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24/05/2024 | FRANCE | N°23PA01907

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 5ème chambre, 24 mai 2024, 23PA01907


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Paris l'annulation de l'arrêté du 20 décembre 2022 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de renvoi d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans.



Par un jugement n° 2300099 du 5 avril 2023, le tribunal administratif de Par

is a rejeté sa demande.



Procédure devant la Cour :



Par une requête, enregistrée le...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Paris l'annulation de l'arrêté du 20 décembre 2022 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de renvoi d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans.

Par un jugement n° 2300099 du 5 avril 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 5 mai 2023, M. B... C..., représenté par Me Boudjellal, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2300099 du 5 avril 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2022 du préfet de police ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :

- en écartant les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 6.1 de l'accord franco-algérien et du défaut de saisine de la commission du titre de séjour par des considérations qui n'ont pas été mises dans le débat contentieux par le préfet, les premiers juges ont outrepassé leur office, méconnu le principe du contradictoire et manqué à leur devoir d'impartialité ;

- ils ont également entaché leur décision d'une erreur de droit ;

En ce qui concerne la légalité de l'arrêté attaqué :

- il est insuffisamment motivé et est entaché d'un " défaut total d'examen effectif de situation " ;

- il est intervenu au terme d'une procédure irrégulière, en l'absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour ;

- il est entaché d'erreur de droit, le préfet s'étant abstenu d'exercer son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;

- la menace qu'il représenterait pour l'ordre public n'est pas caractérisée ;

- le refus de séjour, l'obligation de quitter le territoire et l'interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trois ans portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

- la décision portant refus de lui accorder un délai de départ volontaire est injustifiée, dès lors qu'il justifie de garanties de représentation suffisantes et que le risque de fuite n'est pas caractérisé ;

- l'arrêté attaqué est fondé sur des faits inexacts ;

- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire, enregistré le 16 juin 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Marjanovic a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant algérien né le 27 avril 1978 et déclarant être entré en France le 15 août 1997, a sollicité, le 2 mars 2022, la délivrance d'un certificat de résidence algérien en qualité de conjoint de français. Il relève régulièrement appel du jugement du 5 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 décembre 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de renvoi d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. D'une part, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la " feuille de salle " produite par le préfet de police, que la demande de délivrance d'un titre de séjour déposée par M. C... le 2 mars 2022 ne se fondait pas sur les stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Si, devant les premiers juges, M. C... a invoqué lesdites stipulations, au soutien de l'allégation selon laquelle il pouvait bénéficier de plein droit d'un titre de séjour sur leur fondement, le tribunal s'est borné, sans relever d'office un moyen d'ordre public, à écarter ce moyen en considérant que les pièces produites par le requérant étaient insuffisantes à établir qu'il résidait en France en 2016 et 2018. Ce faisant, contrairement à ce que soutient M. C..., ils n'ont pas, même en l'absence de défense du préfet sur ce point, outrepassé leur office, ni méconnu le principe du contradictoire, ni manqué à leur devoir d'impartialité.

3. D'autre part, il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. M. C... ne peut donc utilement soutenir, pour demander l'annulation du jugement attaqué, que le tribunal aurait entaché sa décision d'une erreur de droit.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français :

4. En premier lieu, l'arrêté attaqué, qui vise, notamment, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 6-2 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, indique l'identité de M. C... et mentionne qu'" entré en France le 15 août 1997 selon ses déclarations ", il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des stipulations de cet article 6-2. Il indique également qu'après un examen approfondi de sa situation, l'intéressé ne remplit pas les conditions prévues par cet article dès lors que s'il s'est marié, le 27 novembre 2021, avec une ressortissante française, il ne justifie pas d'une entrée régulière sur le territoire français. L'arrêté relève, en outre, qu'eu égard à la nature des infractions pour lesquelles M. C... a été condamné à cinq reprises, sa présence en France " constitue une menace à l'ordre public " et fait état de " la durée de sa présence en France ", ainsi que de la présence sur le territoire national de " sa mère, deux frères et une sœur ", et conclut que " compte tenu de l'ensemble de la situation personnelle et familiale de l'intéressé et de son comportement constitutif d'une menace à l'ordre public, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à ses droits, à sa situation personnelle et à sa vie familiale ". Ainsi, cette décision comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent et est, par suite, suffisamment motivée, sans que M. C... puisse utilement, pour les raisons enoncées au point 2, objecter qu'elle ne se prononce pas sur son droit au séjour au titre des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien.

