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07/05/2024 | FRANCE | N°24PA01159

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 6ème chambre, 07 mai 2024, 24PA01159


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 3 août 2023 par lequel le préfet de police lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de trois ans, d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de la délivrance d'une carte de résident et de mett

re à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 800 euros sur le fondement de l'arti...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 3 août 2023 par lequel le préfet de police lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de trois ans, d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de la délivrance d'une carte de résident et de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n°2318851/1-1 du 8 novembre 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. A....

Par une requête enregistrée le 14 novembre 2023, M. A... a demandé à la Cour :

1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler ce jugement du 8 novembre 2023 ;

3°) d'annuler l'arrêté en date du 3 août 2023 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé un pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de trois ans ;

4°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de la délivrance d'une carte de résident ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 800 euros au profit de son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance n° 23PA04691 du 16 février 2024, rectifiée par une ordonnance n° 23PA04691 de la Présidente de la Cour administrative d'appel de Paris du 28 février 2024, le Président de la 7ème chambre de la Cour a refusé d'admettre M. A... à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, et a rejeté sa requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 1er mars 2024, et par un mémoire complémentaire, enregistré le 11 mars 2024, M. A..., représenté par Me Guillier, demande à la Cour :

1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) de rectifier pour erreur matérielle l'ordonnance du 16 février 2024, rectifiée par l'ordonnance du 28 février 2024 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 800 euros au profit de son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que l'ordonnance du 16 février 2024, rectifiée par l'ordonnance du 28 février 2024, est entachée d'une erreur matérielle en ce qu'elle indique qu'il " n'a pas déposé de demande d'aide juridictionnelle depuis l'enregistrement de sa requête le 14 novembre 2023 ", alors qu'il a déposé deux demandes le 10 et le 29 février 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Niollet,

- et les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. / Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée. (...) ". Le recours en rectification d'erreur matérielle n'est ainsi ouvert qu'en vue de corriger des erreurs de caractère matériel qui ne sont pas imputables aux parties et qui ont pu avoir une influence sur le sens de la décision.

2. Le point 2 de l'ordonnance du 16 février 2024, rectifiée par l'ordonnance du 28 février 2024, retient que : " M. A... n'a pas déposé de demande d'aide juridictionnelle depuis l'enregistrement de sa requête le 14 novembre 2023. Par suite et en l'absence d'urgence, il n'y a pas lieu de l'admettre à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ".

3. Si M. A... soutient avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle le 10 février 2024, il ne l'établit pas en produisant l'accusé de réception d'une demande incomplète relative à une " procédure (...) en cours devant le Tribunal judiciaire / Tribunal de Grande Instance ", et l'accusé de réception d'une nouvelle demande formée le 29 février 2024, après l'ordonnance du 16 février 2024 et l'ordonnance du 28 février 2024. Il n'est donc pas fondé à faire état d'une erreur matérielle affectant le point 2 de l'ordonnance rectifiée. Sa requête doit par conséquent être rejetée comme irrecevable.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A... est manifestement irrecevable. Ainsi, sans qu'il y ait lieu d'accorder au requérant l'aide juridictionnelle à titre provisoire, elle doit être rejetée, y compris en ce qu'elle tend à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E:

Article 1er : M. A... n'est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à Me Guillier.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 23 avril 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Bonifacj, présidente de chambre,

M. Niollet, président-assesseur,

Mme d'Argenlieu, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024.

Le rapporteur,

J-C. NIOLLET

La présidente,

J. BONIFACJLa greffière,

E. TORDO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N°24PA01159


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 24PA01159
Date de la décision : 07/05/2024
Type de recours : Rectif. erreur matérielle

Composition du Tribunal
Président : Mme BONIFACJ
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe NIOLLET
Rapporteur public ?: Mme NAUDIN
Avocat(s) : GUILLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 12/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-05-07;24pa01159 ?
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