Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D... C... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2023 par lequel le préfet de police a décidé de sa remise aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile.
Par un jugement n° 2325122/8 du 5 décembre 2023, le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté, enjoint au préfet de police de délivrer à Mme C... une attestation de demande d'asile en procédure normale dans un délai de dix jours suivant la notification du jugement et mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 5 janvier 2024, le préfet de police demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 5 décembre 2023 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme C... devant ce tribunal.
Il soutient que :
- c'est à tort que le moyen tiré de la méconnaissance des articles 3-2 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013/UE du 26 juin 2013 a été retenu comme fondé par le jugement attaqué ;
- les autres moyens soulevés en première instance ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 15 février 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 mars 2024.
Vu la décision du 10 avril 2024 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris a accordé l'aide juridictionnelle totale à Mme C... dont elle a demandé à bénéficier le 5 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Topin a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 20 octobre 2023, le préfet de police a décidé du transfert de Mme C..., ressortissante ivoirienne née le 4 février 1995, aux autorités italiennes aux fins d'examen de sa demande d'asile. Par un jugement du 5 décembre 2023, dont le préfet de police relève appel, le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté, enjoint au préfet de police de délivrer à Mme C... une attestation de demande d'asile en procédure normale dans un délai de dix jours suivant la notification du jugement et mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal :
2. Aux termes de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 : " Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable ".
3. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire.
4. Pour annuler l'arrêté portant transfert de Mme C... aux autorités italiennes, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a estimé qu'au regard des termes de la circulaire du 5 décembre 2022, par laquelle le ministre de l'intérieur italien a informé ses homologues membres de l'espace Schengen de la suspension temporaire, pour des raisons techniques, des transferts de demandeurs d'asile vers l'Italie, Mme C... était fondée à soutenir qu'un transfert vers les autorités italiennes l'exposerait à un risque sérieux de ne pas voir sa demande d'asile traitée dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Il a, par suite, retenu que le préfet de police avait méconnu, en ne les mettant pas en œuvre, les dispositions dérogatoires prévues par les articles 3-2 du règlement (UE) n° 604/2013/UE du 26 juin 2013. Toutefois, Mme C..., qui se borne à invoquer la circulaire du 5 décembre 2022 précitée qui ne saurait, par elle-même, établir qu'il existerait en Italie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, n'établit par aucun document, ni aucune précision, que sa propre demande d'asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, ni qu'elle serait personnellement exposée à un risque réel et avéré de subir des traitements inhumains et dégradants au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne en cas de transfert aux autorités italiennes. Dans ces conditions, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a annulé son arrêté du 20 octobre 2023.
Sur les autres moyens soulevés par Mme C... :
5. En premier lieu, par arrêté n° 2023-01047 du 11 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de police du même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme B... A..., attachée d'administration de l'Etat, à effet de signer tous actes, arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions au nombre desquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté.
6. En deuxième lieu, la décision attaquée qui précise notamment que l'intéressée a franchi irrégulièrement les frontières italiennes le 18 février 2023, que les autorités italiennes doivent être regardées comme responsables de sa demande d'asile en application de l'article 13 du règlement n° 604/2013, que saisies le 18 août 2023 d'une demande de prise en charge, les autorités italiennes l'ont implicitement acceptée le 19 octobre 2023 et que la situation de Mme C... ne relève pas des dérogations prévues par les articles 3-2 ou 17 du règlement n° 604/2013 est suffisamment motivée en fait.
7. En troisième lieu, il ne ressort ni de la décision attaquée, ni des autres pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux et complet de la situation de Mme C..., quand bien même il n'est pas fait état dans l'arrêté en litige de son enfant mineure née le 27 septembre 2023.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. L'Etat membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre Etat membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre Etat membre aux fins de prise en charge du demandeur. / Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif ("hit") Eurodac avec des données enregistrées en vertu de l'article 14 du règlement (UE) n° 603/2013, la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif en vertu de l'article 15, paragraphe 2, dudit règlement (...) ".
9. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a produit, en première instance, l'accusé de réception " DubliNet " généré par le point d'accès national de l'Etat requis, établissant qu'il a saisi, en transmettant le formulaire type prévu à cet effet par le règlement d'application (CE) 1560/2003 modifié, le 18 août 2023 les autorités italiennes d'une requête aux fins de prise en charge de Mme C.... Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 21 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
10. En cinquième lieu, aux termes l'article 32 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Aux seules fins de l'administration de soins ou de traitements médicaux, notamment aux personnes handicapées, aux personnes âgées, aux femmes enceintes, aux mineurs et aux personnes ayant été victimes d'actes de torture, de viol ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, l'État membre procédant au transfert transmet à l'État membre responsable des informations relatives aux besoins particuliers de la personne à transférer, dans la mesure où l'autorité compétente conformément au droit national dispose de ces informations, lesquelles peuvent dans certains cas porter sur l'état de santé physique ou mentale de cette personne. Ces informations sont transmises dans un certificat de santé commun accompagné des documents nécessaires. L'État membre responsable s'assure de la prise en
compte adéquate de ces besoins particuliers, notamment lorsque des soins médicaux essentiels sont requis / (...) ".
11. Les dispositions citées au point précédent, qui concernent le traitement de la personne transférée, une fois le transfert décidé, n'imposent pas que les données relatives à l'état de santé de l'intéressé soient communiquées aux autorités responsables de la demande d'asile avant l'exécution du transfert. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est sans incidence sur la légalité de l'arrêté décidant du transfert de Mme C... aux autorités italiennes.
