Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 9 juin 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2206526 du 17 juillet 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, des pièces et un mémoire, enregistrés les 31 août 2023, 6 septembre 2023, 18 février 2024, 28 février 2024 et 7 avril 2024, M. A..., représenté par Me Tchuinte, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Melun du 17 juillet 2023 ;
2°) d'annuler l'arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 9 juin 2022 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'intérêt supérieur de sa fille mineure placée sous la protection juridique et administrative de l'office français de protection des réfugiés et apatrides depuis le 8 juin 2022 en vertu de l'article L. 121-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit d'observation.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré :
- de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation présentées par M. A... compte tenu de l'obtention, antérieurement à l'introduction de sa requête, d'une carte de résident valable jusqu'au 27 juillet 2033,
- ou, le cas échéant, de ce qu'il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions présentées s'il s'avérait que M. A... a été informé de la délivrance de cette carte ou mis en possession de ce document postérieurement à la date d'introduction de sa requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Lorin a été entendu au cours de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d'annulation :
1. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la présente instance, le préfet de police a délivré à M. A... au mois de septembre 2023 une carte de résident valable du 28 juillet 2023 au 27 juillet 2033. Il n'y a ainsi plus lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A..., qui sont devenues sans objet.
Sur les frais liés au litige :
2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête.
Article 2 : L'Etat versera à M. A... la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des
outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 26 avril 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Carrère, président,
- Mme Boizot, première conseillère,
- Mme Lorin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le17 mai 2024.
La rapporteure,
C. LORIN
Le président,
S. CARRERE La greffière,
E. LUCE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23PA03889