffe, le 24 mai 2024.

Le rapporteur,

J. DUBOISLa présidente,

H. VINOT

La greffière,

E. VERGNOL

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 23PA02465 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA02465
Date de la décision : 24/05/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: M. Jacques DUBOIS
Rapporteur public ?: M. PERROY
Avocat(s) : WAN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-05-24;23pa02465 ?
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