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23/05/2024 | FRANCE | N°23PA02639

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 8ème chambre, 23 mai 2024, 23PA02639


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société à responsabilité limitée (SARL) NG Presse a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 5 mai 2022 de la ministre de la culture portant exclusion du périmètre de l'inscription, par ailleurs renouvelée, de la publication " Motorsport " sur les registres de la commission paritaire des publications et agences de presse (CPPAP) de toutes les parutions à venir présentant les mêmes caractéristiques que le hors-série 2021 " Toutes les sportive

s du monde ", ensemble, la décision du 5 juillet 2022 portant rejet du recours gracieux f...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) NG Presse a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 5 mai 2022 de la ministre de la culture portant exclusion du périmètre de l'inscription, par ailleurs renouvelée, de la publication " Motorsport " sur les registres de la commission paritaire des publications et agences de presse (CPPAP) de toutes les parutions à venir présentant les mêmes caractéristiques que le hors-série 2021 " Toutes les sportives du monde ", ensemble, la décision du 5 juillet 2022 portant rejet du recours gracieux formé contre cette décision par la société.

Par un jugement n° 2219600/5-3 du 19 avril 2023, le tribunal administratif de Paris a fait droit à cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 15 juin 2023, la ministre de la culture demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2219600 du 19 avril 2023 du tribunal administratif de Paris ;

2°) de rejeter la demande de première instance de la société NG Presse.

Elle soutient que :

- le tribunal administratif a commis une erreur d'appréciation, a dénaturé les faits de l'espèce et a commis une erreur de droit ;

- la CPPAP pouvait légalement édicter des lignes directrices pour déterminer des critères permettant la mise en œuvre des textes au visa desquels elle a pris sa décision de refus, en particulier lorsque la publication examinée comporte un contenu mixte ;

- conformément à ses lignes directrices, la publication en litige présentait un contenu relevant majoritairement de la catégorie du guide, de sorte qu'elle entrait dans l'exception prévue au a) du 6° des articles D. 18 du code des postes et des communications électroniques et 72 de l'annexe III du code général des impôts.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 octobre 2023, la société NG Presse, représentée par Me Chevalier, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la ministre de la culture ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts ;

- le code des postes et des communications électroniques ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Vrignon-Villalba,

- les conclusions de Mme Bernard, rapporteure publique,

- et les observations de Me Chevalier, pour la société NG Presse.

Considérant ce qui suit :

1. La société NG Presse, éditrice du magazine bimestriel " Motorsport ", publie annuellement un hors-série intitulé " Toutes les sportives du monde ". Par une décision du 7 juin 2007, la société NG Presse a bénéficié d'une inscription sur les registres de la commission paritaire des publications et agences de presse (CPPAP), sous le n° 0612 K 87345, pour une durée de cinq ans, renouvelée par décisions du 11 octobre 2012, du 11 juillet 2017 et du 21 avril 2022, l'inscription valant tant pour le magazine que pour son hors-série. Par un courrier du 5 mai 2022, le secrétaire général de la CPPAP a informé le gérant de la société NG Presse que la CPPAP avait décidé " d'exclure du périmètre de l'inscription par ailleurs renouvelée de la publication MOTORSPORT, toutes les parutions qui à l'avenir présenteraient les mêmes caractéristiques que le hors-série "Toutes les sportives du monde" ", ce hors-série relevant, selon lui, majoritairement du " guide " au sens et pour l'application des articles D. 18 du code des postes et des télécommunications électroniques et 72 de l'annexe III du code général des impôts. La société NG Presse a contesté cette décision par un recours gracieux auprès de la CPPAP le 11 mai 2022, rejeté par une décision du 5 juillet 2022. La ministre de la culture relève appel du jugement du 19 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 5 mai 2022 de la CPPAP, ensemble sa décision du 5 juillet 2022 rejetant le recours gracieux de la société et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Sur la régularité du jugement :

2. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Par suite, la ministre de la culture ne peut utilement se prévaloir de ce que le jugement attaqué serait entaché d'une erreur d'appréciation, d'une dénaturation des faits et d'une erreur de droit

Sur la légalité de la décision du 5 mai 2022 :

3. Aux termes de l'article D. 18 du code des postes et des communications électroniques, dans sa rédaction alors en vigueur : " Les journaux et écrits périodiques présentant un lien direct avec l'actualité, apprécié au regard de l'objet de la publication et présentant un apport éditorial significatif, peuvent bénéficier du tarif de presse s'ils remplissent les conditions suivantes : (...) 6° N'être assimilables, malgré l'apparence de journaux ou de revues qu'elles pourraient présenter, à aucune des publications visées sous les catégories suivantes : a) (...) guides (...) ". Aux termes de l'article 72 de l'annexe III du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : " Les journaux et écrits périodiques présentant un lien direct avec l'actualité, apprécié au regard de l'objet de la publication et présentant un apport éditorial significatif, bénéficient des avantages fiscaux prévus à l'article 298 septies du code général des impôts s'ils remplissent les conditions suivantes : (...) 6° N'être assimilables, malgré l'apparence de journaux ou de revues qu'elles pourraient présenter, à aucune des publications visées sous les catégories suivantes : a) (...) guides (...) ".

