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21/05/2024 | FRANCE | N°23PA02265

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 6ème chambre, 21 mai 2024, 23PA02265


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 11 août 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de résident.



Par un jugement n° 2222037/3-2 du 27 avril 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.



Procédure devant la Cour :



Par une requête enregistrée le 22 mai 2023, M. A..., représenté par Me Donazar, demande à la Cour :r>


1°) d'annuler ce jugement ;



2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 11 août 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 11 août 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de résident.

Par un jugement n° 2222037/3-2 du 27 avril 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 22 mai 2023, M. A..., représenté par Me Donazar, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 11 août 2022 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté du 11 août 2022 du préfet de police a été pris par une autorité incompétente ;

- il est insuffisamment motivé et ne repose sur aucun examen personnel de sa situation ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 425-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme d'Argenlieu a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant tunisien né le 16 mars 1973, a, le 25 août 2021, sollicité la délivrance d'une carte de résident de dix ans. Par une décision du 11 août 2022, le préfet de police a refusé de faire droit à sa demande. Par un jugement du 27 avril 2023, dont M. A... fait appel, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, si le requérant reprend en appel ses moyens de première instance tirés de ce que la décision portant refus de carte de résident aurait été prise par une autorité incompétente, serait insuffisamment motivée et n'aurait pas été précédée d'un examen personnel de sa situation, il ne développe au soutien de ces moyens aucun argument complémentaire et pertinent, ni ne produit aucune pièce, de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a par suite lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 2, 3 et 4 de leur jugement.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ".

4. Les premiers juges ont considéré que le motif tiré de ce que M. A... constituait une menace pour l'ordre public était entaché d'une erreur de droit. En l'absence de mémoire en défense en appel du préfet de police, ce point n'est plus discuté. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.

5. En troisième lieu, en revanche, d'une part, aux termes de l'article 11 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail stipule : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ". Aux termes du troisième alinéa de l'article 3 du même accord : " (...) Les autres ressortissants tunisiens ne relevant pas de l'article 1er du présent Accord et titulaires d'un titre de séjour peuvent également obtenir un titre de séjour d'une durée de dix ans s'ils justifient d'une résidence régulière en France de trois années. Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d'existence professionnels ou non, dont ils peuvent faire état et, le cas échéant, des justifications qu'ils peuvent invoquer à l'appui de leur demande (...) ". Ces stipulations ne créent toutefois pas de droit acquis à l'obtention dudit titre de séjour pour les ressortissants tunisiens du seul fait qu'ils justifient d'une résidence régulière en France de trois années. Pour l'examen de leur demande, le préfet peut notamment tenir compte des conditions d'exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d'existence.

6. D'autre part, aux termes de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui justifie d'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d'une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 426-18, une carte de résident portant la mention "résident de longue durée-UE" d'une durée de dix ans. (...) / Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi qu'aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail (...) ". Aux termes de l'article R. 431-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ". Selon l'annexe 10 au code précité, dans sa rédaction issue de l'arrêté interministériel du 30 avril 2021 fixant la liste des pièces justificatives exigées pour la délivrance, hors Nouvelle-Calédonie, des titres de séjour prévus par le livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les pièces à joindre à une demande de carte de résident au titre de l'article L. 426-17 précité comportent les " justificatifs de vos ressources ou de celles de votre couple si vous êtes mariés (à l'exclusion des prestations sociales ou allocations), qui doivent être suffisantes, stables et régulières sur les 5 dernières années (bulletins de paie, avis d'imposition, attestation de versement de pension, contrat de travail, attestation bancaire, revenus fonciers, etc.) (...) ".

7. Enfin, l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 renvoie, sur tous les points qu'il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour autant qu'elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l'accord ou qu'elles sont nécessaires à sa mise en œuvre. Les dispositions précitées de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont ainsi applicables à la demande d'un ressortissant tunisien, tendant à la délivrance d'un titre de séjour d'une durée de dix ans, que dans la mesure où elles précisent les conditions d'appréciation des moyens d'existence mentionnées par les stipulations précitées de l'article 3 de l'accord franco-tunisien, qui ne les précisent pas elles-mêmes.

8. M. A..., qui exerce la profession de chauffeur de taxi, soutient qu'il remplit les conditions d'octroi d'une carte de résident sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, en produisant uniquement ses avis d'imposition pour les années 2018, 2019, 2020 et 2021, l'intéressé ne justifie pas des ressources perçues sur les cinq dernières années précédant la décision contestée, datée du 11 août 2022. Par suite, le préfet de police en refusant de faire droit à sa demande de carte de résident n'a pas méconnu les dispositions citées au point 6. Le moyen doit donc être écarté.

9. En dernier lieu, M. A... soutient qu'en refusant de lui délivrer une carte de résident de dix ans, le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ce refus sur sa situation personnelle. Toutefois, il ne l'établit pas. Or, la décision en litige, si elle lui refuse la délivrance d'une carte de dix ans, maintient en revanche son droit au séjour en lui accordant le bénéfice d'une carte de séjour pluriannuelle de deux ans, préservant ainsi sa situation personnelle sur le territoire français. Le moyen doit donc être écarté.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, sa requête, y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles portant sur les frais liés à l'instance et non compris dans les dépens, doit être rejetée.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience 7 mai 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Bonifacj, présidente,

- M. Niollet, président-assesseur,

- Mme d'Argenlieu, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2024.

La rapporteure,

L. d'ARGENLIEU

La présidente,

J. BONIFACJ La greffière,

E. TORDO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23PA02265


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA02265
Date de la décision : 21/05/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONIFACJ
Rapporteur ?: Mme Lorraine D'ARGENLIEU
Rapporteur public ?: Mme NAUDIN
Avocat(s) : DONAZAR

Origine de la décision
Date de l'import : 26/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-05-21;23pa02265 ?
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