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16/05/2024 | FRANCE | N°23PA05128

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 1ère chambre, 16 mai 2024, 23PA05128


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler la décision du 16 juin 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande tendant à substituer à son patronyme " B... " celui de " Larquey de Mirambet " et, d'autre part, d'enjoindre à ce ministre de la justice de faire droit à sa demande de changement de nom dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous peine d'astreinte de 1

50 euros par jour de retard.



Par un jugement n° 2215893 du 30 octobre 20...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler la décision du 16 juin 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande tendant à substituer à son patronyme " B... " celui de " Larquey de Mirambet " et, d'autre part, d'enjoindre à ce ministre de la justice de faire droit à sa demande de changement de nom dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous peine d'astreinte de 150 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 2215893 du 30 octobre 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 12 décembre 2023 et des mémoires enregistrés le 21 avril 2024, qui n'ont pas été communiqués, M. A... B..., représenté par Me Caggianese, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2215893 du 30 octobre 2023 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler la décision du 16 juin 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande tendant à substituer à son patronyme " B... " celui de " Larquey de Mirambet " ;

3°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de faire droit à la demande de changement de nom du requérant, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision litigieuse est insuffisamment motivée, en méconnaissance de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article 6 du décret n° 94-52 du 20 janvier 1994 ;

- il justifie de la possession d'état du nom revendiqué sur une longue durée, depuis près de soixante ans et sur plusieurs générations, et sans que l'on puisse lui opposer la circonstance qu'il n'a pas toujours fait usage de ce nom dans son entièreté, en privilégiant celui de son second segment par application d'un usage social quotidiennement utilisé par l'ensemble des citoyens français.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 février 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

- le code civil ;

- le code des relations entre le public et les administrations ;

- le décret n° 94-52 du 20 janvier 1994 relatif à la procédure de changement de nom ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Diémert,

- et les conclusions de M. Doré, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... ayant demandé au garde des sceaux, ministre de la justice, de l'autoriser à changer son patronyme en " Larquey de Mirambet ", ce ministre a rejeté sa demande par une décision du 16 juin 2022 dont l'intéressé a saisi le tribunal administratif de Paris aux fins d'annulation. Cette juridiction a rejeté sa demande par un jugement du 30 octobre 2023 dont l'intéressé relève appel devant la Cour.

2. En premier lieu, et ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de Paris, la décision litigieuse vise l'article 61 du code civil et indique que les pièces produites n'établissent pas un usage constant et ininterrompu du nom " Larquey de Mirambet" dans tous les domaines de sa vie dès lors qu'il ne justifie de cet usage que depuis 1992 et essentiellement dans les domaines personnel et social et, par ailleurs, elle ne souffre d'aucune contradiction de motifs qui révèlerait une insuffisance de motivation, alors qu'il ressort de ses termes que le ministre a considéré que l'usage du nom sollicité durant trente ans était insuffisamment long pour caractériser la possession d'état du nom considéré. Le moyen doit donc être écarté.

3. En second lieu, la possession d'état, qui résulte du caractère constant et ininterrompu, pendant plusieurs dizaines d'années, de l'usage d'un nom, peut caractériser l'intérêt légitime requis par l'article 61 du code civil pour déroger aux principes de dévolution et de fixité du nom établis par la loi. Le demandeur en changement de nom se fondant sur cette possession d'état doit établir que l'usage invoqué a porté sur un nom strictement identique à celui qui fait l'objet de sa demande présentée au garde des sceaux, ministre de la justice ; en particulier, lorsque le nom revendiqué se compose de deux parties séparées par une particule, le demandeur ne peut utilement ni sérieusement soutenir que, par application d'une prétendue " coutume " consistant, en pareille occurrence, à éluder la partie du nom précédant la particule, il ne peut justifier de l'usage effectif que de la partie du nom s'ouvrant par la particule.

4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le requérant établit qu'il a fait usage pendant une longue durée de l'usage du nom " de Mirambet ", les justificatifs portant sur l'usage du nom " Larquey de Mirambet " sont beaucoup moins nombreux. Dès lors, le requérant ne démontre pas l'usage effectif et sur plusieurs dizaines d'année et dans tous les domaines de la vie de l'entièreté du nom revendiqué, et la circonstance que son abstention de faire usage du nom revendiqué dans son entièreté résulterait de la volonté, en privilégiant celui de sa seconde partie (" de Mirambet "), de respecter " un usage social quotidiennement utilisé par l'ensemble des citoyens français " est, en l'espèce, sans incidence sur l'appréciation que l'administration devait porter sur l'existence de la possession d'état.

5. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 juin 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande tendant à substituer à son patronyme " B... " celui de " Larquey de Mirambet. Ses conclusions d'appel qui tendent à l'annulation dudit jugement et de cette décision doivent donc être rejetées, en ce comprises, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction et, dès lors qu'il est la partie perdante dans la présente instance, celles fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré après l'audience du 25 avril 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- M. Diémert, président-assesseur,

- Mme Jasmin-Sverdlin, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 mai 2024.

Le rapporteur,

S. DIÉMERTLe président,

J. LAPOUZADE

La greffière,

Y. HERBER

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23PA05128


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23PA05128
Date de la décision : 16/05/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Stéphane DIEMERT
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : CAGGIANESE

Origine de la décision
Date de l'import : 19/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-05-16;23pa05128 ?
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