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23/05/2024 | FRANCE | N°23PA04037

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 8ème chambre, 23 mai 2024, 23PA04037


Vu la procédure suivante :



Par une ordonnance n° 2306606 du 12 septembre 2023, enregistrée le jour-même au greffe de la cour, le président du tribunal administratif de Marseille a transmis à la cour la requête présentée par l'association Rencontre et Amitié Radio Gazelle.



Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille le 12 juillet 2023, l'association Rencontre et Amitié Radio Gazelle et Mme A... B... demandent à la cour :



1°) d'annuler l'avenant n° 3 du 24 mars 2023 à la convent

ion conclue le 7 juillet 2017 avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel ;



2°) de mettre ...

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2306606 du 12 septembre 2023, enregistrée le jour-même au greffe de la cour, le président du tribunal administratif de Marseille a transmis à la cour la requête présentée par l'association Rencontre et Amitié Radio Gazelle.

Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille le 12 juillet 2023, l'association Rencontre et Amitié Radio Gazelle et Mme A... B... demandent à la cour :

1°) d'annuler l'avenant n° 3 du 24 mars 2023 à la convention conclue le 7 juillet 2017 avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel ;

2°) de mettre à la charge du comité territorial de l'audiovisuel de Marseille une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- l'avenant n° 3 du 24 mars 2023 est entaché d'un vice de forme dès lors qu'il ne mentionne pas la date de la délégation accordée à sa signataire ;

- il est insuffisamment motivé ;

- il n'a pas été précédé d'une concertation préalable ;

- il est entaché d'une violation de la loi dès lors qu'il est contraire aux principes généraux du droit ;

- il est entaché d'une erreur de fait ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du candidat qui a été choisi alors qu'il ne représentait pas légalement l'association ;

- il est entaché d'un détournement de pouvoir.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 janvier 2024, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet.

Elle soutient que :

- à titre principal, la requête est irrecevable en raison de l'absence de recours administratif préalable ;

- Madame B... ne justifie pas de sa qualité pour agir au nom de l'association ;

- les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Collet,

- les observations de Mme Bernard, rapporteure publique,

- et les observations de Me Pautot, avocat de l'association Rencontre et Amitié Radio Gazelle et de Mme A... B....

Considérant ce qui suit :

1. Par décision n° 2009-432 du 30 juin 2009, reconduite par les décisions n° 2012-594 du 24 juillet 2012 et n° 2017-MA-35 du 7 juillet 2017, et prorogée à partir du 7 février 2023 pour une durée de cinq ans par la décision n° 2018-299 du 11 avril 2018, l'association Rencontre et Amitié (ARA) Radio Gazelle a été autorisée par le conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA), devenu l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM), à exploiter en catégorie A le service radiophonique Radio Gazelle par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence (FM) dans la zone de Marseille. Elle a également été autorisée en mode numérique (DAB+) dans l'allotissement local de Marseille par la décision n° 2013-29 du 15 janvier 2013, reconduite par la décision 2023-MA-17 du 16 juin 2023. Une convention a été conclue le 7 juillet 2017 entre l'association et le CSA. Cette association a connu des difficultés internes de fonctionnement ayant conduit à l'introduction de plusieurs procédures devant les tribunaux judiciaires. Une nouvelle présidente, Mme A... B... a été nommée le 14 mai 2022 et le changement de bureau de l'association a été agréé par le comité territorial de l'audiovisuel (CTA) de Marseille le 22 avril 2022.

2. Le 25 février 2023, l'association a organisé une assemblée générale extraordinaire conduisant à la nomination d'un nouveau conseil d'administration et d'un nouveau bureau, présidé par M. D... C.... Le CTA de Marseille a agréé la demande de changement de la composition du bureau présentée par l'association et, par l'avenant n° 3 du 24 mars 2023 notifié à l'association le 25 avril 2023, il a modifié la convention conclue entre l'association ARA Radio Gazelle et le CSA le 7 juillet 2017.

3. Par la présente requête, l'association ARA Radio Gazelle et Mme B... demandent à la cour d'annuler l'avenant n° 3, signé le 24 mars 2023 par le CTA de Marseille, et de mettre à la charge du CTA de Marseille la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Sur la fin de non-recevoir opposée en défense par l'ARCOM :

4. Aux termes de l'article 20 du décret n° 2011-732 du 24 juin 2011 relatif aux comités techniques prévus à l'article 29-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication : " Préalablement à l'exercice d'un recours contentieux devant la juridiction administrative compétente, les décisions des comités territoriaux de l'audiovisuel font l'objet d'un recours devant l'assemblée plénière du Conseil supérieur de l'audiovisuel dans le délai de deux mois à compter de leur notification ou de leur publication. / La saisine du Conseil supérieur de l'audiovisuel conserve le délai du recours contentieux jusqu'à l'intervention de sa décision. / La procédure définie au présent article s'applique également aux tiers intéressés ".

5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'association ARA Radio Gazelle et Mme B... aient saisi le CSA, devenu l'ARCOM, d'un recours préalable devant l'assemblée plénière de l'ARCOM dans le délai de deux mois à compter de la naissance, le 19 juillet 2023, de la décision implicite rejetant le recours gracieux formé le 19 mai 2023 auprès du CTA de Marseille contre l'avenant n° 3 du 24 mars 2023. Par suite, la requête de l'association ARA Radio Gazelle et de Mme B... dirigée contre cet avenant, déposée directement devant les juridictions administratives sans avoir été précédée du recours administratif préalable prévu par les dispositions précitées de l'article 20 du décret n° 2011-732 du 24 juin 2011 devant l'assemblée plénière de l'ARCOM, dans le délai de deux mois à compter de sa notification, ne peut qu'être rejetée comme irrecevable.

6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre fin de non-recevoir opposée en défense par l'ARCOM, que l'association ARA Radio Gazelle et Mme B... ne sont pas recevables à demander l'annulation de l'avenant n° 3 du 24 mars 2023 à la convention conclue le 7 juillet 2017 avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'annulation de la requête ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'association Rencontre et Amitié Radio Gazelle et de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Rencontre et Amitié Radio Gazelle, à Mme A... B... et à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.

Copie de la présente décision sera adressée pour information à la ministre de la culture.

Délibéré après l'audience du 29 avril 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Vrignon-Villalba, présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Collet, première conseillère,

- Mme Larsonnier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024.

La rapporteure,

A. Collet La présidente,

C. Vrignon-Villalba

Le greffier,

P. Tisserand

La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23PA04037


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA04037
Date de la décision : 23/05/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VRIGNON-VILLALBA
Rapporteur ?: Mme Aude COLLET
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : PAUTOT MICHEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-05-23;23pa04037 ?
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