12. En sixième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement (...) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 (...) 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. (...) ". Aux termes de l'article 5 du même règlement : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. ".
13. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit également permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations, l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement, par écrit et dans une langue qu'il comprend.
14. En outre, ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans son arrêt du 30 novembre 2023, Ministero dell'Interno, affaires C-228/21, C-254/21, C-297/21, C-315/21 et C-328/21, lorsque l'entretien individuel prévu à l'article 5 du règlement n° 604/2013 a eu lieu, mais que la brochure commune devant être communiquée à la personne concernée en exécution de l'obligation d'information prévue à l'article 4 de ce règlement ou à l'article 29, paragraphe 1, b), du règlement n° 603/2013 ne l'a pas été, le juge national chargé de l'appréciation de la légalité de la décision de transfert ne saurait prononcer l'annulation de cette décision que s'il considère, eu égard aux circonstances de fait et de droit spécifiques au cas d'espèce, que le défaut de communication de la brochure commune a, en dépit de la tenue de l'entretien individuel, effectivement privé cette personne de la possibilité de faire valoir ses arguments dans une mesure telle que la procédure administrative à son égard aurait pu aboutir à un résultat différent.
15. Il ressort des pièces du dossier que Mme C... s'est vu remettre par les services préfectoraux le 2 août 2023, la " brochure A " intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et la " brochure B " intitulée " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ". Ces documents ont été remis à l'intéressé en langue française, que l'intéressée a déclaré comprendre et Mme C... a signé un récépissé de remise de chacune de ces brochures. Elle n'allègue d'ailleurs pas, en tout état de cause, qu'elle aurait été effectivement privée de la possibilité de faire valoir ses arguments dans une mesure telle que la procédure administrative à son égard aurait pu aboutir à un résultat différent. Il s'ensuit que Mme C... n'est pas fondée à soutenir qu'elle a été privée de la garantie prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013.
16. En septième lieu, aux termes de l'article 23 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Lorsqu'un État membre auprès duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu'un autre État membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac ("hit"), en vertu de l'article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) no 603/2013 (...) / 3. Lorsque la requête aux fins de reprise en charge n'est pas formulée dans les délais fixés au paragraphe 2, c'est l'État membre auprès duquel la nouvelle demande est introduite qui est responsable de l'examen de la demande de protection internationale (...) ". Par ailleurs, il résulte des dispositions des articles 15, 18 et 19 du règlement (CE) de la Commission du 2 septembre 2003 susvisé que le réseau de communication " DubliNet " permet des échanges d'informations fiables entre les autorités nationales qui traitent les demandes d'asile et que les accusés de réception émis par un point d'accès national sont réputés faire foi de la transmission et de la date et de l'heure de réception de la requête ou de la réponse.
17. Il ressort des pièces du dossier de première instance que le préfet de police a saisi les autorités italiennes le 18 août 2023, ainsi qu'en atteste l'accusé de réception Dublinet, d'une demande de prise en charge de la demande d'asile de Mme C... sur la base des résultats positifs du système Eurodac communiqués le 31 juillet 2023. Par suite, Mme C... n'est pas fondée à soutenir qu'il n'est pas justifié de la régularité du délai de saisine des autorités italiennes en méconnaissance des dispositions de l'article 23 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013.
18. En huitième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale / (...) ". Aux termes de l'article 20 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 3. Aux fins du présent règlement, la situation du mineur qui accompagne le demandeur et répond à la définition de membre de la famille est indissociable de celle du membre de sa famille et relève de la responsabilité de l'État membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale dudit membre de la famille, même si le mineur n'est pas à titre individuel un demandeur, à condition que ce soit dans l'intérêt supérieur du mineur (...) ".
19. Il n'est pas soutenu et il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué aurait pour effet de séparer l'enfant de sa mère. Par ailleurs, il n'est pas établi que les conditions d'accueil des demandeurs d'asile accompagnés d'enfants mineurs en Italie méconnaîtraient l'intérêt supérieur de l'enfant. Dans ces conditions, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté en litige méconnaît les dispositions de l'article 20.3 du règlement du 26 juin 2013 ou les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant.
20. En dernier lieu, en vertu de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. (...) ".
21. Pour les motifs exposés aux points 4. et 19. du présent arrêt, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 17 du règlement doit être écarté.
22. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 20 octobre 2023 décidant le transfert de Mme C... aux autorités italiennes, lui a enjoint de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale dans un délai de dix jours suivant la notification du jugement et mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dès lors, il y a lieu d'annuler les articles 2, 3 et 4 de ce jugement et de rejeter la demande présentée par Mme C... devant le Tribunal administratif de Paris.
DECIDE :
Article 1er : Les articles 2, 3 et 4 du jugement du 5 décembre 2023 du Tribunal administratif de Paris sont annulés.
Article 2 : La demande présentée par Mme C... devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Mme D... C....
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 24 avril 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Topin, présidente,
- M. Magnard, premier conseiller,
- Mme Jayer, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2024.
La présidente-rapporteure,
E. TOPINL'assesseur le plus ancien,
F. MAGNARD
La greffière,
C. ABDI-OUAMRANE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 24PA0006502