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16/05/2024 | FRANCE | N°24PA00457

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 1ère chambre, 16 mai 2024, 24PA00457


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 10 août 2022 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de renouveler sa carte nationale d'identité, et d'enjoindre à ce préfet, à titre principal, de lui délivrer une carte nationale d'identité, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation.



Par un jugement n° 2209820 du 30 novembre 2023, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.


> Procédure devant la Cour :



Par une requête enregistrée le 29 janvier 2024 et un mémoire enregis...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 10 août 2022 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de renouveler sa carte nationale d'identité, et d'enjoindre à ce préfet, à titre principal, de lui délivrer une carte nationale d'identité, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation.

Par un jugement n° 2209820 du 30 novembre 2023, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 29 janvier 2024 et un mémoire enregistré le 14 février 2024, M. B... A..., représenté par la société par actions simplifiée Ita Consulting, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2209820 du 30 novembre 2023 du tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler la décision du 10 août 2022 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de renouveler sa carte nationale d'identité ;

3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte nationale d'identité ou, à défaut, de réexaminer sa demande ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement à la société par actions simplifiée Ita Consulting d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision litigieuse est insuffisamment motivée et méconnait ainsi l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que le caractère frauduleux de son acte de naissance n'est pas établi.

Par un mémoire en défense enregistré le 9 avril 2024, le ministre de l'intérieur et des Outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code des relations entre le public et les administrations ;

- le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Diémert,

- les conclusions de M. Doré, rapporteur public,

- et les observations de M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A... né le 8 mai 1979 à Kinshasa, en République démocratique du Congo, a sollicité le 18 juillet 2022 le renouvellement de sa carte nationale d'identité. Par une décision du 10 août 2022, dont il a demandé l'annulation au tribunal administratif de Melun, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer le titre demandé au motif que l'intéressé ne possède pas la nationalité française, l'acte de naissance fourni étant un document contrefait. Par un jugement du 30 novembre 2023, dont M. A... relève appel devant la Cour, le tribunal administratif de Melun a rejeté cette demande.

2. Devant la Cour, M. A... ne produit aucun argument ou élément nouveau de nature à permettre à la Cour de remettre en cause l'appréciation portée par le tribunal administratif sur les moyens articulés à l'encontre de la décision litigieuse et tirés, respectivement, de l'insuffisance de la motivation de cette dernière, et de l'erreur qu'aurait commis le préfet de Seine-et-Marne dans l'appréciation qu'il a portée sur l'existence d'un doute suffisant sur l'identité et la nationalité de l'intéressé. Il y a donc lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter de nouveau ces deux moyens.

3. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 août 2022 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de renouveler sa carte nationale d'identité. Ses conclusions d'appel qui tendent à l'annulation dudit jugement et de cette décision doivent donc être rejetées, en ce comprises celles fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative dès lors qu'il est la partie perdante dans l'instance.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.

Délibéré après l'audience du 25 avril 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- M. Diémert, président-assesseur,

- Mme Jasmin-Sverdlin, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 mai 2024.

Le rapporteur,

S. DIÉMERTLe président,

J. LAPOUZADE

La greffière,

Y. HERBER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 24PA00457


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 24PA00457
Date de la décision : 16/05/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Stéphane DIEMERT
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : SAS ITRA CONSULTING

Origine de la décision
Date de l'import : 19/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-05-16;24pa00457 ?
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