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16/05/2024 | FRANCE | N°23PA05256

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 1ère chambre, 16 mai 2024, 23PA05256


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé d'annuler, d'une part, la décision du 16 juin 2021 par laquelle le préfet de la Seine-et-Marne lui a refusé la délivrance d'une carte nationale d'identité et, d'autre part, la décision du 20 août 2021 par laquelle le préfet de Seine-Saint-Denis l'a invité à se présenter dans ses services en vue de restitution de sa carte nationale d'identité et de son passeport.



Par un jugement nos 2110242 et 2112761 du 18 octobre 2023, le tr

ibunal administratif de Montreuil a rejeté ses demandes.



Procédure devant la Cour :



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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé d'annuler, d'une part, la décision du 16 juin 2021 par laquelle le préfet de la Seine-et-Marne lui a refusé la délivrance d'une carte nationale d'identité et, d'autre part, la décision du 20 août 2021 par laquelle le préfet de Seine-Saint-Denis l'a invité à se présenter dans ses services en vue de restitution de sa carte nationale d'identité et de son passeport.

Par un jugement nos 2110242 et 2112761 du 18 octobre 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 18 décembre 2023, M. B... A..., représenté par Me Diao, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montreuil n°s 2110242 et 2112761 du 18 octobre 2023 ;

2°) d'annuler la décision du 16 juin 2021 par laquelle le préfet de la Seine-et-Marne lui a refusé la délivrance d'une carte nationale d'identité et, d'autre part, la décision du 20 août 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a invité à se présenter dans ses services en vue de restitution de sa carte nationale d'identité et de son passeport ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision émane d'une autorité manifestement incompétente, dès lors il n'est en aucun moment justifié que l'autorité compétente ait été absente ou empêchée ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation et d'une erreur de droit.

Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2024, le ministre de l'intérieur et des Outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu :

- le code civil ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité ;

- le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Diémert,

- et les conclusions de M. Doré, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Le requérant, qui se présente dans la présente instance comme M. C..., né le 25 mars 1988 à Bastia, a, consécutivement à la perte de sa précédente carte nationale d'identité délivrée le 24 août 2016, sollicité auprès des services de la mairie des Lilas, le 18 juin 2019, la délivrance d'une carte nationale d'identité. Par une décision du 16 juin 2021, le préfet de Seine-et-Marne a refusé la délivrance du titre sollicité et, par une décision en date du 20 août 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a invité l'intéressé à se présenter dans ses services aux fins de restitution de ses titres d'identité français. M. A... ayant demandé au tribunal administratif de Montreuil l'annulation de ces deux décisions, cette juridiction a rejeté sa demande par un jugement du 18 octobre 2023 dont l'intéressé relève appel devant la Cour.

2. En premier lieu, le requérant soutient que la décision émane d'une autorité manifestement incompétente, dès lors il n'est en aucun moment justifié que l'autorité compétente ait été absente ou empêchée.

3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis, le secrétaire général de la préfecture ou la directrice de la citoyenneté et de la légalité n'aient pas été absents ou empêchés à la date de la signature respective des deux décisions querellées.

4. En second et dernier lieu, le requérant soutient que la décision litigieuse est entachée d'une erreur d'appréciation et d'une erreur de droit. Toutefois, il ne produit en appel aucun argument ou élément nouveau de nature à permettre à la Cour de remettre en cause l'appréciation portée par le tribunal administratif sur ce moyen. Il y a donc lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter de nouveau ce même moyen.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 16 juin 2021 par laquelle le préfet de la Seine-et-Marne lui a refusé la délivrance d'une carte nationale d'identité et, d'autre part, de la décision du 20 août 2021 par laquelle le préfet de Seine-Saint-Denis l'a invité à se présenter dans ses services en vue de restitution de sa carte nationale d'identité et de son passeport. Ses conclusions d'appel qui tendent à l'annulation dudit jugement et de cette décision doivent donc être rejetées, en ce comprises celles fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative dès lors qu'il est la partie perdante dans l'instance.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de Seine-Saint-Denis et au préfet de Seine-et-Marne.

Délibéré après l'audience du 25 avril 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- M. Diémert, président-assesseur,

- Mme Jasmin-Sverdlin, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 mai 2024.

Le rapporteur,

S. DIÉMERTLe président,

J. LAPOUZADE

La greffière,

Y. HERBER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 23PA05256


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23PA05256
Date de la décision : 16/05/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Stéphane DIEMERT
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : DIAO

Origine de la décision
Date de l'import : 19/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-05-16;23pa05256 ?
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