Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 8 novembre 2021 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité de parent d'enfant français.
Par un jugement n° 2203837 du 13 février 2023, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2023, M. B..., représenté par Me Girard, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Melun en date du 13 février 2023 ;
2°) d'annuler la décision du préfet de Seine-et-Marne du 8 novembre 2021 ;
3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, pour lui permettre de déposer une nouvelle demande de titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois suivant la délivrance de l'autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat à verser à son conseil la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
- est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard aux conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle et familiale ;
- méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense enregistré 29 janvier 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Jasmin-Sverdlin,
- et les observations de M. B....
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant congolais né le 15 octobre 1988, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, en 2004. Il a bénéficié d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français valable du 18 juin 2019 au 17 juin 2020, dont il a sollicité le renouvellement le 18 mai 2021, sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La commission du titre de séjour, dans sa séance du 30 septembre 2021, a émis un avis défavorable au renouvellement sollicité. Par une décision du 8 novembre 2021, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour. M. B... relève appel du jugement du 13 février 2023 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête tendant à l'annulation de cette décision.
2. En premier lieu, la décision contestée mentionne les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise notamment que M. B... a sollicité la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-7 de ce code, que le requérant est défavorablement connu des services de police et que la commission du titre de séjour a émis un avis défavorable à la délivrance d'un titre de séjour. Ainsi, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Cette motivation révèle en outre que le préfet a procédé à un examen de la situation personnelle de l'intéressé. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen doivent être écartés.
3. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".
4. D'autre part, aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ". Aux termes de l'article L. 423-7 de ce code : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".
5. Si M. B... soutient qu'il est père de trois enfants, de nationalité française, nés en France respectivement le 6 août 2014, le 29 novembre 2014 et le 1er novembre 2016, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant contribue effectivement à leur entretien et à leur éducation. En outre, le requérant ne justifie d'aucune insertion professionnelle en France. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. B... a fait l'objet de six signalements sur le fichier de traitement d'antécédents judiciaires pour usage illicite de stupéfiants, violence en état d'ivresse, violence aggravée par deux circonstances suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours, le 18 mai 2021. Le requérant, qui a été condamné par un jugement du tribunal de grande instance de Meaux du 2 septembre 2019, à 6 mois d'emprisonnement pour violence sur une personne dépositaire de l'autorité publique suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours et port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D, a été incarcéré le 4 août 2020 et libéré le 9 juin 2021. Le 16 juillet 2021, M. B... a de nouveau été interpelé pour violence sans incapacité sur la mère de ses enfants ainsi que pour usage de violence sur une personne dépositaire de l'autorité publique suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours et rébellion. Il est constant que le requérant ne conteste pas la matérialité des faits qui lui sont reprochés. Il suit de là que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment de l'absence de contribution à l'entretien et à l'éducation de ses enfants français et de la nature, de la répétition et de la gravité des faits délictuels commis par M. B... sur une longue période, le préfet de Seine-et-Marne a pu refuser de renouveler la carte temporaire de séjour en qualité de parent d'enfant français du requérant, sans méconnaître les stipulations et dispositions précitées ni entacher sa décision d'une erreur manifeste de ses conséquences sur la situation de l'intéressé.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l'audience du 25 avril 2024 à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président de chambre,
- M. Diémert, président-assesseur,
- Mme Jasmin-Sverdlin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 mai 2024.
La rapporteure,
I. JASMIN-SVERDLINLe président,
J. LAPOUZADE
La greffière,
Y. HERBER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23PA03397