5. En deuxième lieu, si M. C... reprend en appel le moyen tiré de ce qu'eu égard à la durée de sa présence sur le territoire national, l'arrêté attaqué ne pouvait être pris sans consultation préalable de la commission du titre de séjour, il n'apporte toutefois à son soutien aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur l'effectivité de sa résidence en France au cours des années 2016 et 2018. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté.

6. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des motifs de l'arrêté attaqué que le préfet n'aurait pas procédé, avant de refuser à l'intéressé la délivrance d'un titre de séjour, à un examen particulier de sa situation personnelle et familiale, se serait mépris sur l'objet ou les motifs de sa demande ou aurait méconnu le pouvoir discrétionnaire dont il dispose, quant à l'opportunité d'une mesure de régularisation de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré d'une erreur de droit qui entacherait cette décision, doit être écarté.

7. En quatrième lieu, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué reposerait sur des faits inexacts n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé.

8. En cinquième lieu, il ressort du bulletin n°2 extrait du casier judiciaire de M. C... que l'intéressé a été condamné, le 4 mai 1998, par le tribunal correctionnel de Paris, à des peines de quatre mois d'emprisonnement avec sursis, de 3 000 francs d'amende et de trois ans d'interdiction du territoire français pour des faits de vol en réunion et d'entrée ou séjour irrégulier en France, le 21 août 2006, par le tribunal correctionnel de Grasse, à une peine de six mois d'emprisonnement pour des faits de vol et d'entrée ou séjour irrégulier en France, le 3 septembre 2014, par le tribunal correctionnel de Paris, à une peine d'amende de 300 euros pour des faits de vol, le 6 juin 2017, par le tribunal correctionnel de Bobigny, à une peine de six mois d'emprisonnement pour des faits de vol en réunion et le 18 juin 2019, par le tribunal correctionnel de Paris, à une peine de deux mois d'emprisonnement et 600 euros d'amende pour des faits de conduite d'une véhicule sans permis, d'obtention frauduleuse de document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, ou accordant une autorisation, et de fourniture d'une identité imaginaire pouvant provoquer des mentions erronées au casier judiciaire. Compte tenu de la gravité et de la réitération de ces faits, le préfet de police était fondé, contrairement à ce que soutient M. C..., à considérer que la présence en France de l'intéressé était constitutive d'une menace à l'ordre public de nature à faire obstacle à la délivrance d'un titre de séjour.

9. En sixième lieu, si M. C... se prévaut de ce qu'il serait présent depuis 1997 en France, où résident également sa mère, ses deux frères et sa sœur, et de son mariage, célébré le 27 novembre 2021, avec une ressortissante française, ces circonstances ne suffisent pas à établir, compte tenu du caractère récent, à la date de l'arrêté attaqué, de son union avec Mme A..., et des conditions dans lesquels il a séjourné en France, de manière durablement irrégulière et en se rendant coupable d'infractions réitérées sur une période de plus de vingt années, que les décisions contestées portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire porteraient une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'elles seraient entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.

En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :

10. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ".

11. Ainsi qu'énoncé au point 8 du présent arrêt, le préfet de police a estimé à bon droit que la présence en France de M. C... constitue une menace pour l'ordre public. Cette considération étant, à elle seule, suffisante à justifier le refus de lui accorder un délai de départ volontaire, M. C... ne peut utilement soutenir, au soutien de sa contestation dudit refus, que, titulaire d'un passeport et bénéficiaire d'un logement, il présenterait de " très sérieuses " garanties de représentation. Par ailleurs, la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire n'étant pas fondée sur l'existence d'un risque de fuite, le moyen tiré de ce qu'un tel risque ne serait pas caractérisé est inopérant et doit également être écarté comme tel.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

12. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9 du présent arrêt, les moyens tirés de ce que l'interdiction de retour sur le territoire français porterait une atteinte disproportionnée au droit de M. C... au respect de sa vie privée et familiale et serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personelle ne peuvent qu'être écartés.

13. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 25 avril 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Vinot, présidente de chambre,

- M. Marjanovic, président assesseur,

- M. Dubois, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 24 mai 2024.

Le rapporteur,

V. MARJANOVICLa présidente,

H. VINOT

La greffière,

E. VERGNOL

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

No 23PA01907


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA01907
Date de la décision : 24/05/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: M. Vladan MARJANOVIC
Rapporteur public ?: M. PERROY
Avocat(s) : BOUDJELLAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-05-24;23pa01907 ?
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