Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a saisi le tribunal administratif de Montreuil d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2216217 du 17 janvier 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 19 février 2024, M. A..., représenté par Me Goeau-Brissonniere, demande à la Cour :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montreuil du 17 janvier 2024 ;
3°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 24 octobre 2022, mentionné ci-dessus ;
4°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à exercer une activité professionnelle salariée, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué n'est pas suffisamment motivé ;
- il est entaché d'un défaut d'examen complet et sérieux de sa situation ;
- le refus de titre de séjour est entaché d'erreurs de fait ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale par en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique
- le rapport de M. Niollet,
- et les observations de Me Goeau-Brissonniere, pour M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant algérien né le 1er janvier 2004 à Sidi Aissa (Algérie), entré en France en août 2021 selon ses déclarations, a été remis provisoirement à l'aide sociale à l'enfance du département de la Seine-Saint-Denis par ordonnance du substitut du procureur près le tribunal judiciaire de Bobigny du 22 octobre 2021. Par un arrêté du 31 janvier 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français. Cet arrêté a été annulé par le tribunal administratif de Montreuil par un jugement du 23 mars 2022. Dans le cadre du réexamen ordonné par ce jugement, M. A... a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 24 octobre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. A... fait appel du jugement du 17 janvier 2024 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. M. A..., déjà représenté par un avocat, ne justifie pas du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris, et n'a pas joint à son appel une telle demande. Dans ces conditions, il ne peut être admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
3. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte l'exposé de l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ainsi, il est suffisamment motivé.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne se serait pas livré à un examen complet et sérieux de la situation de M. A....
5. En troisième lieu, l'article L. 110-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que les dispositions du code s'appliquent " (...) sous réserve (...) des conventions internationales (...) ". En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. L'accord franco-algérien ne contient aucune disposition équivalente à celle prévue à l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant d'admettre exceptionnellement au séjour un ressortissant étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance. Toutefois, ces stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.
6. Si le requérant fait grief au préfet de ne pas avoir pris en compte la totalité de la durée de sa formation qui durait plus de six mois, contrairement à ce qu'il a estimé, il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur la seule circonstance que M. A... était défavorablement connu des services de police, notamment pour des faits récents de vol dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt, vol à l'étalage et violence commise en réunion. Or, en se bornant à soutenir avoir été mis hors de cause pour ces faits, sans assortir son argumentation d'aucune précision, M. A... n'en conteste pas sérieusement la réalité. Le moyen tiré d'erreurs de fait doit donc être écarté.
7. M. A... soutient qu'il est entré en France à l'âge de dix-sept ans, qu'il a été scolarisé de février à juin 2022 en " prépa apprentissage " et a dans le cadre de cette formation effectué deux stages de trois semaines chacun, dans une entreprise de restauration, qu'il a, à partir de septembre 2022, préparé un certificat d'aptitude professionnelle (CAP) de cuisine, et qu'il est titulaire d'un contrat d'apprentissage en qualité de cuisinier courant jusqu'en août 2024. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il maîtrise mal la langue française, qu'au vu du relevé de ses notes au 31 décembre 2022 et en dépit d'une attestation de la référente de la " prépa apprentissage " en sa faveur, son comportement scolaire parait peu sérieux, et qu'il est célibataire, sans charge de famille, et ne justifie d'aucune attache sur le territoire français alors qu'il ne serait pas isolé en Algérie où il a vécu jusqu'à l'âge de dix-sept ans et où résident ses parents. Dans ces conditions, et compte tenu de la brièveté de son séjour en France, le moyen selon lequel le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir de régularisation, doit être écarté.
8. En quatrième lieu, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, les moyens selon lesquels la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, et aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne peuvent qu'être écartés.
9. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Sa requête doit par suite être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre M. A..., à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A... est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 23 avril 2024 à laquelle siégeaient :
- Mme Bonifacj, présidente de chambre,
- M. Niollet, président assesseur,
- Mme d'Argenlieu, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 mai 2024.
Le rapporteur,
J.-C. NIOLLET
La présidente,
J. BONIFACJ
La greffière,
E. TORDO
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 24PA00822