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23/05/2024 | FRANCE | N°23PA01480

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 8ème chambre, 23 mai 2024, 23PA01480


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 25 mars 2022 en tant que le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement et l'a interdit de retour pour une durée de deux ans.



Par un jugement n° 2207122 du 7 mars 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête enregistrée le 11 avril 2023, M. B..., représenté par Me...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 25 mars 2022 en tant que le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement et l'a interdit de retour pour une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2207122 du 7 mars 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 11 avril 2023, M. B..., représenté par Me Milich, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2207122 du 7 mars 2023 du tribunal administratif de Montreuil ;

2°) d'annuler l'arrêté du 25 mars 2022 en tant que le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement et l'a interdit de retour pour une durée de deux ans ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant refus de délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Collet a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant malien né le 10 février 1982 et entré en France le 2 février 2013 selon ses déclarations, a sollicité le 15 octobre 2021 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 25 mars 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français en fixant le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil l'annulation de cet arrêté en tant que le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement et l'a interdit de retour pour une durée de deux ans. Par jugement n° 2207122 du 7 mars 2023, dont M. B... relève appel, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté dans cette mesure.

2. En premier lieu, M. B... invoque le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français. Toutefois, il n'apporte à l'appui de ce moyen, déjà soulevé devant le tribunal administratif de Melun, aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause l'appréciation portée à juste titre par les premiers juges. Il y a dès lors lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par ces derniers aux points 3, 7 et 9 du jugement attaqué.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

4. Si M. B... soutient qu'il est entré en France le 2 février 2013, soit depuis près de 10 ans à la date de l'arrêté contesté et qu'il justifie d'une excellente intégration professionnelle et du soutien de son employeur, il n'apporte aucune justification à l'appui de ses allégations. Par ailleurs, il ne se prévaut d'aucune attache personnelle ou familiale en France, ni d'aucune insertion sociale. Par suite, la décision attaquée l'obligeant à quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par cette décision doit être écarté ainsi que, pour les mêmes motifs, le moyen selon lequel cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.

5. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / (...) ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (...) ". Aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les (...) décisions d'interdiction de retour (...) prévues aux articles L. 612-6 (...) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ".

6. Il ressort des termes mêmes des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère.

7. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.

8. D'une part, la décision prononçant à l'encontre de M. B... une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article L. 612-6. En indiquant que " l'examen d'ensemble de la situation de M. B... a été effectué ", le préfet de la Seine-Saint-Denis a entendu, pour fixer la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français, se référer aux éléments de la situation personnelle et familiale de l'intéressé déjà mentionnés dans son arrêté. La décision contestée mentionne également qu'il ne justifie d'aucune circonstance humanitaire particulière s'opposant à une interdiction de retour sur le territoire français. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision contestée doit être écarté comme manquant en fait.

9. D'autre part, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que M. B... a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français qui n'était assortie d'aucun délai de départ volontaire. Par ailleurs, les circonstances que M. B... se prévale d'une ancienneté de séjour de près de 10 années sans l'établir, comme il a été dit au point 4 du présent arrêt, et qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public, ne suffisent pas à caractériser que le requérant présenterait, contrairement à ce qu'il soutient, des circonstances humanitaires pouvant justifier que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne prononce pas d'interdiction de retour à son encontre. Ainsi, c'est sans entacher sa décision d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation que le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé de prendre à l'encontre de M. B... une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français.

10. Enfin, il résulte de ce qui a été indiqué au point 4 du présent arrêt, que si M. B... se prévaut de la durée de sa présence sur le territoire français et de son intégration professionnelle, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations permettant d'en apprécier le bien-fondé et que, par ailleurs, il ne se prévaut d'aucune attache personnelle ou familiale en France. Par suite, même s'il ne constitue pas une menace à l'ordre public, critère que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était, au demeurant, pas tenu de mentionner expressément, ce dernier a pu sans entacher sa décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une erreur d'appréciation fixer à deux ans la durée de cette mesure à l'encontre de M. B....

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 mars 2022 en tant que le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement et l'a interdit de retour pour une durée de deux ans. Les conclusions à fin d'annulation et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, ainsi, qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 29 avril 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Vrignon-Villalba, présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Collet, première conseillère,

- Mme Larsonnier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024.

La rapporteure,

A. Collet La présidente,

C. Vrignon-Villalba

Le greffier,

P. Tisserand

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 23PA01480


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA01480
Date de la décision : 23/05/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VRIGNON-VILLALBA
Rapporteur ?: Mme Aude COLLET
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : MILICH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-05-23;23pa01480 ?
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