4. Au sens de ces dispositions, relève d'un guide, indépendamment de son intitulé ou de sa forme, une publication dont le contenu rédactionnel n'est pas significatif et regroupe des informations ou des conseils d'ordre pratique à des fins principalement commerciales.

5. Par ailleurs, dans le cas où un texte prévoit l'attribution d'un avantage sans avoir défini l'ensemble des conditions permettant de déterminer à qui l'attribuer parmi ceux qui sont en droit d'y prétendre, l'autorité compétente peut, qu'elle dispose ou non en la matière du pouvoir réglementaire, encadrer l'action de l'administration, dans le but d'en assurer la cohérence, en déterminant, par la voie de lignes directrices, sans édicter aucune condition nouvelle, des critères permettant de mettre en œuvre le texte en cause, sous réserve de motifs d'intérêt général conduisant à y déroger et de l'appréciation particulière de chaque situation.

6. Selon la directive que la CPPAP a pu, sans commettre d'erreur de droit, contrairement à ce qui a été jugé par le tribunal, se fixer pour l'application des dispositions précitées, sous réserve d'un examen particulier des demandes dont elle est saisie, il est normalement satisfait à la condition relative au caractère d'intérêt général quant à la diffusion de la pensée dès lors, notamment, que la surface dédiée aux " guides ", au sens des dispositions citées au point 3 du présent arrêt, représente moins de 50 % de la surface totale de la publication. Pour prendre la décision attaquée, la CPPAP a estimé que cette condition n'était pas remplie, dès lors que le contenu du n° 14 du hors-série " Toutes les sportives du monde " relevait majoritairement du " guide ".

7. Il ressort des pièces du dossier que le n° 14 du hors-série " Toutes les sportives du monde " est une publication de cent quatre-vingt pages dédiée aux automobiles sportives, dont cent cinquante-neuf comportant un contenu écrit, élaborée par un comité de rédaction. Le numéro est introduit par un éditorial du rédacteur en chef puis un dossier de présentation de huit pages, rédigé par un journaliste, relatif au marché des véhicules sportifs électriques et au développement des moteurs à piston. La suite du numéro consiste en la présentation, par ordre alphabétique, de véhicules sportifs selon leur constructeur au sein de courts articles, le sommaire reprenant cet ordre et s'intitulant " Guide d'achat ". Il ressort de ces articles que certaines présentations se bornent à indiquer les caractéristiques techniques des véhicules sans émettre de commentaire particulier sur leurs performances ou d'analyse de nature à éclairer les lecteurs, en particulier s'agissant des véhicules listés dans les rubriques " En piste ", " Artistes et Artisans " et " Les sorciers ". Toutefois, la grande majorité des autres articles rédigés commente de manière méliorative ou péjorative les caractéristiques techniques des véhicules, voire précise le ressenti pour le pilote à la conduite et expose parfois le contexte dans lequel s'inscrit le véhicule sur le marché de l'automobile sportive. De plus, dix modèles ont fait l'objet d'une mesure de performances par le comité de rédaction, indiqué par un sigle " MESURES MotorSport " sans que soit repris les données fournies par les constructeurs. Enfin, la publication comporte sur quatre pages un classement de trois cent vingt-quatre véhicules sportifs, tous testés sur le même circuit, selon leur performance sur piste et chronométrés selon une méthodologie précise explicitée en préambule. Dans ces conditions, alors même que la grande majorité des photographies qui illustrent les articles n'ont pas été prises par le photographe du comité de rédaction, la publication hors-série " Toutes les sportives du monde " n° 14, présentait un contenu rédactionnel significatif et, malgré l'intitulé de son sommaire, ne relevait pas majoritairement du " guide ". Par suite, la ministre de la culture n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a retenu que la décision du 5 mai 2022 de la CPPAP était entachée d'une erreur d'appréciation.

Sur les frais liés à l'instance :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la société NG Presse de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la ministre de la culture est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à la société NG Presse la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la ministre de la culture et à la SARL NG Presse.

Délibéré après l'audience du 29 avril 2024 à laquelle siégeaient :

- Mme Vrignon-Villalba, présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Collet, première conseillère,

- Mme Larsonnier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024.

L'assesseure la plus ancienne,

A. Collet La présidente rapporteure

C. Vrignon-Villalba

Le greffier,

P. Tisserand

La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23PA02639


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA02639
Date de la décision : 23/05/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VRIGNON-VILLALBA
Rapporteur ?: Mme Cécile VRIGNON-VILLALBA
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : Jean-Baptiste Chevalier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-05-23;23pa02639 ?
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