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23/05/2024 | FRANCE | N°23PA03987

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 8ème chambre, 23 mai 2024, 23PA03987


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler, d'une part, la décision du directeur technique national de la Fédération française aéronautique (FFA) de ne pas proposer son nom à la ministre chargée des sports pour inscription sur la liste des sportifs de haut niveau et, d'autre part, la décision du 9 février 2022 de la FFA refusant de réexaminer sa situation.



Par un jugement n° 2215654/6-2 du 11 juillet 2023, le tribunal administ

ratif de Paris a annulé la décision du directeur technique nationale de la FFA, révélée par le cou...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler, d'une part, la décision du directeur technique national de la Fédération française aéronautique (FFA) de ne pas proposer son nom à la ministre chargée des sports pour inscription sur la liste des sportifs de haut niveau et, d'autre part, la décision du 9 février 2022 de la FFA refusant de réexaminer sa situation.

Par un jugement n° 2215654/6-2 du 11 juillet 2023, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du directeur technique nationale de la FFA, révélée par le courriel du 15 décembre 2021 que celui-ci a adressé à M. A..., de ne pas avoir proposé M. A... à la ministre chargée de sports pour être inscrit sur la liste des sportifs de haut niveau, ainsi que la décision du 9 février 2022 par laquelle la FFA a refusé de réexaminer la demande d'inscription de M. A..., et a mis à la charge de la FFA le versement de la somme 1 500 euros à M. A... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête, un mémoire et des pièces, enregistrés les 7 septembre 2023 et 13 et 27 février 2024, la FFA, représentée par Me de la Grange, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2215654 du 11 juillet 2023 du tribunal administratif de Paris ;

2°) de rejeter la demande de première instance de M. A... ;

3°) de mettre à la charge de M. A... la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la demande présentée par M. A... en première instance était irrecevable dès lors que les décisions contestées relèvent de la catégorie des actes préparatoires et ne lui faisaient ainsi pas grief ;

- à titre subsidiaire, les décisions ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation et ne peuvent être qualifiées de sanctions disciplinaires déguisées dès lors que le comportement de M. A... était incompatible avec l'éthique sportive attendue de la part des sportifs de haut niveau.

Par des mémoires en défense et des pièces enregistrés les 17 janvier, 25 mars et 10 avril 2024, M. B... A..., représenté par Me Jamet, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la FFA la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par la FFA ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du sport ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Collet,

- les conclusions de Mme Bernard, rapporteure publique,

- les observations de Me de la Grange, avocat de la Fédération française aéronautique,

- et les observations de Me Jamet, avocat de M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., pilote d'avion licencié auprès de la Fédération française aéronautique (FFA), pratique la voltige aérienne. Le 1er décembre 2021, la FFA a adressé à la ministre chargée des sports ses propositions d'inscription sur la liste des sportifs de haut niveau dans la discipline " Aéronautique ", sans mentionner le nom de M. A.... Celui-ci a été informé de cette décision par un courriel qui lui a été adressée, le 15 décembre 2021, par le directeur technique nationale de la FFA. Le 27 janvier 2022, M. A... a sollicité le réexamen de sa situation et par une décision du 9 février 2022, la FFA a refusé de faire droit à sa demande. La FFA relève appel du jugement du 11 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé ces deux décisions et a mis à sa charge la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

2. Aux termes de l'article L. 221-2 du code du sport : " Le ministre chargé des sports arrête, au vu des propositions des fédérations, la liste des sportifs (...) de haut niveau (...) ". Aux termes de l'article R. 221-1 du même code : " La qualité de sportif de haut niveau s'obtient par l'inscription sur la liste des sportifs de haut niveau arrêtée par le ministre chargé des sports sur proposition de la fédération délégataire compétente, après avis du directeur technique national ".

3. Les propositions adressées au ministre chargé de sports par les fédérations sportives délégataires pour l'établissement de la liste des sports de haut niveau, tout comme les refus de proposition, revêtent le caractère d'actes préparatoires insusceptibles de recours pour excès de pouvoir. Des moyens tirés de la régularité ou du bien-fondé de ces propositions ou refus de proposition peuvent en revanche être invoqués devant le juge saisi de l'arrêté pris par le ministre chargé de sports.

4. La décision par laquelle la FFA a, par l'intermédiaire de son directeur technique national, décidé de ne pas proposer M. A... pour être inscrit sur la liste des sports de haut niveau, présente le caractère d'un acte préparatoire dont M. A... n'est pas recevable à demander l'annulation. Si M. A... soutient que le refus de le proposer constitue en réalité une sanction déguisée à son égard, il lui appartenait de contester ce refus par la voie de l'exception, à l'appui d'un recours dirigé contre l'arrêté du 20 janvier 2022, publié au journal officiel de la République française du 3 février 2022, par lequel la ministre chargée des sports a fixé la liste des sportifs de haut niveau dans la discipline " Aéronautique ", en tant que son nom n'y figurait pas. Par suite, la FFA est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris, après avoir écarté la fin de non-recevoir tirée de ce que la demande de M. A... est irrecevable car dirigée contre des actes préparatoires ne faisant pas grief, a annulé les décisions portant refus de le proposer et a mis à sa charge le versement de la somme 1 500 euros à M. A... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Sur les frais d'instance :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la FFA, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à M. A... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A..., par application des mêmes dispositions, la somme que demande la FFA au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2215654 du 11 juillet 2023 du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. B... A... devant le tribunal administratif de Paris et ses conclusions présentées devant la cour sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de la Fédération française aéronautique présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la Fédération française aéronautique et à M. B... A....

Délibéré après l'audience du 29 avril 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Vrignon-Villalba, présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Collet, première conseillère,

- Mme Larsonnier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024.

La rapporteure,

A. Collet La présidente,

C. Vrignon-Villalba

Le greffier,

P. Tisserand

La République mande et ordonne à la ministre des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23PA03987


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA03987
Date de la décision : 23/05/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VRIGNON-VILLALBA
Rapporteur ?: Mme Aude COLLET
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-05-23;23pa03987 ?
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