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07/05/2024 | FRANCE | N°22PA04000

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 6ème chambre, 07 mai 2024, 22PA04000


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... E..., M. B... E..., Mme A... H..., M. C... H..., Mme F... I..., M. D... I..., M. G... J... et l'Amicale Mouffetard-Calvin-Mirbel ont demandé au tribunal administratif de Paris :



1°) de résilier la convention n° 75D211204S4669 conclue le 30 avril 2012 entre l'Etat, représenté par la présidente du conseil de Paris, et la régie immobilière de la Ville de Paris (RIVP), pour l'acquisition de logements dans l'ensemble immobilier situé 16 rue Dunois et

30 bis / 32 / 34 rue Charcot, à Paris (13ème arrondissement) ;



2°) d'annuler les refu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... E..., M. B... E..., Mme A... H..., M. C... H..., Mme F... I..., M. D... I..., M. G... J... et l'Amicale Mouffetard-Calvin-Mirbel ont demandé au tribunal administratif de Paris :

1°) de résilier la convention n° 75D211204S4669 conclue le 30 avril 2012 entre l'Etat, représenté par la présidente du conseil de Paris, et la régie immobilière de la Ville de Paris (RIVP), pour l'acquisition de logements dans l'ensemble immobilier situé 16 rue Dunois et 30 bis / 32 / 34 rue Charcot, à Paris (13ème arrondissement) ;

2°) d'annuler les refus implicites du conseil de Paris de résilier cette convention et de retirer les décisions d'attribution de financement de prêt locatif à usage social (PLUS) et de subvention adoptées en exécution de cette convention ;

3°) d'enjoindre au conseil de Paris de retirer les décisions d'attribution de financement de prêt locatif à usage social et de subvention adoptées en exécution de cette convention dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de la régie immobilière de la Ville de Paris, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2016541 du 30 juin 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 29 août 2022, l'Amicale Mouffetard-Calvin-Mirbel, Mme A... E..., M. B... E..., Mme A... H..., M. C... H..., Mme F... I... et M. D... I..., représentés par Me Nunes, demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 30 juin 2022 du tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la résiliation de la convention susvisée en date du 30 avril 2012 ;

3°) d'annuler les décisions implicites mentionnées ci-dessus ;

4°) d'enjoindre au conseil de Paris de retirer les décisions d'attribution de financement de prêt locatif à usage social et de subvention adoptées en exécution de cette convention ;

5°) de mettre à la charge de la Régie immobilière de la Ville de Paris la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le jugement attaqué est irrégulier, d'une part, car les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de la méconnaissance de l'article 1er du premier protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'autre part, pour insuffisance de motivation s'agissant de la réponse aux autres moyens ;

- ils ont intérêt à agir dès lors que leurs intérêts patrimoniaux ont été atteints par le fait que la convention et les subventions contestées ont permis l'application d'un supplément de loyer de solidarité par la RIVP ;

- les décisions sont illégales dès lors que la RIVP n'est pas un organisme d'habitation à loyer modéré au sens de l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ;

- la poursuite de l'exécution de la convention est illégale dès lors qu'aucune opération d'acquisition ou d'amélioration n'a eu lieu, en méconnaissance des dispositions applicables, et qu'elle est contraire à l'intérêt général en permettant l'ajout d'un supplément de loyer de solidarité ;

- la convention est entachée d'un détournement de procédure, dès lors qu'elle a été conclue dans le but d'augmenter artificiellement le nombre de logements sociaux dans la Ville de Paris ;

- la convention est devenue illégale depuis l'abrogation de l'article L. 445-5 du code de la construction et de l'habitation par la loi du 26 janvier 2017 ;

- la décision de refus de retrait des subventions est illégale faute d'avoir été précédée d'un examen réel de la situation des locataires ;

- la décision de refus de retrait des subventions est illégale en vertu de l'article L. 242-2 2° du code des relations entre le public et l'administration dès lors que les conditions à l'octroi de ces subventions n'ont pas été respectées, aucune opération d'acquisition ou d'amélioration n'ayant eu lieu.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2024, la Ville de Paris, représentée par la SCP Foussard-Froger, conclut au rejet de la requête et demande en outre qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge solidaire des requérants au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la requête est irrecevable, d'une part, car les requérants ne justifient pas d'un intérêt à agir, d'autre part, pour tardiveté de la demande de première instance ;

- les moyens soulevés par l'Amicale Mouffetard-Calvin-Mirbel et autres sont infondés, outre que certains sont inopérants.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2024, la régie immobilière de la Ville de Paris, représentée par Me Guerrier, conclut au rejet de la requête et demande, en outre, qu'une somme de 6 000 euros soit mise à la charge solidaire des requérants au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la requête est irrecevable car les requérants ne justifient pas d'un intérêt à agir ;

- les moyens soulevés par l'Amicale Mouffetard-Calvin-Mirbel et autres sont infondés, outre que certains sont inopérants.

Par un mémoire, enregistré le 12 avril 2024, les requérants se désistent de la présente requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pagès ;

- les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique,

- et les observations de Me Froger pour la ville de Paris.

Considérant ce qui suit :

1. L'Etat et la régie immobilière de la Ville de Paris ont conclu le 30 avril 2012, une convention pour l'acquisition et l'amélioration de 16 logements, financées par prêts locatifs de solidarité, au sein de l'ensemble immobilier situé 16 rue Dunois et 30 bis / 32 / 34 rue Charcot, dans le 13ème arrondissement de Paris. L'association Amicale Mouffetard-Calvin-Mirbel et autres, ont saisi le tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation des décisions implicites par lesquelles le conseil de Paris a refusé de mettre fin à l'exécution de cette convention et de retirer les décisions d'attribution des financements et de la subvention prises en exécution de cette convention. Par un jugement du 30 juin 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande. L'amicale Mouffetard Calvin Mirbel et autres relèvent appel de ce jugement.

Sur le désistement de la requête :

2. Par un mémoire, enregistré le 12 avril 2024, les requérants se sont désistés de la présente requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais liés au litige :

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la Ville de Paris et de la régie immobilière de la Ville de Paris présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'Amicale Mouffetard-Calvin-Mirbel et autres.

Article 2 : Les conclusions de la Ville de Paris et de la régie immobilière de la Ville de Paris présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'Amicale Mouffetard-Calvin-Mirbel, à Mme A... E..., à M. B... E..., à Mme A... H..., à M. C... H..., à Mme F... I..., à M. D... I..., à la Ville de Paris et à la régie immobilière de la Ville de Paris.

Délibéré après l'audience du 23 avril 2024 à laquelle siégeaient :

- Mme Bonifacj, présidente de chambre,

- M. Niollet, président assesseur,

- M. Pagès, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 mai 2024.

Le rapporteur,

D. PAGES

La présidente,

J. BONIFACJ

La greffière,

E. TORDO

La République mande et ordonne au préfet de la région Ile de France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°22PA04000


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA04000
Date de la décision : 07/05/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BONIFACJ
Rapporteur ?: M. Dominique PAGES
Rapporteur public ?: Mme NAUDIN
Avocat(s) : NUNES

Origine de la décision
Date de l'import : 12/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-05-07;22pa04000 ?
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